Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.

D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.

Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?

Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Par Frank ZERDOUMI, juriste

Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté d’interdiction applicable jusqu’au 31 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire du Département : d’une part, aucun rassemblement festif à caractère musical – tel qu’une rave-party – non déclaré et non autorisé ne peut avoir lieu, d’autre part, aucun véhicule transportant du matériel de son à destination desdits rassemblements ne peut circuler.

L’interdiction des rave-parties et du transport de leur matériel de son est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative, à condition que ces interdictions ne portent que sur des rassemblements non déclarés et non autorisés (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240).