Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Le R111-2 pour gérer durablement la ressource en eau !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

En janvier 2023, neuf maires de la communauté de communes des Pays de Fayence ont pris la décision de refuser tout permis de construire portant sur de nouvelles habitations, et ce pendant une période de 5 ans.

Si ce type de délibération n’est pas en soi opposable aux demandes de permis de construire et d’occupation des sols, en tant qu’elles exigent un examen au cas par cas et neutre de la part l’autorité de police, la question se pose immanquablement de la prise en compte par les autorisations d’urbanisme de la ressource en eau à l’ère du dérèglement climatique.

C’est justement ce que juge de façon très intéressante le Tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 23 février 2024, n° 2302433, (téléchargeable sur Doctrine).

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Avocat Of Counsel, Green Law Avocats Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », la Mairie de Paris avait accordé deux permis de construire pour la réalisation de projets intitulés « Mille Arbres » et « Ville Multistrates » comprenant entres autres des logements, bureaux, commerces, un hôtel et des serres agricoles devant s’édifier à l’extrémité ouest de Paris, au niveau de la porte Maillot. La particularité de cet ensemble immobilier est qu’il devait prendre place sur une dalle devant elle-même être construite en surplomb du boulevard périphérique. Les permis de construire délivrés ont cependant été contestés devant le Tribunal administratif de Paris par une société propriétaire d’un terrain situé à proximité du projet et deux associations de défense de l’environnement. Le 2 juillet dernier, les premiers juges ont rendu deux décisions spectaculaires (instances n°1920927 / 1921120 et n°2004241) en prononçant l’annulation « sèche » des permis en litige sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Si cet article du code de l’urbanisme est fréquemment appliqué par les autorités compétentes en matière d’urbanisme pour refuser la délivrance d’autorisations ou par les juges saisis en cas de contentieux, les décisions des juges parisiens ont ceci de notable qu’elles retiennent (sans doute pour la première fois) l’existence d’un risque pesant sur la salubrité publiques compte-tenu de la pollution de l’air générée (et subie) par le projet immobilier. Tout d’abord, les décisions du Tribunal administratif de Paris constatent que les projets respectifs des deux permis de construire doivent prendre place dans un secteur déjà concerné par un niveau élevé de pollution de l’air. Cette pollution se caractérise par un taux élevé de particules fines et de dioxyde d’azote (NO2), au-dessus des valeurs limites fixées par le code l’environnement et des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ensuite, les premiers juges ont déduit de l’étude d’impact que le niveau de concentration du dioxyde d’azote demeurera toujours supérieur aux valeurs limites après la réalisation du projet dans son ensemble, et même en augmentation à plusieurs points de mesure situées aux alentours, du fait notamment de la construction de tunnels requise par l’ensemble immobilier. Et le tribunal de noter que des immeubles d’habitation, des bureaux et des établissements recevant du public (dont une résidence pour personnes âgées) sont situés à ces endroits. Il est également relevé que la crèche prévue par l’un des permis de construire sera située au-dessus de la future gare routière et exposée à des valeurs dépassant ou se rapprochant des valeurs seuils de référence. Les premiers juges estiment enfin que la mise en place de mesures permettant d’empêcher l’augmentation de la pollution (mur végétal notamment) sera efficace pour certains polluants mais générera une augmentation des concentrations de dioxyde d’azote à des endroits déjà très touchés. Pour les raisons précitées, le Tribunal administratif a considéré que les permis de construire querellés autorisent un ensemble immobilier portant atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Mais les décisions intéressent encore davantage en ce qu’elles refusent toute possibilité de régularisation du projet en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui, on le sait, est fréquemment appliqué par les juridictions. Pour rappel, cet article permet au juge saisi d’un recours contre une autorisation d’urbanisme et constatant l’existence d’un vice entachant d’illégalité cette autorisation, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du vice. En l’espèce, la régularisation de chacun des deux permis de construire est rejetée par la juridiction qui considère que cette démarche serait tout simplement impossible sauf à « changer la nature même du projet ». Le Tribunal note ainsi concernant l’un des deux permis de construire qu’une régularisation impliquerait que les modifications qui y seraient apportées entraînent une « diminution globale, pérenne et suffisamment certaine des niveaux de concentration des polluants dans l’air ambiant sur le terrain d’assiette même du projet, qui a vocation à accueillir des habitations et des bureaux, et dans les rues adjacentes, dans lesquelles sont situés des immeubles d’habitation et des établissements recevant du public, dont un établissement scolaire et une résidence pour personnes âgées, afin que l’implantation de l’immeuble projeté ne conduise pas, en raison des déplacements de la pollution qu’il entraîne, à un dépassement des seuils de concentration de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air ambiant. » Au final, l’annulation « sèche » des permis est perçue par le Tribunal administratif de Paris comme la seule décision viable en réponse aux recours intentés par les opposants. Il s’agit là de jugements particulièrement notables en ce qu’ils procèdent à l’annulation pure et simple d’autorisations d’urbanisme en tenant compte d’un motif de risque pour la salubrité publique (la pollution atmosphérique) sans doute jamais consacré auparavant au titre de l’article R. 111-2 Difficile de ne pas percevoir également entre les lignes de ces décisions une nouvelle condamnation, de la part des juges parisiens, de l’insuffisance des politiques publiques en matière de lutte contre la pollution de l’air, dans la continuité des décisions rendues le 4 juillet 2019 et reconnaissant la carence fautive de l’Etat en la matière (TA Paris, 4 juillet 2019, n°1709933, n°1810251, n°1814405).

Les éoliennes et la L.P.O. : le contentieux sans le discernement ?

Les éoliennes et la L.P.O. : le contentieux sans le discernement ?

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

Le 24 décembre 2008, le préfet de l’Aude a délivré à trois sociétés distinctes trois permis de construire pour trois parcs éoliens comportant chacun cinq éoliennes et un poste de transformation.

L’association « Ligue de Protection des Oiseaux », délégation de l’Aude (LPO Aude), a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de ces permis de construire qui, par un jugement du 22 novembre 2012, n°0902691, a annulé lesdits permis.

Les sociétés dont les permis de construire des parcs éoliens ont été annulés ont alors interjeté appel du jugement.

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu son arrêt le 28 novembre 2014 (CAA Marseille, 28 novembre 2014, n°13MA00344).

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Tribunal administratif d’Amiens vient de rendre sa décision quant à la compatibilité d’éoliennes avec un radar météorologique de bande C en zone de coordination et ceci après expertise. Cette décision attendue par les opérateurs ne déçoit pas : elle annule des refus de permis de construire pour des machines situées à 16km du radar d’Avesnes s/ Helpe (TA Amiens, 18 février 2014, « Ecotera c/ Préfet de Région Picardie », jurisprudence cabinet: jugement BTN 18.02.14). Notre analyse synthétique est publiée par le site spécialisé actu-environnement.

Eolien: annulation du refus de PC fondé sur un risque non avéré de perturbation du faisceau hertzien du réseau « Rubis »

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé l’annulation prononcée en première instance d’un refus de permis de construire fondé sur un risque de perturbation du faisceau hertzien du réseau « rubis » (réseau radio de la gendarmerie) par les éoliennes (Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 28/11/2012, 11DA01138, Inédit au recueil Lebon).   Confirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen en première instance, la Cour a considéré que le risque de perturbation du réseau invoqué par le Préfet n’était pas avéré compte tenu des caractéristiques propres aux éoliennes et de leur implantation, et des conditions techniques d’exploitation du réseau Rubis à la date du refus :    « 3. Considérant que, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par la société E., le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que la présence des éoliennes E6 et E7  » dans le faisceau hertzien du réseau  » Rubis  » (Réseau unifié basé sur l’intégration des services) de la gendarmerie nationale porte atteinte à l’exercice de prérogatives de sécurité publique  » ; qu’en appel, le ministre soutient qu’il ressort d’un rapport de l’Agence nationale des fréquences établi en 2002 que les éoliennes sont, compte tenu de leur implantation et de leurs caractéristiques propres, de nature à perturber sensiblement la réception des ondes radioélectriques ; que, selon lui, ces facteurs de perturbation sur le dispositif opérationnel de la gendarmerie à travers le réseau Rubis, ont été reconnus en l’espèce par le ministère de la défense qui a émis un avis défavorable sur le projet le 25 janvier 2008 ; qu’il en a déduit que l’altération du système de télécommunication par l’implantation d’éoliennes constitue un risque réel pour la sécurité publique compte tenu de la finalité du réseau Rubis ; qu’il ressort toutefois de ce rapport, produit par les sociétés pétitionnaires, que si le risque d’interférences ainsi invoqué existe, il n’a été établi que de manière générale et à partir de mesures essentiellement théoriques ; qu’en outre, à la suite des investigations menées par l’Agence nationale des fréquences sur deux parcs éoliens, il apparaît que les perturbations de la réception radioélectrique étaient essentiellement télévisuelles ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque retenu par l’administration serait en l’espèce avéré compte tenu des caractéristiques propres aux éoliennes et à leur implantation et compte tenu des conditions techniques d’exploitation du réseau Rubis à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l’Eure avait, pour refuser de délivrer le permis de construire attaqué, commis une erreur d’appréciation en se fondant sur une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; »   En définitive, et on peut s’en féliciter, la Cour conditionne la légalité d’un refus de permis au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à la caractérisation en l’espèce d’un risque pour la sécurité publique.  Ici, le seul rapport général de l’Agence nationale des fréquences établi en 2002 ainsi que l’avis favorable du Ministre de la Défense sur le projet sont insuffisants pour justifier d’un risque avéré de perturbation par les éoliennes.   L’arrêté se trouve ainsi dans la lignée de la jurisprudence actuelle qui censure l’invocation d’un seul risque présumé ou minime au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 27/09/2012, 11DA00546, Inédit au recueil Lebon ; COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, 1ère chambre – formation à 3, 30/08/2011, 09LY01220, Inédit au recueil Lebon ; Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3 (bis), 21/01/2010, 09DA00038 ; Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 16/10/2008, 07DA00318, Inédit au recueil Lebon).     L’arrêt est également intéressant d’un autre point de vue. La Cour a censuré le second motif de refus de permis tiré de la protection des paysages et des sites (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).  La Cour s’est d’abord attachée à procéder à la caractérisation du site comme l’exige le Conseil d’Etat en la matière (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/07/2012, 345970). En cela, la Cour a estimé que l’environnement du projet ne constituait pas un paysage naturel remarquable. Ensuite, elle a considéré que la co-visibilité avec un monument historique situé dans un village à 4 kilomètres du projet n’aurait qu’un impact très réduit sur le patrimoine architectural dès lors qu’aucune rupture d’échelle visuelle ne serait créée et que celle-ci sera en tout état de cause atténuée par la présence de boisements : « 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les projets de parcs éoliens en litige se situent sur le plateau à dominante agricole du Vexin, lequel, selon les termes de l’avis de la direction régionale de l’environnement, ne constitue pas un paysage naturel remarquable ; que, par ailleurs, si les éoliennes projetées seront en situation de co-visibilité avec le village d’Ecouis distant d’environ quatre kilomètres, qui comprend une collégiale classée monument historique, cette co-visibilité n’existera que par un angle de vue horizontal ne créant aucune rupture d’échelle visuelle et sera, en outre, limitée par la présence de boisements ; qu’elle n’aura, dès lors, qu’un impact très réduit sur le patrimoine architectural et culturel que représente cette collégiale ; que, par suite, le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet de l’Eure avait, pour refuser de délivrer les permis de construire attaqués, commis une erreur d’appréciation en se fondant sur une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; » Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 28/11/2012, 11DA01138, Inédit au recueil Lebon   Les exigences dont fait preuve la Cour dans l’appréciation de la…

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