Contrat des EPCI avec les éco-organismes : compétence judiciaire

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Cette décision Société EcoDDS c/ syndicat mixte Sud Rhône environnement du Tribunal des conflits (TC, 1er juillet 2019, n° 4162) doit retenir l’attention : elle confie au juge judiciaire le contentieux entre les communes ou leur groupement et  les Eco-organismes qui se  voient confier la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers pour le compte de leurs producteurs, importateurs et distributeurs à qui elle incombe leur traitement en vertu du  principe  de  responsabilité  élargie  du  producteur  de  produits (énoncé par l’article L. 541-10, II, du code de l’environnement). Cette solution n’allait pourtant pas de soi. En l’espèce le syndicat mixte Sud Rhône environnement avait confié à la société EcoDDS, éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers et un litige relatif était né quant à l’exécution de la convention. Saisis par ce syndicat le Tribunal d’instance de Nîmes et sa Cour d’appel avaient décliné leur compétence, le syndicat mixte ayant opposé à l’éco-organisme requérant la compétence du juge administrative. Par arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence pour prévenir le conflit négatif, comme lui permet l’article 35 du décret du 27 février 2015. Le Tribunal a recherché si la convention litigieuse pouvait être qualifiée de contrat administratif. Deux raisons pouvaient conduire le juge des conflits à retenir la qualification de contrat administratif et faire préférer la compétence de l’ordre administratif pour connaître du contentieux contractuel en question. Elles sont tour à tour rejetées par le Tribunal des conflits. L’on sait que deux conditions cumulatives sont requises par la jurisprudence pour conclure à ‘l’administrativité’ d’un contrat : d’une part et c’est le critère dit « organique » de la qualification, il faut qu’une des parties soit une personne publique d’autre part et c’est le critère dit « matériel alternatif de la qualification» et, soit le contrat, par son objet, participe du service public (en chargeant le cocontractant de l’administration d’exécuter le service public voire l’associe à cette exécution ou si ce contrat constitue par lui-même une modalité d’exécution du service public ou s’il assure la coordination de deux services publics), soit qu’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ici le critère organique ne souffrait pas la discussion : il y avait au moins une personne publique au contrat le syndicat mixte étant un établissement public doté bien évidemment de la personnalité morale de droit public. En revanche pour trois raisons le Tribunal des conflits considère que le critère matériel fait défaut. D’abord et c’est sans doute le plus contestable, le juge des conflits fait valoir que c’est la loi qui fait peser sur les producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement la charge de la collecte des déchets ménagers en résultant, pour en déduire :  « par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution ». Ainsi l’hypothèse de la collaboration du service publique de la jurisprudence Epoux Bertin (CE, section, 20 avril 1956, n° 98637) se trouve-t-elle écartée. Mais cet argument est des plus formels. Certes c’est incontestablement la loi qui confie à des personnes privées désignées « responsables » l’obligation de traiter les déchets en question. Il n’en demeure pas moins que la convention est une modalité possible pour faire porter par l’éco-organisme cette obligation mais pas la seule (le producteur peut organiser lui-même la collecte). Plus convaincante est la deuxième hypothèse où la jurisprudence fait jouer au titre du critère matériel la contribution au service public de la convention. En effet pour le Tribunal des conflits en l’espèce « l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ». Ainsi la convention n’a pas pour finalité d’organiser la coordination de deux services publics, ce qui en aurait fait un contrat administratif en vertu de la jurisprudence contemporaine sur le sujet (V. en ce sens, TC, 16 janvier 1995, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et Compagnie nationale du Rhône c/ Electricité de France, n° 2946). Le Tribunal répond par la négative. En tout état de cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (CE, section, 22 février 2007, APREI, n° 264541), l’agrément  des éco-organismes ne permet pas plus aux termes de leurs conditions d’organisation de les considérer comme étant investis d’une mission de service public. Rappelons que selon la jurisprudence APREI, même en l’absence de telles prérogatives de puissances publiques, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. Enfin, l’examen des clauses de la convention ne révèle pas qu’elle aurait été placée, dans l’intérêt général, sous le régime exorbitant des contrats administratifs (TC, 13 octobre 2014, société Axa France IARD, n° 3963) : « si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin « de plein droit » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix…

Le contrat de rattachement au périmètre d’équilibre n’est pas un contrat administratif

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Par une décision du 11 février 2019, le Tribunal des Conflits refuse de qualifier d’administratif le contrat de rattachement au périmètre d’équilibre et donne ainsi compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges y afférents (TC, 11 février 2019, n°C4148). Le contrat de rattachement à un périmètre d’équilibre est conclu entre le producteur d’électricité et le responsable d’équilibre chargé de veiller à l’équilibre du réseau dans le périmètre prévu dans le contrat. En effet dans ce cadre contractuel, les écarts constatés entre l’électricité injectée dans le périmètre et celle consommée doivent être compensés financièrement auprès de la société Réseau Transport Electricité (RTE). Ainsi en vertu de l’article L.321-15 du code de l’énergie : « Chaque producteur d’électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d’électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l’article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l’un de ses fournisseurs de le faire. Toute personne intervenant sur les marchés de l’électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d’équilibre qui prend en charge les écarts.  Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d’équilibre compromettent l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.  Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d’équilibre.  Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d’équilibre un contrat relatif à l’imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d’équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d’une fourniture de secours dans les conditions prévues à l’article L. 333-3. » RTE en tant que gestionnaire du réseau public de transport d’électricité assure l’équilibre général du réseau d’électricité français : « Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d’électricité (…) » (art. 321-10 du Code de l’énergie) C’est dans ce cadre juridique que la société T2S s’est vue opposer le refus de rattachement au périmètre d’équilibre dédié aux obligations d’achats d’EDF (EDF OA) conduisant le Tribunal des conflits à se prononcer sur la nature du contrat de rattachement au périmètre d’équilibre. Sans grande surprise le juge des conflits fonde son raisonnement sur le principe constant selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, sauf : Dispositions législatives contraires ; Lorsqu’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ; Lorsque le contrat constitue un accessoire d’un contrat public. Il s’avère qu’aucune de ces hypothèses ne s’applique au cas d’espèce, de telle sorte que la qualification de contrat de droit privé l’emporte et la compétence subséquente du juge judiciaire. 1. Le responsable d’équilibre n’agit pas pour le compte d’une personne publique En premier lieu, les juges considèrent que « le responsable d’équilibre n’exerce aucune mission pour le compte d’une personne publique ». En effet, les responsables d’équilibre s’engagent auprès de RTE à prendre en charge financièrement les écarts entre l’électricité injectée et consommée au sein d’un périmètre d’équilibre. Il est à noter que RTE créée en 2000, est devenue une société anonyme, filiale du groupe EDF par application de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Si cette personne morale de droit privé exerce une mission de service public, elle n’agit pas pour autant pour le compte de l’Etat ; pas plus d’ailleurs qu’EDF, en tant que responsable d’équilibre. Cette solution s’inscrit fait écho à l’arrêt CE, 1er juillet 2010, Société Bionerg, n°333275 selon lequel :  « Considérant, en premier lieu, qu’un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu’il en va toutefois autrement dans le cas où l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ; que, si en vertu des dispositions précitées de l’article 8 de la loi du 10 février 2000 relatives aux contrats conclus entre Electricité de France et les producteurs d’électricité retenus à la suite d’un appel d’offres, Electricité de France et les producteurs concernés contribuent au service public de l’électricité, et plus particulièrement à l’objectif de réalisation de la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, les contrats en cause ne peuvent être regardés comme conclus pour le compte d’une personne publique, alors que la production d’électricité ne relève de l’Etat ou d’une autre personne publique, ni par nature ni par détermination de la loi, et est au contraire une activité économique exercée par des entreprises privées ; qu’Electricité de France n’exerce donc dans ce domaine aucune mission pour le compte d’une personne publique et n’est pas placée, pour la mission de service public à laquelle elle contribue, sous l’autorité de l’Etat ou d’une autre personne publique ; qu’au surplus, à supposer que le contrat soit soumis à un régime exorbitant du droit commun, ce qui ne peut résulter des seules conditions relatives à sa passation, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence, s’agissant d’un contrat entre deux personnes privées ; qu’il résulte de ce qui précède…

CONTENTIEUX INDEMNITAIRE CONTRE ERDF POUR TRANSMISSION TARDIVE DE LA PTF… CE SERA BIEN DU RESSORT DU JUGE JUDICIAIRE

Le Tribunal de Conflits par  dans une décision à paraître sous deux jours (http://www.tribunal-conflits.fr/decisions_2013.html) devrait confirmer la compétence du juge judiciaire  pour trancher les recours en responsabilité délictuelle contre un gestionnaire de réseau d’électricité, en raison de l’absence de transmission de la PTF dans le délai de trois mois imparti … (sur les enjeux de cette solution pour les victimes du changement rétroactif de tarif de rachat : https://www.green-law-avocat.fr/raccordement-au-reseau-delectricite-recours-indemnitaires-le-tc-de-paris-confirme-dans-5-jugements-la-competence-du-juge-judiciaire/) … à suivre.

Antenne relais: l’action tendant à obtenir l’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée par l’autorité administrative relève de la compétence du juge administratif

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes, dont la dernière date du 16 janvier 2013  (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-27.529, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26.817, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 10-26.854, Publié au bulletin)   Le feuilleton judiciaire relatif au partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière d’antennes relais n’a pas fini de nous surprendre. Dans un arrêt de principe en date du 19 décembre 2012, la Cour de Cassation est venue refuser la compétence de la juridiction judiciaire au profit de la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande d’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin) :  « Attendu que pour dire n’y avoir lieu à soulever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, l’arrêt retient que l’action ne tend pas à remettre en cause les autorisations d’exploitation délivrées à la société SFR mais à obtenir la réparation d’un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision prise par un opérateur privé d’implanter une antenne relais à proximité du domicile des demandeurs ; Qu’en statuant ainsi alors que l’action tendant à obtenir l’enlèvement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée par l’autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-23.566, Publié au bulletin) :   Cela a pu en étonner certains dès lors que la demande d’enlèvement était motivée par des troubles anormaux de voisinage occasionnés par l’antenne. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de commenter les décisions de la Cour de cassation d’octobre 2012 ici.   Mais l’affaire portée devant la Cour était inédite puisque c’était la première fois que la juridiction judiciaire était saisie d’une demande de démantèlement d’une antenne relais régulièrement autorisée. La juridiction judiciaire étant habituellement saisie de deux contentieux « classiques » en matière d’antennes relais :  –          L’indemnisation des troubles de voisinage résultant d’une antenne régulièrement implantée ; –          Le démantèlement d’une antenne relais non autorisée (à la suite d’une annulation prononcée par le juge administratif).   Aussi, la Cour avait pris soin de saisir le Tribunal des conflits d’une question préjudicielle (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-25.732, Inédit) à laquelle celui-ci répondit par six arrêts en date du 14 mai 2012 (Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.844, Publié au bulletin notamment) en affirmant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande de démantèlement d’une antenne relais régulièrement autorisée : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat ; qu’afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, d’autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ; » (Tribunal des conflits, civile, 14 mai 2012, 12-03.844, Publié au bulletin)   On le comprend, c’est l’atteinte au pouvoir de deux autorités administratives : l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  -ARCEP- (laquelle autorise l’opérateur téléphonique à occuper le domaine public hertzien), et l’Agence Nationale des Fréquences – ANFR (laquelle fixe les conditions d’implantation de l’antenne) et donc plus généralement l’atteinte à la séparation des pouvoirs, qui a motivé le déni de compétence.   Nous restons dans l’attente désormais des décisions rendues par la juridiction administrative sur ces différentes…

Antenne relais: le Conseil d’Etat confirme la soumission à permis de construire selon la surface au sol créée

La Haute juridiction a confirmé dans un arrêt du 20 juin 2012 que les antennes relais, dont la hauteur est supérieure à douze mètres, et dont les installations techniques entrainent une SHOB de plus de 2m², relèvent du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable de travaux. Cette décision rééquilibre le contentieux en la matière, qui a fait l’objet de plusieurs soubresauts des derniers mois. En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté le recours de riverains demandant l’annulation de la décision du 30 juin 2009 par laquelle un Maire ne s’était pas opposé aux travaux déclarés par un opérateur de téléphonie en vue de l’édification d’un pylône et d’armoires techniques (CE, 20 juin 2012, n°344646, publié aux Tables du recueil Lebon). L’antenne relais de téléphonie mobile était composée: – d’une part, d’un pylône de radiotéléphonie d’une hauteur de 18 mètres reposant sur une dalle enterrée d’une surface de 9 mètres carrés, – et d’autre part, d’installations techniques sur une dalle de béton clôturée de palissades en bois d’une surface de 10,5 mètres carrés ; Le Conseil d’Etat relève alors que les surfaces de plancher cumulées du pylône et du local technique sont créatrices d’une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés. Or, par la combinaison de plusieurs dispositions du Code de l’urbanisme qui organisent la soumission à permis de construire (qui demeure le principe), et les exceptions tenant à l’exemption de toute formalité ou à la soumission à simple déclaration préalable de travaux, le Conseil d’Etat estime que: “ […] qu’il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, dès lors qu’elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code;” La défense de l’opérateur de téléphonie reposait sur une dissociation de l’antenne proprement dite, et des ouvrages techniques annexes. Pris isolément, chaque élément pouvait alors, selon l’opérateur (et le Tribunal administratif de Nîmes avant qu’il ne soit censuré) relever du régime de la déclaration préalable. Or, ce raisonnement est rejeté par le Conseil d’Etat qui estime qu’il aurait fallu rechercher s’ “il existait un lien fonctionnel entre les deux ouvrages leur conférant le caractère d’une seule construction“. Et c’est effectivement le cas selon l’arrêt du 20 juin 2012, qui qualifie les antennes relais et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement d’”ensemble fonctionnel indissociable”. Il faut noter tout d’abord que la soumission des antennes relais à permis de construire ne se justifiera qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, selon que la surface créée par les ouvrages annexes à l’antenne proprement dite est supérieure à 2m². Il faudra à cet égard être vigilant car les dispositions relatives au calcul des surfaces de plancher ont été modifiées au sein du Code de l’urbanisme par décret du 28 février 2012. Ainsi, l’article R421-9 du Code de l’urbanisme prévoit dorénavant que peuvent être soumis à déclaration préalable: “c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à deux mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à deux mètres carrés” Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’Etat demeure encore valable malgré la réforme apportée en début d’année, lorsque les ouvrages annexes ont une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 2m². Ensuite, cette décision de la Haute juridiction (qui a les honneurs d’une publication au Recueil) s’inscrit dans un contexte où certains juges du fond avaient suivi le même raisonnement. Ainsi, les praticiens connaissaient déjà le jugement du Tribunal administratif de Dijon (TA Dijon, 07 octobre 2010, « M. Martini », n°0802863, non frappé d’appel), qui avait considéré: «  Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du Code de l’urbanisme : ‘Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : […] b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.’ ; qu’en application de l’article R 421-9 du Code de l’urbanisme : ‘En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; […] c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol ;’ Qu’il résulte de la combinaison de ces articles que la demande d’autorisation tendant à la construction d’un pylône d’une hauteur de douze mètres et dont la surface hors œuvre brute excède deux mètres carrés doit donner lieu à délivrance de permis de construire ». Mais surtout, la soumission des antennes relais à permis de construire s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel mouvementé, restreignant la compétence du juge judiciaire et le pouvoir des Maires. En effet, plusieurs décisions capitales sont récemment intervenues, redistribuant les cartes contentieuses des opposants aux antennes relais. Chacun se souviendra des trois décisions du Conseil d’Etat du 26 octobre 2011, qui avaient jugé que seules les autorités de l’Etat désignées par…