TGAP : au revoir déclaration postale, bonjour télédéclaration !

Par Thomas RICHET, élève avocat (Green Law Avocat) Par un arrêté en date du 2 février 2017 relatif à la TGAP (taxe sur les activités polluantes), le ministre de l’économie et des finances a abrogé l’arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par voie postale (JO 14 mars 2017). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP devront télédéclarer et télèrègler la TGAP à partir de téléprocédures disponibles sur le portail Prodouane. Pour adhérer à ces nouvelles procédures, il est impératif d’envoyer dans les meilleurs délais les deux exemplaires de la convention d’adhésion et de la demande d’habilitation aux téléprocédures TGAP et Télépaiement RAR TGAP à l’adresse du service de la TGAP à Nice. Des notices d’utilisation concernant ces conventions sont également disponibles sur le site des douanes. Concernant les opérateurs disposant d’un nombre important d’établissements et/ou de sous-composantes, le gouvernement préconise l’utilisation de la procédure dite du « DTI+ » permettant de transférer un fichier contenant les données de leur déclaration dans la téléprocédure TGAP. Le 31 mai 2017 constitue la date limite pour effectuer les déclarations de TGAP. Enfin, comme nous avons déjà pu vous l’indiquer dans notre article relatif aux nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017 du 3 mars dernier, les nouveaux tarifs de la TGAP à compter du 1er janvier 2017 sont également disponibles dans le cadre d’un tableau mis à disposition par le service des douanes.    

Les nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017

Par Thomas RICHET élève avocat (Green Law Avocats) A compter du 1er janvier 2017, la fiscalité environnementale française évolue et de nouvelles mesures fiscales concernant l’environnement s’appliquent. Elles sont instaurées par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 (ci-après LFR de 2016) et par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (ci-après LF de 2017). Réforme de la TGAP déchets, modifications de diverses taxes énergétiques, renforcement du dispositif CITE et suppression définitive de l’écotaxe, autant de nouvelles mesures fiscales qui méritent d’être éclairées. La réforme de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) La loi de finances rectificative pour 2016 (LFR pour 2016) modifie la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant sa part « déchets » et améliore son caractère incitatif  concernant les carburants. Concernant sa part « déchets », rappelons que la TGAP est due par les exploitants d’installations de traitement des déchets par stockage et d’incinération. Le tarif s’exprime en euros par tonne de déchets réceptionnés. La LFR pour 2016 et la LF pour 2017 modifient les articles  266 sexies à 266 decies du Code des douanes. On peut observer : Un rapprochement entre les déchets dangereux et non dangereux concernant la non- taxation du prétraitement préalable aux opérations de stockage et traitement thermique des déchets. Avant le 1er janvier 2017, seuls les déchets non dangereux n’étaient pas taxés à cette étape du processus ; Une plus longue durée de l’exonération concernant la réception des déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle. On passe ainsi d’une réception sous exonération entre le début de la catastrophe naturelle et jusqu’à 120 jours après la fin de cette dernière alors que cette durée était de 60 jours avant le 1er janvier 2017. En revanche, les quantités non taxables feront toujours l’objet d’une comptabilité matière séparée ; La présence d’une nouvelle exonération concernant certaines installations de production de chaleur ou d’électricité : les nouvelles dispositions prévoient que les « installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement» font l’objet d’une exonération (d du 2° de l’article 52 de la LFR) ; Une exonération totale de la TGAP pour les réceptions de matériaux et déchets inertes dans les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets mais également pour les déchets d’hydrocarbures destinés à être utilisés comme combustibles. Rappelons que cette exonération ne valait que pour les réceptions de matériaux ou déchets inertes dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus, par installation (III de l’article 266 sexies) ; L’obligation pour les personnes exploitantes d’installation de répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales, producteurs de déchets (E du I de l’article 52 de la loi de finances rectificative). Le 4° et le 5° de l’article 266 decies mentionnaient avant le 1er janvier 2017 une possibilité et non une obligation ; La modification des tarifs de la TGAP : les différents taux de la TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux vont progressivement augmenter et ce, jusque 2025. On peut citer, à titre d’exemple, l’article 52 de la LFR pour 2016 qui prévoit une modification du taux de la TGAP pour les  « installations de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ». Ce taux augmentera progressivement jusque 2025 pour atteindre 150 euros par tonne de déchets contre 50 euros actuellement. La quotité en euros par tonne de déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est également augmentée à 12,78 (10,03 auparavant). Un tableau mis en place par les services des douanes permet de faire état de ces nouveaux tarifs. Concernant sa part « carburant d’origine fossile », des modifications sont aussi à mentionner. Rappelons, que cette part a été instaurée en 2005 et est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Le taux de cette taxe diminue à proportion des volumes de biocarburant qui sont incorporés dans les carburants. La TGAP joue donc un rôle central dans la favorisation des biocarburants. A partir du 1er janvier 2017, on peut observer : L’instauration d’une nouvelle prérogative pour les ministres chargés du budget et de l’industrie. Ces derniers peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants (article 265 ter modifié du code des douanes) ; La liste des carburants soumis à un prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les activités polluantes s’allonge. On y retrouve désormais les fournisseurs de carburant ED 95 (article 266 quindecies du code des douanes) ; Concernant le gazole non routier, l’assiette de la TGAP est désormais de 75 % des mises en consommation en France contre 50 % avant le 1er janvier 2017 (article 266 quindecies modifié) ; Concernant la filière essence, le III de l’article 266 quindecies prévoit désormais que le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Notons, que la TGAD fait aussi l’objet de modifications concernant son recouvrement qui sont explicitées sur le site des douanes et droits indirects (http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap). La TGAP devrait faire l’objet d’une circulaire, sur le même modèle que son ainée du 18 avril 2016,  dont la publication devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2017. Modification de la TICPE, de la TICFE et de la TICGN Concernant la TICPE (ou « Taxe intérieure de consommation sur les…

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

e Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité initiée par le Cabinet et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes. 

La juridiction a rendu sa décision téléchargeable sur son site (décision n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015).Les dispositions de ce tableau du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux.

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478).

Taxe sur les boues d’épuration: la Loi déclarée conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation (Conseil Constitutionnel, 8 juin 2012)

Taxe sur les boues d’épuration: la Loi déclarée conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation (Conseil Constitutionnel, 8 juin 2012)

Patricia DEMAYE-SIMONI, Maître de conférence en droit public

Voici une décision qui intéressera tous les producteurs de boues dont une partie au moins est destinée à être épandue.

Saisi le 26 mars 2012 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité  (en application de l’ art. 61-1 de la Constitution) posée par une Confédération professionnelle,  et par cinq autres sociétés,  le conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article L. 425-1 du code des assurances (décision n° 2012-251 QPC du 08 juin 2012).