IMPORTANT – Eoliennes / Expertise Radar Météo: l’expert récusé en raison du doute quant à son impartialité!

Il est des décisions courageuses…et le jugement rendu par le Tribunal administratif d’Amiens le 10 avril 2012  en est assurément une!    TA-Amiens-10.04.12-jugement-récusation-expert Les faits: Un Préfet a refusé des permis de construire éoliens en se fondant sur un risque prétendu pour la sécurité publique (article R 111-2 Code de l’urbanisme), tiré d’une “perturbation” par les éoliennes du radar météorologique à proximité. A l’occasion du recours en annulation contre ces refus de permis devant le Tribunal administratif, l’opérateur éolien a sollicité une expertise judiciaire. L’expert désigné fut le même que celui à l’origine du rapport d’expertise présenté devant la Cour administrative d’appel de Douai, et qui a conduit à cette décision dorénavant brandie par l’Etat (et bien connue des opérateurs éoliens), confirmant les refus de PC fondés sur l’impact des éoliennes à l’égard des radars météo (CAA Douai, 30 juin 2011, “Nuevas Energias de Occidente Galia”, n°09DA01149). La procédure D’emblée, le TA d’Amiens a fait preuve de courage en faisant droit à la demande d’expertise, dont l’étendue dépasse celle diligentée devant la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, non seulement l’expert devait “analyser la validité, d’un point de vue scientifique, du modèle utilisé par l’Agence nationale des fréquences, sur lequel se fonde Météo France, pour déterminer les risques de perturbation d’un radar, notamment météorologique, par référence en particulier à la SER, et la pertinence des zones d’exclusions et de toutes les sujétions  qui en découlent ainsi que de préciser les conséquences de l’atteinte au mode Doppler sur le fonctionnement global d’un radar“; Mais surtout, il lui a été demandé de “décrire les missions de sécurité civile opérationnelles assurées par le radar Météo France d’Avesnes ainsi que les risques naturels et technologiques effectivement identifiés ou suivis par ce radar dans le cadre de ses mission de sécurité civile ; – De déterminer si et dans quelles mesures les éoliennes du projet de la SOCIETE X seraient susceptibles de perturber le radar météorologique d’Avesnes en précisant  la SER et la zone de perturbation de mesures Doppler attendues ; – De caractériser les enjeux localement pertinents pour la sécurité des biens et des personnes d’une éventuelle perte de détection du radar d’Avesnes engendrée par le fonctionnement  des éoliennes en projet ;” L’impartialité de l’expert mise en doute compte tenu des propos anti éoliens tenus Néanmoins, il s’est avéré en cours d’expertise que l’impartialité de l’expert désigné à la fois par la Cour et par le Tribunal pouvait être sérieusement mise en doute. L’expert tient en effet des propos hostiles aux opérateurs éoliens et à la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne en général, et ce, de façon nommément revendiquée sur le page internet librement accessible de la Ville de Sèvres “vert de rage”, laissant clairement transparaître ses opinions personnelles. Dès qu’il a eu connaissance des propos de l’expert, l’opérateur n’a pu alors que solliciter sa récusation en usant de l’article R621-6 du Code de justice administrative. Rappelons que la récusation peut être demandée “s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité” (article L721-1 du Code de justice administrative), ce qui est indubitablement le cas s’agissant d’une expertise conditionnant plusieurs milliers de mégawatts de développement éolien selon les chiffres du SER. Alors que tout s’opposait à ce que l’opérateur ait gain de cause (l’Etat demandant le rejet de la requête, l’expert s’y opposant également et le rapporteur public ayant proposé au Tribunal de rejeter la requête en récusation) le Tribunal administratif vient courageusement de récuser l’expert M. XXXXXX, en considérant que le “commentaire litigieux du 30 décembre 2009 doit être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, comme une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité objective de M. XXXXXX pour la réalisation de l’expertise diligentée“. En conséquence de quoi, les opérations d’expertises, irrégulières, sont annulées. Gageons, comme l’a fait le Rapporteur Public M. Larue au sujet de l’arrêt de la CAA de Douai précité (M. Xavier Larue, Conseiller à la cour administrative d’appel de Douai, commentant l’arrêt : AJDA 2011 p. 1497, « L’impact des éoliennes sur le fonctionnement des radars météorologiques »), que la portée du jugement du Tribunal administratif excèdera le seul cas d’espèce, et conditionnera l’avenir du développement éolien terrestre!  David DEHARBE Avocat associé

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Retrait de permis de construire: le Conseil d’Etat précise enfin le délai de notification

La décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme: c’est ce qui vient d’être jugé par la Huate juridiction. Il faut saluer une décision récente du Conseil d’Etat statuant (enfin !) sur le délai de notification des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme. Dans une décision du 13 février 2012 n°351617 Association société protectrice des animaux de Vannes (CE_13_02_2012_351617_Publié_au_recueil_Lebon), le Conseil d’Etat vient de juger que la légalité d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme est conditionnée notamment par sa notification dans le délai de trois mois imparti l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; » (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon)   Cette décision “SPA de Vannes” constitue un heureux revirement de la jurisprudence antérieure (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 21 décembre 2007, “Société BRETIM”, n° 285515),  applicable, nous semble t-il, qu’en matière d’urbanisme. La jurisprudence “Sté BRETIM”, qui prévoit que la date de notification de la décision de retrait n’emportait aucune conséquence sur la légalité de celle-ci, demeure donc applicable dans les autres domaines du droit, lorsqu’une décision créatrice de droit est retirée.   Jusqu’alors, le bénéficiaire pouvait, en toute insécurité, se voir légalement notifier une décision de retrait plusieurs mois après le retrait opéré. L’absence d’obligation de notifier le retrait dans le délai de trois mois permettait indirectement l’administration, et nous avons pu souvent le craindre, à dater le retrait du permis dans le délai légal sans que cela puisse être vérifié ni sanctionné, et à le notifier bien après le délai de trois mois. Concrètement, il faut donc aujourd’hui, pour que le retrait d’un permis de construire soit légal, que le pétitionnaire se le voit notifier dans le délai de trois mois à compter de l’intervention du permis. I l serait souhaitable que le Conseil d’Etat généralise cette obligation à l’ensemble des décisions individuelles créatrices de droit.  

Urbanisme: modification des formulaires CERFA

A noter la publication au Journal Officiel du 18 février d’un arrêté modifiant les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme. Les modifications concernent le certificat d’urbanisme, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration préalable de travaux, la demande de permis de construire, sa modification et son transfert, le permis d’aménager, et le permis de démolir.  

ICPE : les CSS succèdent aux CLIS et aux CLIC (Décret du 7 février 2012 et autres changements…)

[dropcap]C[/dropcap]réées par l’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les commissions de suivi de site  se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS – art. L. 125-1 du CE) compétentes pour les installations de traitement des déchets  ainsi qu’aux comités locaux d’information et de concertation compétente (CLIC – art. L. 125-2 et nouvel art. L. 125-2-1 du CE) pour les installations dites Seveso. Pris en application de cet article 247 de la loi Grenelle II tendant à simplifier le droit des installations classées  ainsi que des décisions prises lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 9 mars 2011, un décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié au JORF du 9 février,  précise les modalités et constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commission en même temps qu’il revisite le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les commissions de suivi de site –  qui succèdent aux CLIS et aux CLIC ( dès la publication du décret au JORF, soit le 9 février 2012)-  doivent être créées par arrêté du préfet de département (ou éventuellement arrêté conjoint des préfets de départements concernés) (art. R.125-8-1 du CE). Composées d’au moins un membre provenant respectivement des administrations de l’Etat, des élus des CTI, des riverains des installations classées ou associations de protection de l’environnement, d’un exploitant d’ICPE et  des  salariés de l’ICPE concernée – lesquels sont nommés pour 5 ans par l’autorité préfectorale –  (art. R.125-8-2 du CE), ces commissions de suivi de site (CSS) se réunissent au moins une fois par an ou sur demande d’au moins 3 membres du bureau (art. R.125-8-4 du CE). Leurs réunions sont ouvertes au public et le bilan de leurs actions doit être mis régulièrement à disposition du public ( art. R 125-8-4 du CE).  Créées pour constituer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par les exploitants des installations visées, elles promeuvent l’information du public. Elles  sont, notamment, tenues informées des incidents et accidents dont les installations sont l’objet -voire même des projets de création, d’extension ou de modification des installations ( art. R. 125-8-3 du CE) – et elles sont associées  à l’élaboration du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sur lequel elles émettent un avis (art. D. 125-31 du CE).     Reste que le décret du 7 février 2012 ne se limite à l’application de la loi ENE (ou Grenelle II) : il met en œuvre les décisions prises lors du CMPP du 9 mars 2011.  De nouvelles dispositions sont donc introduites dans le droit des ICPE en matière de consultation, d’information et de recours. De cette façon, la nouvelle rédaction de l’article R.512-14 du CE réduit le délai de saisine du président du tribunal administratif compétent à 1 mois (contre 2 mois auparavant). Quant à  l’article R.5212-21 du CE, il  revisite les modalités de la consultation des services déconcentrés de l’Etat et envisage la transmission par voie électronique  de la copie du dossier (art. 5 et 6 du décret). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès publication du texte au JORF, soit le 9 février 2012. De surcroît,  l’article 8 du décret  (soit l’art. R 512-74 du CE) permet de suspendre le délai de mise en service de l’installation (qui est normalement de 3 ans), en cas de recours devant la juridiction administartive contre l’arrêét d’autorisation ou d’enregistrement, ou contre le récépissé de déclaration, voire contre le permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarés après le 1er février 2009 pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 8 févier 2012. Enfin, le droit de l’éolien est lui-aussi affecté par ces nouvelles dispositions décrétales puisque l’article R.553-9 du CE (art. 8 du décret) prévoit non plus la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques (CODERST) mais celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  Selon le Gouvernement, il s’agit ici de clarifier les procédures (en matière d’instruction des permis de construire et d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE) en les unifiant. Ces  dernières dispositions, inscrites à l’article 8 du décret,  n’entreront cependant en vigueur que le 1er juillet 2012.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public