Retrait de permis de construire: le Conseil d’Etat précise enfin le délai de notification

La décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme doit être notifiée dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme: c’est ce qui vient d’être jugé par la Huate juridiction. Il faut saluer une décision récente du Conseil d’Etat statuant (enfin !) sur le délai de notification des décisions de retrait des autorisations d’urbanisme. Dans une décision du 13 février 2012 n°351617 Association société protectrice des animaux de Vannes (CE_13_02_2012_351617_Publié_au_recueil_Lebon), le Conseil d’Etat vient de juger que la légalité d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme est conditionnée notamment par sa notification dans le délai de trois mois imparti l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ; que, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé ; » (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13/02/2012, 351617, Publié au recueil Lebon)   Cette décision “SPA de Vannes” constitue un heureux revirement de la jurisprudence antérieure (Conseil d’Etat, Section du contentieux, 21 décembre 2007, “Société BRETIM”, n° 285515),  applicable, nous semble t-il, qu’en matière d’urbanisme. La jurisprudence “Sté BRETIM”, qui prévoit que la date de notification de la décision de retrait n’emportait aucune conséquence sur la légalité de celle-ci, demeure donc applicable dans les autres domaines du droit, lorsqu’une décision créatrice de droit est retirée.   Jusqu’alors, le bénéficiaire pouvait, en toute insécurité, se voir légalement notifier une décision de retrait plusieurs mois après le retrait opéré. L’absence d’obligation de notifier le retrait dans le délai de trois mois permettait indirectement l’administration, et nous avons pu souvent le craindre, à dater le retrait du permis dans le délai légal sans que cela puisse être vérifié ni sanctionné, et à le notifier bien après le délai de trois mois. Concrètement, il faut donc aujourd’hui, pour que le retrait d’un permis de construire soit légal, que le pétitionnaire se le voit notifier dans le délai de trois mois à compter de l’intervention du permis. I l serait souhaitable que le Conseil d’Etat généralise cette obligation à l’ensemble des décisions individuelles créatrices de droit.  

Urbanisme: modification des formulaires CERFA

A noter la publication au Journal Officiel du 18 février d’un arrêté modifiant les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme. Les modifications concernent le certificat d’urbanisme, la déclaration d’ouverture de chantier, la déclaration préalable de travaux, la demande de permis de construire, sa modification et son transfert, le permis d’aménager, et le permis de démolir.  

ICPE : les CSS succèdent aux CLIS et aux CLIC (Décret du 7 février 2012 et autres changements…)

[dropcap]C[/dropcap]réées par l’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les commissions de suivi de site  se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS – art. L. 125-1 du CE) compétentes pour les installations de traitement des déchets  ainsi qu’aux comités locaux d’information et de concertation compétente (CLIC – art. L. 125-2 et nouvel art. L. 125-2-1 du CE) pour les installations dites Seveso. Pris en application de cet article 247 de la loi Grenelle II tendant à simplifier le droit des installations classées  ainsi que des décisions prises lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 9 mars 2011, un décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié au JORF du 9 février,  précise les modalités et constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commission en même temps qu’il revisite le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les commissions de suivi de site –  qui succèdent aux CLIS et aux CLIC ( dès la publication du décret au JORF, soit le 9 février 2012)-  doivent être créées par arrêté du préfet de département (ou éventuellement arrêté conjoint des préfets de départements concernés) (art. R.125-8-1 du CE). Composées d’au moins un membre provenant respectivement des administrations de l’Etat, des élus des CTI, des riverains des installations classées ou associations de protection de l’environnement, d’un exploitant d’ICPE et  des  salariés de l’ICPE concernée – lesquels sont nommés pour 5 ans par l’autorité préfectorale –  (art. R.125-8-2 du CE), ces commissions de suivi de site (CSS) se réunissent au moins une fois par an ou sur demande d’au moins 3 membres du bureau (art. R.125-8-4 du CE). Leurs réunions sont ouvertes au public et le bilan de leurs actions doit être mis régulièrement à disposition du public ( art. R 125-8-4 du CE).  Créées pour constituer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par les exploitants des installations visées, elles promeuvent l’information du public. Elles  sont, notamment, tenues informées des incidents et accidents dont les installations sont l’objet -voire même des projets de création, d’extension ou de modification des installations ( art. R. 125-8-3 du CE) – et elles sont associées  à l’élaboration du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sur lequel elles émettent un avis (art. D. 125-31 du CE).     Reste que le décret du 7 février 2012 ne se limite à l’application de la loi ENE (ou Grenelle II) : il met en œuvre les décisions prises lors du CMPP du 9 mars 2011.  De nouvelles dispositions sont donc introduites dans le droit des ICPE en matière de consultation, d’information et de recours. De cette façon, la nouvelle rédaction de l’article R.512-14 du CE réduit le délai de saisine du président du tribunal administratif compétent à 1 mois (contre 2 mois auparavant). Quant à  l’article R.5212-21 du CE, il  revisite les modalités de la consultation des services déconcentrés de l’Etat et envisage la transmission par voie électronique  de la copie du dossier (art. 5 et 6 du décret). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès publication du texte au JORF, soit le 9 février 2012. De surcroît,  l’article 8 du décret  (soit l’art. R 512-74 du CE) permet de suspendre le délai de mise en service de l’installation (qui est normalement de 3 ans), en cas de recours devant la juridiction administartive contre l’arrêét d’autorisation ou d’enregistrement, ou contre le récépissé de déclaration, voire contre le permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarés après le 1er février 2009 pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 8 févier 2012. Enfin, le droit de l’éolien est lui-aussi affecté par ces nouvelles dispositions décrétales puisque l’article R.553-9 du CE (art. 8 du décret) prévoit non plus la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques (CODERST) mais celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  Selon le Gouvernement, il s’agit ici de clarifier les procédures (en matière d’instruction des permis de construire et d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE) en les unifiant. Ces  dernières dispositions, inscrites à l’article 8 du décret,  n’entreront cependant en vigueur que le 1er juillet 2012.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ENR: Modifications du Code de l’urbanisme pour les ENR off shore et les éoliennes hors ZDE

Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d’urbznisme applicables aux installations de production d’ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable).   La dispense de toute formalité d’urbanisme pour les installations d’ENR en mer   La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme de certaines installations en raison “e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer” (article L 421-5 (CU).   Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu’en application du e de l’article L. 421-5, “sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers.”   Les éoliennes off shore sont donc dispensées d’autorisation d’urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d’autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.       La consultation de l’autorité d’urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE   L’article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que “Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée“.   Le Code de l’urbanisme est alors précisé en ce sens: “Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet .” (Art. R.* 423-56-1 CU).   Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.  

Eolien/ ICPE: le Ministre confirme l’applicabilité du régime à l’Outre Mer

Une réponse ministérielle publiée le 20 décembre 2011 vient confirmer que le classement ICPE des éoliennes, prévu par la Loi Grenelle II et mis en oeuvre par un décret du 23 août 2011, s’applique également à l’Outre Mer (question114005 éolien OutreMer publié au JOAN 20/12/2011). C’est l’occasion aussi de tenter de justifier, pour le Gouvernement, le classement en ICPE des éoliennes. Texte de la question “M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, lors des discussions au Parlement de la loi dite “Grenelle de l’environnement”, les députés ultramarins avaient été rassurés sur le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. Ces classements concernent, comme l’indique le code de l’énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en matière d’ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne peuvent s’appliquer à l’Outre-mer au vu de l’exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d’outre-mer. Enfin, la question de l’indépendance énergétique et de la sortie de l’utilisation des sources d’énergie carbonées ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Or, selon les informations qui sont aujourd’hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d’installation. Il souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer“. Texte de la réponse “Le Gouvernement soutient un développement de l’énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis des personnes ou de l’environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l’avifaune, projections de glace, perturbation de la réception de télévision…), qu’ils soient situés en métropole ou en outre-mer. Compte tenu de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d’appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l’environnement a introduit les dispositions permettant d’accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la législation ICPE a été l’objet d’une question posée au Conseil d’État, qui a confirmé que la législation ICPE devait s’appliquer sur l’ensemble du territoire national .”