ENR: publication du décret relatif aux délais de raccordement des installations

ENR: publication du décret relatif aux délais de raccordement des installations

Par Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

La loi de transition énergétique a modifié l’article L. 342-3 du code de l’énergie (nous en parlions ici), qui prévoit désormais que le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité doit raccorder les installations de production d’électricité au réseau dans un délai de :

– 2 mois pour les installations d’une puissance de moins de 3kVa ;

-Et de 18 mois pour celles d’une puissance supérieure.

Le décret n°2016-399 du 1er avril 2016, entré en vigueur le 4 avril 2016, est venu en préciser les modalités aux articles D. 342-4-1 et suivants du code de l’énergie.

La durée de validité des autorisations d’urbanisme à nouveau allongée, mais de façon temporaire (décret du 29 décembre 2014)

La durée de validité des autorisations d’urbanisme à nouveau allongée, mais de façon temporaire (décret du 29 décembre 2014)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

Le 29 août 2014, le Premier ministre Manuel Valls, et la Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel, ont présenté un plan de relance du logement.

Afin d’atteindre son objectif de poursuite de la simplification des normes de construction, ce plan de relance prévoyait notamment de prolonger les délais de validité des permis de construire de deux à trois ans, dès cet automne.

Le calendrier semble avoir pris légèrement du retard mais la prolongation des délais de validité des permis de construire est désormais actée depuis un décret du 29 décembre 2014, publié dès le lendemain au Journal Officiel de la République Française (décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable).

Urbanisme / construction d’une maison dont le chantier est abandonné : attention à la péremption du permis en application de l’article L480-4 du code de l’urbanisme !

Urbanisme / construction d’une maison dont le chantier est abandonné : attention à la péremption du permis en application de l’article L480-4 du code de l’urbanisme !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une réponse ministérielle en date du 16 septembre 2014 (réponse ministérielle, 16 septembre 2014 suite à la Question écrite n°62840 de la Députée Marie-Jo ZIMMERMANN), le ministre de l’écologie rappelle que le permis de construire est périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, de sorte que les travaux déjà exécutés avant l’abandon du chantier peuvent être constitutifs d’une infraction pénale devant être constatés par l’établissement d’un procès-verbal dans les conditions prévues par l’article L480-1 du code de l’urbanisme.

Permis de construire: attention à sa péremption et aux conséquences pénales

Par une réponse ministérielle en date du 05 novembre 2013 (réponse ministérielle, 14ème législature, Question n°25915 de Madame Marie-Jo ZIMMERMANN qui peut être consultée ici), le ministre de l’égalité des territoires et du logement a apporté des précisions sur la péremption d’un permis de construire légalement accordé et les condamnations pouvant découler de cette situation. En espèce, la ministre avait été interrogée sur le cas d’une personne qui a obtenu un permis de construire pour un immeuble : l’intéressé avait creusé un trou très important pour les fondations, puis avait abandonné les travaux. Ceux-ci ont été interrompus pendant deux ans et, ensuite, le permis de construire a été annulé. Le maire avait d’ores et déjà demandé à l’intéressé de sécuriser les abords du trou mais le ministre était amené à préciser si le maire pouvait en plus obliger l’intéressé à reboucher purement et simplement le trou. Texte de la réponse ministérielle : « L’article R. 424-17 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les travaux autorisés sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Dans ce cas, le permis de construire accordé n’a plus d’existence légale. Dès lors, les travaux entrepris, tels ceux se rapportant aux fondations d’un immeuble, sont réputés comme exécutés sans autorisation d’urbanisme. Ces travaux sont par conséquent constitutifs d’une infraction pénale, devant être constatée par l’établissement d’un procès verbal dans les conditions prévues à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. En cas de condamnation du bénéficiaire du permis de construire devenu caduc, le juge peut assortir sa décision d’une obligation de réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ». Cette réponse ministérielle permet de rappeler une nouvelle fois les règles strictes entourant la validité des permis de construire. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». Il est à noter qu’en cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Les bénéficiaires peuvent également solliciter une prorogation du délai de validité du permis. Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir : adressé au maire, en trois   exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (le modèle de   déclaration CERFA no 13407 est disponible à la mairie ou sur le   site internet urbanisme du gouvernement) ; installé sur le terrain, pendant toute la  durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau doit être conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 du code de l’urbanisme. En cas d’annulation du permis de construire ou de péremption de ce dernier, les travaux entrepris sont réputés comme exécutés sans autorisation d’urbanisme et des sanctions pénales sont encourues, sauf régularisation. Comme le rappelle la réponse ministérielle, lorsque l’autorité administrative et/ou le maire compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoit l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal, lequel est transmis au ministère public pour poursuites. En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du préfet, statue, même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers : Soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, Soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut également ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du condamné, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. Une très grande vigilance doit dès lors être portée par les pétitionnaires sur les possibilités de péremption de leurs permis de construire pourtant légalement accordé initialement. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Antenne relais: la preuve de l’opposition du Maire à la déclaration préalable

Par un jugement du 3 novembre 2011 (Société orange France,  TA Amiens1002538 antenne relais), le tribunal administratif d’Amiens  a annulé un arrêté municipal  en date du 21 juillet 2010 ordonnant  à  la société Orange France d’interrompre les travaux de construction de trois antennes de téléphonie mobile sur une parcelle de la commune, travaux  débutés à la suite d’une décision de non-opposition tacite aux travaux. Ce faisant, le tribunal administratif rappelle « qu’en l’absence de notification d’une décision d’opposition à une déclaration de travaux dans le délai d’instruction, qui court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, l’auteur de la déclaration bénéficie d’une décision implicite de non-opposition ». Bien que le maire de la commune se soit manifesté en opposition à cette demande dans le délai d’un mois (art. R 423-38 du code de l’urbanisme),  aucune pièce du dossier n’a véritablement permis d’attester la réception de cette contestation auprès de la société Orange France. Conséquemment, en l’absence de situation d’urgence, le maire ne pouvait user de ses prérogatives de police administrative pour ordonner l’interruption des travaux sans respecter la procédure contradictoire prévue par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ! Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

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