Urbanisme : détermination de l’autorité compétente lorsque le permis de construire est attribué au nom de l’Etat (CE, 25 novembre 2015, n°372045)

Par Me Marie-Coline Giorno Green Law Avocat   « L’État, c’est moi », aurait affirmé Louis XIV le 13 avril 1655 devant les parlementaires parisiens… Louis XIV disparu, il devient difficile de savoir qui désormais représente l’Etat…et ce plus particulièrement en matière de permis de construire délivrés “au nom de l’Etat”, lorsqu’il existe un désaccord entre le maire et le Préfet lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Aux termes d’une décision du 25 novembre 2015 (CE, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, n°372045, mentionné dans les tables du recueil Lebon), le Conseil d’Etat a déterminé qui, en cas de désaccord sur le permis de construire, aurait le dernier mot entre le maire ou le Préfet dans l’hypothèse où le maire reviendrait sur l’avis qu’il avait émis initialement. Les faits de l’espèce étaient les suivants. Un permis de construire avait été sollicité sur le territoire d’une commune dépourvue de plan local d’urbanisme mais dotée d’une carte communale et n’ayant pas fait le choix, par le vote d’une délibération en ce sens de son conseil municipal, de conférer au maire le pouvoir de statuer en son nom sur les demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans cette commune, les autorisations d’urbanisme étaient donc délivrées au nom de l’Etat. Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction s’était déclaré favorable au projet, tandis que le maire, postérieurement à l’expiration du délai au terme duquel son avis était réputé favorable, avait émis un avis négatif. Le Préfet avait alors décidé d’accorder le permis de construire sollicité. La commune avait saisi le tribunal administratif qui avait annulé ce permis au motif qu’il émanait d’une autorité incompétente. Par un arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Lyon avait confirmé le jugement grâce au motif suivant: « 7. Considérant qu’il est constant que la commune […], dépourvue de plan local d’urbanisme mais dotée d’une carte communale, n’a pas fait le choix, par le vote d’une délibération en ce sens de son conseil municipal, de conférer au maire le pouvoir de statuer en son nom sur les demandes d’autorisation d’urbanisme ; qu’il ressort des pièces produites […]que le responsable de ce service de la direction départementale des territoires, qui y a d’ailleurs expressément visé l’article R. 422-2 e) précité du code de l’urbanisme, s’est déclaré favorable au projet, manifestant ainsi un désaccord avec le maire […], lequel avait porté sur le formulaire de demande de permis un avis négatif ; que, toutefois, cet avis, daté du 30 mars 2010, est intervenu plus d’un mois après que, le 18 janvier 2010, [le pétitionnaire] a renouvelé sa demande de permis de construire et en a déposé le dossier à la mairie de […]; que le maire de cette commune avait ainsi déjà émis, par son silence, un avis réputé favorable et épuisé sa compétence consultative ; qu’il n’existait en conséquence, l’avis défavorable du 30 mars 2010 devant être ignoré, aucun désaccord entre ce maire et le responsable du service instructeur ; que les faits antérieurs à cet avis réputé favorable, et notamment le refus de permis de construire opposé le 5 mai 2007, sont sans incidence ; que le préfet était dès lors incompétent, comme l’a jugé le tribunal, pour délivrer [au pétitionnaire] le permis de construire en litige ; » (CAA Lyon, 12 juillet 2013, n°13LY00643)   Le pétitionnaire s’était alors pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat devait donc désigner qui était l’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande d’autorisation d’urbanisme, question qui nécessitait de déterminer si un maire pouvait changer d’avis après avoir émis un premier avis favorable. Aux termes de sa décision, le Conseil d’Etat a censuré la position de la Cour administrative d’appel de Lyon. Il a, tout d’abord, indiqué à qui devait en principe échoir la compétence en matière d’urbanisme. Principe de compétence du Maire: dans les communes qui ne sont pas dotées d’un document d’urbanisme ou qui sont dotées d’une carte communale mais dans lesquelles le conseil municipal n’a pas délibéré pour donner la compétence au maire en matière d’instruction d’autorisations d’urbanisme, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que le permis de construire est délivré au nom de l’Etat, par le maire ou par le Préfet. Plus exactement, l’article R.422-1 du code de l’urbanisme précise que « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme où elle émane du préfet. » Exceptions à la compétence du Maire: Parmi les exceptions listées à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, il est notamment exposé que le Préfet est compétent pour délivrer le permis de construire dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme « En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 » du code de l’urbanisme. Ces précisions sur la compétence apportées, le Conseil d’Etat a alors examiné quelle était la procédure lors de l’instruction d’un permis de construire délivré au nom de l’Etat. Il a notamment souligné qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme, «  Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis […] ». De plus, le Conseil d’Etat a relevé que, selon l’article R. 423-74 du même code : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copie au maire […] ». Cet état du droit rappelé, le Conseil d’Etat devait donc déterminer si le maire pouvait retirer son avis favorable pour…

ICPE: la délivrance de l’autorisation après l’annulation d’un refus rend l’appel sans objet (CAA Douai, 7 mars 2013, n°11DA01927)

La Cour administrative d’appel de Douai vient de prononcer, dans un arrêt en date du 7 mars 2013, (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927, jurisprudence cabinet), un non-lieu à statuer sur une requête d’appel contestant un jugement ayant précédemment annulé un refus d’autorisation ICPE, dès lors que l’autorisation en question avait été délivrée ultérieurement après une nouvelle instruction :  « Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant qu’à la suite de l’annulation et de l’injonction de procéder au réexamen de la demande de la société X…. prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 18 octobre 2011, le Préfet de l’Oise, par un troisième arrêté du 16 décembre 2011, pris après une nouvelle instruction, sous la forme notamment d’une consultation du conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du département, a cette fois autorisé la société X… à exploiter un centre de regroupement, de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux à Y…. ; que cette autorisation, qui ne présente par elle-même aucun caractère provisoire, rend sans objet le litige relatif au précédent refus, et ce, quand bien même elle n’a pas acquis, à la date du présent arrêt, de caractère définitif ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait intervenue avant l’introduction de leur requête par l’ASSOCIATION W… et autres ; que, dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel dirigées contre le jugement attaqué prononçant l’annulation du refus d’autorisation d’une installation classée contenu dans l’arrêté du 15 juillet 2009 du Préfet de l’Oise ; »   (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927)    Il est constant que le juge de plein contentieux des installations classées se prononce au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue (Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1978, 03006, inédit au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 6 février 1981, 03539, mentionné aux tables du recueil Lebon), et ce qu’il soit saisi d’une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant l’ouverture d’installation classée (Conseil d’Etat, Section, du 7 février 1986, 36746, publié au recueil Lebon).   En application de ce principe, le Conseil d’Etat a pu juger que si l’acte attaqué pris en application de la législation sur les installations classées est retiré par l’administration avant que le juge n’ait statué, le juge doit prononcer le non-lieu à statuer sur la demande, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05/07/2006, 259061, Publié au recueil Lebon).   De la même manière, la Cour administrative d’appel de Nancy a pu conclure au non-lieu à statuer sur une requête d’appel, eu égard à l’édiction d’une nouvelle décision – second refus d’autorisation – se substituant à la décision annulée par le Tribunal en première instance (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4ème chambre – formation à 3, 25/02/2008, 07NC00121, Inédit au recueil Lebon).   En l’espèce, le second refus d’autorisation opposé à la société X… le 15 juillet 2009 (annulé par le Tribunal le 18 octobre 2011 et objet de l’appel) avait été retiré implicitement par un arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 délivrant l’autorisation d’exploiter. En application de la jurisprudence précitée, le litige porté devant la Cour administrative d’appel avait inévitablement perdu son objet. Et l’autorisation finalement délivrée ne l’avait pas été du seul fait de l’injonction prononcée par le Tribunal (ce qui aurait éventuellement pu faire obstacle au prononcé d’un non-lieu) mais après une nouvelle instruction, le Préfet ayant choisi de consulter à nouveau le CODERST, lequel a rendu un avis favorable.   Précisons enfin que les requérants ne se sont trouvés aucunement lésés par le prononcé d’un non-lieu puisqu’ils avaient intenté un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté d’autorisation d’exploiter finalement délivré.   Me Anaïs De Bouteiller Green Law Avocat

Retrait de permis de construire: le Conseil d’Etat précise enfin le délai de notification

La décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme: c’est ce qui vient d’être jugé par la Huate juridiction. Il faut saluer une décision récente du Conseil d’Etat statuant (enfin !) sur le délai de notification des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme. Dans une décision du 13 février 2012 n°351617 Association société protectrice des animaux de Vannes (CE_13_02_2012_351617_Publié_au_recueil_Lebon), le Conseil d’Etat vient de juger que la légalité d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme est conditionnée notamment par sa notification dans le délai de trois mois imparti l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; » (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon)   Cette décision “SPA de Vannes” constitue un heureux revirement de la jurisprudence antérieure (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 21 décembre 2007, “Société BRETIM”, n° 285515),  applicable, nous semble t-il, qu’en matière d’urbanisme. La jurisprudence “Sté BRETIM”, qui prévoit que la date de notification de la décision de retrait n’emportait aucune conséquence sur la légalité de celle-ci, demeure donc applicable dans les autres domaines du droit, lorsqu’une décision créatrice de droit est retirée.   Jusqu’alors, le bénéficiaire pouvait, en toute insécurité, se voir légalement notifier une décision de retrait plusieurs mois après le retrait opéré. L’absence d’obligation de notifier le retrait dans le délai de trois mois permettait indirectement l’administration, et nous avons pu souvent le craindre, à dater le retrait du permis dans le délai légal sans que cela puisse être vérifié ni sanctionné, et à le notifier bien après le délai de trois mois. Concrètement, il faut donc aujourd’hui, pour que le retrait d’un permis de construire soit légal, que le pétitionnaire se le voit notifier dans le délai de trois mois à compter de l’intervention du permis. I l serait souhaitable que le Conseil d’Etat généralise cette obligation à l’ensemble des décisions individuelles créatrices de droit.