Quand le bâtiment va tout va!

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) L’adage est bien connu et manifestement l’exécutif a compris que le nouveau confinement, entré en vigueur le 29 octobre à minuit, ne pouvait pas impliquer l’arrêt du secteur de la construction. Le Gouvernement a précisé les conditions du maintien en activité de ce secteur qui totalise ordinairement 170 milliards d’euros de chiffre d’affaire par an en France. Ainsi, sur les chantiers, les entreprises de construction sont invitées à utiliser le guide de préconisations de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBTP), mis à jour ces derniers jours (téléchargeable ici). Ce guide intègre les recommandations du Haut Conseil de santé publique et du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, publié par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (version du 20 octobre 2020). Il constitue le document de référence pour les entreprises du BTP et liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre  pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques. Les salariés se rendant sur un chantier auront besoin d’une attestation de leur employeur. Le télétravail est obligatoire dans les activités de bureau, cinq jours sur cinq quand c’est possible, mais la ministre du Travail a assuré que les ingénieurs et les architectes, s’ils en avaient absolument besoin, pouvaient se rendre ponctuellement sur leur lieu de travail, les salariés devant être dotés à cette fin d’une attestation de leur employeur. Par ailleurs, le Gouvernement assure ainsi que tous les types de chantiers pourront continuer à avoir cours, “y compris chez les particuliers” avec une chaîne d’approvisionnement qui “restera ouverte”. Les magasins de matériaux et outillages resteront ouverts, y compris pour les clients particuliers, assure le Gouvernement. Du côté du ministère délégué au Logement, il semble qu’il n’est pas question de prolonger les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme dès lors que la continuité du service public est en principe assurée par les administrations compétentes. Mais Bruno Le Maire lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex a  mis le doigt sur la réelle difficulté en la matière : “J’insiste sur la nécessité que dans les mairies, les guichets restent ouverts pour accorder les demandes de permis de construire, c’est vital pour la continuité des chantiers”. Précisions encore que les assemblées générales de copropriétés pourront se tenir sous forme dématérialisée, les contrats de syndics pourront être prolongés et les déménagements pourront avoir lieu. Mais Le jour du déménagement, il faudra  pour éviter toute verbalisation se pouvoir se prévaloir de tous les justificatifs prouvant la nécessité du déménagement (bail ou acte de vente, attestation sur l’honneur), en plus du justificatif de déplacement, afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle. Au-delà du maintien d’activité, le BTP bénéficie de la panoplie des aides économiques annoncées par le Gouvernement :

Urbanisme : détermination de l’autorité compétente lorsque le permis de construire est attribué au nom de l’Etat (CE, 25 novembre 2015, n°372045)

Par Me Marie-Coline Giorno Green Law Avocat   « L’État, c’est moi », aurait affirmé Louis XIV le 13 avril 1655 devant les parlementaires parisiens… Louis XIV disparu, il devient difficile de savoir qui désormais représente l’Etat…et ce plus particulièrement en matière de permis de construire délivrés “au nom de l’Etat”, lorsqu’il existe un désaccord entre le maire et le Préfet lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Aux termes d’une décision du 25 novembre 2015 (CE, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, n°372045, mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat a déterminé qui, en cas de désaccord sur le permis de construire, aurait le dernier mot entre le maire ou le Préfet dans l’hypothèse où le maire reviendrait sur l’avis qu’il avait émis initialement. Les faits de l’espèce étaient les suivants. Un permis de construire avait été sollicité sur le territoire d’une commune dépourvue de plan local d’urbanisme mais dotée d’une carte communale et n’ayant pas fait le choix, par le vote d’une délibération en ce sens de son conseil municipal, de conférer au maire le pouvoir de statuer en son nom sur les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans cette commune, les autorisations d’urbanisme étaient donc délivrées au nom de l’Etat. Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction s’était déclaré favorable au projet, tandis que le maire, postérieurement à l’expiration du délai au terme duquel son avis était réputé favorable, avait émis un avis négatif. Le Préfet avait alors décidé d’accorder le permis de construire sollicité. La commune avait saisi le tribunal administratif qui avait annulé ce permis au motif qu’il émanait d’une autorité incompétente. Par un arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Lyon avait confirmé le jugement grâce au motif suivant: « 7. Considérant qu’il est constant que la commune […], dépourvue de plan local d’urbanisme mais dotée d’une carte communale, n’a pas fait le choix, par le vote d’une délibération en ce sens de son conseil municipal, de conférer au maire le pouvoir de statuer en son nom sur les demandes d’autorisation d’urbanisme ; qu’il ressort des pièces produites […]que le responsable de ce service de la direction départementale des territoires, qui y a d’ailleurs expressément visé l’article R. 422-2 e) précité du code de l’urbanisme, s’est déclaré favorable au projet, manifestant ainsi un désaccord avec le maire […], lequel avait porté sur le formulaire de demande de permis un avis négatif ; que, toutefois, cet avis, daté du 30 mars 2010, est intervenu plus d’un mois après que, le 18 janvier 2010, [le pétitionnaire] a renouvelé sa demande de permis de construire et en a déposé le dossier à la mairie de […]; que le maire de cette commune avait ainsi déjà émis, par son silence, un avis réputé favorable et épuisé sa compétence consultative ; qu’il n’existait en conséquence, l’avis défavorable du 30 mars 2010 devant être ignoré, aucun désaccord entre ce maire et le responsable du service instructeur ; que les faits antérieurs à cet avis réputé favorable, et notamment le refus de permis de construire opposé le 5 mai 2007, sont sans incidence ; que le préfet était dès lors incompétent, comme l’a jugé le tribunal, pour délivrer [au pétitionnaire] le permis de construire en litige ; » (CAA Lyon, 12 juillet 2013, n°13LY00643)   Le pétitionnaire s’était alors pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat devait donc désigner qui était l’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande d’autorisation d’urbanisme, question qui nécessitait de déterminer si un maire pouvait changer d’avis après avoir émis un premier avis favorable. Aux termes de sa décision, le Conseil d’Etat a censuré la position de la Cour administrative d’appel de Lyon. Il a, tout d’abord, indiqué à qui devait en principe échoir la compétence en matière d’urbanisme. Principe de compétence du Maire: dans les communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme ou qui sont dotées d’une carte communale mais dans lesquelles le conseil municipal n’a pas délibéré pour donner la compétence au maire en matière d’instruction d’autorisations d’urbanisme, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que le permis de construire est délivré au nom de l’Etat, par le maire ou par le Préfet. Plus exactement, l’article R.422-1 du code de l’urbanisme précise que « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme où elle émane du préfet. » Exceptions à la compétence du Maire: Parmi les exceptions listées à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, il est notamment exposé que le Préfet est compétent pour délivrer le permis de construire dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme « En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 » du code de l’urbanisme. Ces précisions sur la compétence apportées, le Conseil d’Etat a alors examiné quelle était la procédure lors de l’instruction d’un permis de construire délivré au nom de l’Etat. Il a notamment souligné qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, «  Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis […] ». De plus, le Conseil d’Etat a relevé que, selon l’article R. 423-74 du même code : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copie au maire […] ». Cet état du droit rappelé, le Conseil d’Etat devait donc déterminer si le maire pouvait retirer son avis favorable pour…