Cogénération: la CRE souligne les obstacles juridiques au projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité

La Commission de régulation de l’énergie a mis en ligne sa délibération sur le projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération. On peut s’empêcher de constater, avez regret, que la principale observation sur l’application de cet arrêté aux installations existantes découle de la qualification législative que le législateur a cru bon de donner aux contrats d’achat d’électricité (Loi Grenelle II, 12 juillet 2010, codifié in L 314-7 du code de l’énergie). Ainsi, le projet d’arrêté prévoirait: – à l’article 6 ali.1er: l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté; – à l’article 6 ali.2 : la conclusion de « nouveaux contrats » pour (i) les installations respectant les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 à la date du récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat par le producteur et (ii) les installations de cogénération à haut rendement soit celles dont l’économie d’énergie primaire est supérieure ou égale à 10%.   Premièrement, les installations ayant fait l’objet d’un récépissé de demande complète de contrat d’achat ne pourront juridiquement pas, d’après la CRE, bénéficier d’un avenant En effet, le premier alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté prévoit l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté. Or, rappelle la CRE, “il n’est juridiquement pas possible de conclure un avenant dans le cas où seule une demande de contrat d’achat aurait été déposée au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté” puisque pour qu’un avenant soit conclu, encore faut il qu’un “contrat” soit conclu. Or, l’article L 314-7 du code de l’énergie (après l’intervention de la loi grenelle II) prévoit que le contrat d’achat n’est conclu “qu’à la date de signature du contrat“. Ainsi, un avenant modifiant les conditions tarifaires pour les installations de cogénération ayant seulement fait l’objet d’un récépissé de dépôt de demande de contrat d’achat n’est juridiquement pas envisageable. Deuxièmement, pour les contrats d’achat déjà conclus, la CRE rappelle que seule une modification  du contrat liée à la variation des prix des combustibles est prévue La Commission rappelle encore, s’agissant des contrats d’achat déjà conclus, qu’”un acte réglementaire ne peut pas modifier des contrats en sauf (i) si ces contrats le prévoient expressément ou (ii) si des dispositions législatives le prévoient expressément, pour un motif d’intérêt général“. En l’espèce, elle relève que les modèles de contrats d’achat du 31 juillet 2001 (cogénération et cogénération rénovée), tels qu’approuvés par le ministre, ne prévoient aucune possibilité de modification, à l’exception des clauses d’indexation. Les installations de cogénération ont ceci de particulier que le code de l’énergie prévoit un type de modification du contrat, ce qui conduit la CRE à conclure que “seule une modification contractuelle liée à la variation des prix des combustibles peut être appliquée aux contrats d’achat en vigueur“. Troisièmement, s’agissant de la conclusion de nouveaux contrats, la CRE souligne la contradiction avec l’article L314-2 du code de l’énergie La délibération est particulièrement claire: le second alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté, qui prévoit la conclusion de “nouveaux contrats”, trouve à s’appliquer à des installations qui ont déjà été mises en service, dont l’efficacité énergétique est supérieure à 10%, et qui bénéficient déjà d’un contrat d’achat en cours, est incompatible avec l’article L. 314-2 du code de l’énergie, lequel dispose que ces installations ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat. La CRE recommande donc de supprimer le not « nouveau » de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté.     Quatrièmement et enfin, une incohérence avec l’arrêté de 2001 devra être levée Pour les installations non encore mises en service à la date de publication de l’arrêté, ou déjà mises en service mais ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat, le projet d’arrêté modifie le taux d’économie d’énergie primaire que doit atteindre une installation de cogénération pour bénéficier de l’obligation d’achat. La CRE rappelle que seules les installations de cogénération à haut rendement entrent dans le champ d’application dudit projet d’arrêté, conformément aux dispositions de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (laquelle doit être transposée au plus tard le 5 juin 2014). Cependant, la délibération souligne que “ces dispositions sont en contradiction avec celles de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, portant à 5 % la valeur minimale de l’économie relative d’énergie primaire pour considérer l’installation comme utilisant des techniques de cogénération et par conséquent bénéficier de l’obligation d’achat. Ainsi, si le ministre souhaite porter à 10 % l’économie d’énergie primaire des installations de cogénération bénéficiant de l’obligation d’achat, il convient de modifier également les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 précité.”     Bien que la délibération de la CRE ait  une valeur consultative, il est probable, à tout le moins recommandé, que l’arrêté définitif tienne compte de ces observations juridiques fondamentales.  

Absence de diagnostic obligatoire pour la détection de la mérule…… mais responsabilité accrue des vendeurs engagée par les juridictions judiciaires.

La mérule est aujourd’hui responsable de nombreux dégâts considérables au sein des habitations. Malgré une volonté accrue des collectifs d’intégrer « un diagnostic mérule » parmi les diagnostics obligatoires, le Gouvernement n’a aujourd’hui pas modifié la réglementation existante. Dans plusieurs réponses ministérielles (pour ne citer que les plus explicites : la réponse ministérielle du 17 mai 2011 et celle du 07 septembre 2010), il a été rappelé par le Gouvernement que l’institution d’un diagnostic concernant la mérule n’était pas d’actualités : “Le Gouvernement n’envisage pas, à court terme, de modifier la réglementation actuelle sur le dossier de diagnostic technique fourni en cas de vente pour y inclure un nouveau diagnostic relatif aux mérules”. Une telle attitude gouvernementale est pour le moins déroutante au regard des contentieux existants en la matière. En effet, la Cour de cassation dans plusieurs décisions marquantes (Cour de casssation, 3e civ., 19 novembre 2008, n°07-16.746 Bourlet c/Annough, n°2008-045889 ; Cour de cassation, 3e civ, 19 novembre 2008, n°07-17.880 Chardonnet c/Jumeaux n° 2008-045888) démontrent la sévérité à l’encontre des vendeurs de maisons infectées par le mérule. En l’absence de diagnostics obligatoires, la Cour de cassation n’a aujourd’hui d’autres moyens que de se fonder sur la théorie des vices cachées en vertu de l’article 1641 du Code civil selon lequel « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». On comprendra aisément la nécessité pour les juges de rechercher l’existence du vice (existence du mérule) avant la transaction immobilière par exemple. Le recours à un diagnostic mérule diminuerait de manière certaine le contentieux entourant cette problématique. A la fois le vendeur et l’acheteur sécuriseraient leur transaction si un tel diagnostic était obligatoire, de sorte que le contentieux qui subsisterait concernerait uniquement à n’en pas douter celui des professionnels des transactions immobilières. Au regard des réformes gouvernementales annoncées en matière immobilière, il est à parier que la question de la nécessité du diagnostic mérule refera son apparition dans les débats à venir.

Photovoltaïque: nouvelle baisse du tarif d’achat de l’électricité pour le 3ème trimestre

La baisse des tarifs de l’électricité à partir de source photovoltaïque continue… Par une délibération du 18 juillet, publiée sur son site internet le 22 juillet, la Commission de régulation de l’énergie (la CRE) a fixé la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque pour le troisième trimestre 2013. Ces tarifs, calculés sur base du nombre demandes de raccordement du trimestre précédent, sont valables du 1er juillet au 30 septembre 2013. Ils accusent une baisse de 3,5% pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti et de 9,5% pour les installations correspondant à une intégration simplifiée au bâti. En effet, les demandes de raccordement enregistrées entre le 1er avril et le 30 juin 2013 ont totalisé:        – une puissance cumulée de 57,3 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti  (P+Q ≤ 9 kWc), ce qui correspond à une valeur de S’9 de 0,035 ;        – une puissance cumulée de 137,3 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti, ce qui correspond à une valeur V’9 de 0,095. Pour rappel, une baisse de 2,6% pour les installations photovoltaïques intégrées au bâti, et de 7,5% pour les installations correspondant à une intégration simplifiée au bâti avait déjà été annoncée pour le second trimestre en avril. Les nouveaux tarifs (en c€/kWh) publiés par la CRE sont donc les suivants : Tarifs d’achat (c€/kWh) du 1er   juillet au 30 septembre 2013 (nh)              Type de    tarif       Type de    l’installation et puissance totale       01/07/13 au    30/09/13    Tarif dit T1 Intégration au bâti (IAB) [0-9 kWc] 29,69* Tarif dit T4 Intégration simplifiée au bâti   (ISB) [0-36 kWc] 15,21* [36-100 kWc] 14,45* Tarif dit T5 Tout type d’installation [0-12 MW] 7,76* * une bonification de 5 ou 10% peut être accordée selon l’origine européenne des composants du système photovoltaïque, pour toute demande de raccordement effectuée pour la première fois après le 1er février 2013. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011, un arrêté d’homologation publié au journal officiel doit encore confirmer ces nouveaux tarifs. Dans un communiqué de presse paru le 24 juillet, SER-SOLER a évidemment déploré ces baisses, dont il annonce qu’elles engendrent la cessation  d’activité de nombreux professionnels sur le segment de marché concerné. En outre, l’indicateur retenu pour le calcul des coefficients est selon eux « totalement inapproprié », dans la mesure où les demandes de raccordement ne reflètent pas le nombre de raccordements effectifs intervenant dans les mois suivants. SER-SOLER appelle ainsi les pouvoirs publics à mener une analyse de l’écart entre le nombre de demandes et celui de raccordements effectifs, afin de déterminer un indicateur plus pertinent. « Malgré les mesures d’urgence prises par le Gouvernement en début d’année pour revaloriser les tarifs, cette décroissance, calculée à partir d’un mauvais indicateur, paralyse, une fois encore, la filière. Une refonte complète du soutien public est vitale pour les entreprises du photovoltaïque», déclarent Jean-Louis BAL et Arnaud MINE, respectivement Président du SER et de SER-SOLER.

Solaire: les nouveaux tarifs homologués

Un arrêté du 10 avril 2013 vient d’homologuer les nouveaux tarifs d’achats d’électricité produite par les installations photovoltaïques. Publié au Journal officiel du 25 avril 2013, l’arrêté modifie ainsi l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil. Il y insère deux nouvelles lignes au tableau récapitulatif des valeurs des coefficients SN et VN homologués et des valeurs des tarifs d’achat correspondants. Il est consultable ici.

Photovoltaïque: publication du nouvel arrêté tarifaire et de l’arrêté portant majoration de tarif pour certains modules

A noter la publication au Journal Officiel de ce jour de deux arrêtés: – l’un du 7 janvier 2013 modifiant les tarifs d’achat prévus par l’arrêté du 4 mars 2011 – l’autre du 7 janvier 2013 instaurant une majoration des tarifs de l’électricité produite par les installations photovoltaïque.   Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302613A, dont il faut prendre connaissance en fac similé : arrêté tarif 7.01.13 publié le 31.01.13   Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302615A Cette majoration des tarifs est différenciée selon le type de modules (silicium cristallin: +5% si certaines conditions sont remplies ; en couche mince: +10% si au moins les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production de l’Espace économique européen. Il faut noter que l’arrêté ne prévoit ces majorations des tarifs T1 à T4 que pour les demandes de raccordement déposées à compter de son entrée en vigueur (soit à partir de demain 1er février 2013), tandis que la majoration du tarif T5 concerne les demandes de raccordement faites à compter du 1er octobre 2012. Le formalisme lié à cette majoration est encore lourd. Il est ainsi prévu qu’ “en vue de bénéficier de l’une des majorations tarifaires décrites à l’article 1er, le producteur adresse à l’acheteur, avant la date de mise en service de l’installation, les pièces suivantes : ― un certificat en langue française permettant d’attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l’annexe 2 ; ― une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l’installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d’une accréditation équivalente délivrée par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L’attestation doit préciser qu’un contrôle sur site de l’installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ; ― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants : ― s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; ― la localisation de l’installation photovoltaïque concernée ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; ― les références du contrat d’accès au réseau ; ― la puissance crête installée de l’installation de production ; ― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ; ― les conditions décrites à l’article 1er vérifiées par l’installation de production photovoltaïque. Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par l’acheteur lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige”.