Solaire : appel d’offres de 210 MW en ce qui concerne les technologies solaires innovantes dont la route solaire

Par Fanny ANGEVIN- GREEN LAW AVOCATS La Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Ségolène Royal, a annoncé le 9 février dernier qu’un appel d’offres de 210 MW était lancé afin de développer les technologies solaires innovantes dont la route solaire. La Ministre a précisé que le volume de l’appel d’offre est réparti sur quatre familles d’innovation : « – Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques ou les nouvelles technologies de cellules ;  – Les innovations du système électrique (architecture haute tension, système innovant de distribution d’énergie…) ;  – Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des capteurs, outils de maintenance préventive…) ;  – Les installations permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale (agrivoltaïsme). »[1] Cet appel d’offres s’insère dans le contexte de mise en œuvre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit notamment que l’Etat veille à développer la recherche et favoriser l’innovation dans les domaines de l’énergie et du bâtiment (article 1 de la loi n° 2015-992, codifié à l’article L. 100-2 du code de l’environnement) et que le Gouvernement est notamment autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi afin de « permettre l’organisation et la conclusion de mise en concurrence destinées à l’expérimentation au déploiement de technologies innovantes » (article 191 de la loi n° 2015-992). [1] Communiqué du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en date du 9 février 2017, http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2017.02.09%20TEPCV%20Territoires%20-Grenoble-.pdf

Urbanisme / loi montagne : Un intérêt communal suffisant doit exister pour autoriser à titre dérogatoire une centrale photovoltaïque au sol à s’implanter en discontinuité de l’urbanisation existante (CAA Lyon, 13 décembre 2016)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un clairage intéressant sur l’admissibilité des centrales solaires au sol dans une commune concernée par la loi Montagne. La Cour confirme un jugement de première instance ayant annulé un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol dans une telle commune (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920). En l’espèce, une société avait obtenu un arrêté de permis de construire en vue de réaliser une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune des Vastres (Haute-Loire), en discontinuité avec l’urbanisation existante, et ce suite à la délibération favorable du conseil municipal de la commune, par une délibération motivée en date du 15 décembre 2012. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé le permis de construire, après avoir relevé que ce projet ne pouvait être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n’était pas « au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en jugeant que l’intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (désormais l’article L.111-4 du même code) « ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne ». Cet arrêt mérite plusieurs commentaires. 1 – Sur la confirmation du fait qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habités Normalement, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante en montagne (article L. 122-5 du code de l’urbanisme) peut être écarté en vue de la réalisation d’installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées. L’incompatibilité peut provenir des nuisances ou des risques que ces équipements sont susceptibles de générer, ce qui justifie qu’ils soient implantés dans une zone éloignée de l’urbanisation. Or, on le voit, une centrale photovoltaïque au sol n’est pas toujours susceptible d’être qualifiée comme étant incompatible avec le voisinage de zones habitées. Il n’existe donc pas toujours une dérogation au principe légal d’urbanisation en continuité. La Cour a en effet considéré en l’espèce que le type de projet en cause n’était « pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme (désormais L.122-7 du même code). La Cour administrative d’appel de Lyon confirme en réalité la jurisprudence déjà existante en la matière par la Cour administrative d’appel de Marseille (en date du 25 mars 2014, que nous avions déjà commentée sur le blog ici). La Cour administrative d’appel de Marseille avait alors refusé de faire déroger une centrale photovoltaïque à la règle d’urbanisation en continuité dans les zones couvertes par la Loi Montagne en considérant : d’abord que la qualification d’installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées était une appréciation in concreto, au cas par cas. ensuite qu’en l’espèce, l’incompatibilité n’était pas caractérisée car le risque pour la sécurité avancé par la société bénéficiaire n’était pas établi et que la gêne visuelle devait être relativisée « en raison de la nature des installations en cause ».   2 – Sur la nécessité pour une commune de justifier d’un intérêt communal suffisant pour autoriser une centrale photovoltaïque en discontinuité de l’urbanisme existant. La Cour a en l’espèce précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne. En effet, si les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie, et ce au sens du 4° de l’article L. 111-4 (nouveau). Les centrales photovoltaïques étant bien compatibles avec le voisinage des zones habités, ainsi que rappelé ci-dessus, une commune de montagne doit donc établir avec suffisamment de précision l’intérêt communal à autoriser la réalisation d’une telle centrale en discontinuité de l’urbanisation existante. Or, en l’espèce, la Cour considère « qu’au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra ” d’améliorer le fonctionnement de la zone humide ” et présente l’intérêt de concourir à la production d’électricité avec des énergies renouvelables et d’assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d’un loyer ou de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l’Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l’étude d’impact dont il avait fait l’objet, le projet ayant été choisi afin d’assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu’eu égard à l’objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d’éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l’existence, au sens du 4° de l’article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu’elles prévoient ; » Ainsi, l’intérêt communal n’était pas suffisamment établi en l’espèce. Cet arrêt incite donc à s’entourer de précautions lors des études de faisabilité de projets de centrales au sol dans une commune de montagne: il s’agit d’abord de vérifier si le terrain d’implantation peut être considéré ou non comme en continuité avec l’urbanisation existante, ce qui demeure à favoriser; dans la négative, une véritable démonstration du caractère incompatible avec le voisinage de…

Energie / géothermie: Retour sur l’actualité juridique de l’année 2016 en matière de géothermie

Analyse de Me Jérémy Taupin- GREEN LAW AVOCATS L’actualité de l’année 2016 en matière de géothermie aura été riche, notamment en ce qui concerne les objectifs de la filière. Parallèlement à la synthèse annuelle des énergies renouvelables qui sera publiée au sein de la revue Droit de l’environnement (Victoires Editions), le cabinet vous propose de revenir sur les points marquants de cette actualité.   1 – Prévisions de développement de la filière L’arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, dont les dispositions ont été reprises par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, a fixé des objectifs ambitieux en matière de développement de la filière géothermique. En effet, les objectifs en termes de puissance installée sont de 8 MW fin 2018 puis de 53 MW fin 2023. En matière d’objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale, il est prévu d’arriver, pour les pompes à chaleur, à 2 800 ktep (tonnes d’équivalent pétrole) en option basse et 3 200 ktep en option haute en termes de production globale d’ici fin 2023. Pour la géothermie de basse et moyenne énergie, cet objectif se situe entre 400 et 550 ktep. Si ces chiffres peuvent paraître peu importants, il s’agit en réalité proportionnellement de la plus importante hausse prévue en termes de puissance installée en matière d’énergies renouvelables, et du plus fort développement de filière prévu, puisqu’est prévu la multiplication par plus de 4 de la production de chaleur à partir de géothermie basse et moyenne température par rapport à aujourd’hui, et l’augmentation de plus de 75 % de la production d’énergie à partir de pompes à chaleur. A noter que nous restons cependant toujours dans l’attente des différents plans de développement prévus par l’article 215 de la loi de transition énergétique pour la géothermie en outre-mer et en Polynésie Française, où le potentiel est important, à savoir : –        la stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer. Cette stratégie doit notamment identifier les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’exportation des entreprises de la filière géothermie ; –        la stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française ; –        la stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers dans les départements d’outre-mer et en Polynésie française. Les applications concrètes de la géothermie profonde ont également été à l’honneur cette année, avec l’inauguration en Alsace de la première centrale mondiale de géothermie profonde à vocation industrielle situe à Rittershoffen dans le Bas-Rhin. Cette centrale a pour but d’alimenter directement, sous forme de vapeur, à partir de la chaleur de l’eau géothermale, le site de production du Groupe Roquette à Beinheim. Le forage va jusqu’à 2 500 mètres de profondeur. A noter qu’actuellement en Islande un forage expérimental à plus de 5 000 mètres est en train d’être réalisé. 2 – Economie de la filière Les conditions dans lesquelles les installations utilisant à titre principal l’énergie extraite de gites géothermiques peuvent bénéficier du complément de rémunération ont été précisés. En effet, après que le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 soit venu établir la possibilité pour les installations géothermiques de bénéficier du mécanisme de complément de rémunération, l’arrêté du 13 décembre 2016 est venu préciser les conditions de mises en œuvre de ce mécanisme pour ce type d’installations. Ainsi, aux termes de cet arrêté, peut bénéficier d’un contrat de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques d’une même unité amont, dont le ou les puit(s), n’ont jamais produit d’énergie utilisée par une installation pour une production d’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération. Seules peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet. Ce contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa prise d’effet. Concernant le calcul du tarif de référence, celui-ci est établi à la date de l’envoi par le producteur à EDF d’une demande complète de contrat de complément de rémunération. Il est égal à 246 €/MWh. Il est réévalué si la puissance cumulée des installations ayant envoyé une demande complète de contrat dépasse des seuils successifs. Lorsque celle-ci dépasse 100 MW, le tarif de base est diminué de 5 %. Puis, par tranche de 50 MW supplémentaires de puissance cumulée, le tarif de base diminue de 5 %. Le tarif de base est également modulé au cours du contrat. Il diminue progressivement jusqu’à atteindre 60 % du tarif de base la dernière année. A cela s’ajoute une prime unitaire de gestion égale à 2 €/MWh sur l’ensemble de la durée de vie du contrat. 3 – Prescriptions techniques Le décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 est venu préciser les règles techniques de sécurité, de santé et de protection de l’environnement et des travailleurs applicables aux travaux par forage réalisés dans le but d’explorer ou de développer un gisement ainsi qu’aux travaux rendus nécessaires pour l’exploitation par puits de ce gisement et aux travaux de prospection géophysique en mer. Les travaux liés à l’exploration ou à l’exploitation du gisement ne sont soumis au présent décret que s’ils sont menés à partir de la surface de la Terre ou exécutés en mer et si les substances sont extraites sous forme fluide ou à l’aide d’un fluide. Ce décret s’applique à la géothermie, hors géothermie basse température de minime importance. Il est accompagné de l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances minières. De plus, le décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 est venu préciser les modalités d’application de l’obligation d’assurance des professionnels…

ENERGIE: Allègement des obligations relatives à l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (décret du 27 mai 2016)

Par Sébastien BECUE – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-687 du 27 mai 2016 procède à une refonte de la section du code de l’énergie consacrée à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Relèvement généralisé des seuils pour toutes les ENR et instauration d’une dispense pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées Le décret modifie les seuils de soumission à autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité de la façon suivante : Source d’énergie utilisée par l’installation Ancien seuil Nouveau seuil Energie radiative du soleil 12 MW 50 MW Energie mécanique du vent 30 MW 50 MW Combustion/explosion de matières non fossiles d’origine animale/végétale 12 MW 50 MW Combustion/explosion biogaz 12 MW 50 MW Nappes aquifères/roches souterraines 12 MW 50 MW Valorisation des déchets ménagers hors biogaz 12 MW 50 MW Energies houlomotrice, hydrothermique et hydrocinétique (installations implantées sur le domaine public maritime) X 50 MW Combustibles fossiles hors gaz naturel et charbon 4,5 MW 10 MW Gaz naturel 4,5 MW 20 MW Energie hydraulique (installations mentionnées aux articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 531-1 du code de l’énergie) X Dispensées   Simplification du contenu du dossier de demande et de ses modalités de publication Le pétitionnaire n’a plus à produire dans son dossier de demande les notes : Relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité ; Relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement ; Exposant l’intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d’être applicables sur le site ; Ainsi que la copie du récépissé de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. En revanche, pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2016, le pétitionnaire doit désormais : Préciser, dans le cadre de la description des caractéristiques principales de l’installation, la quantité de gaz à effet de serre émise ; Produire un note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La publication au JO des principales caractéristiques de la demande, auparavant obligatoire pour tous les types d’installations, est désormais restreinte aux seules installations dont la puissance dépasse 500 MW. Cette dernière modification est réellement de nature à simplifier la faisabilité des centrales de production dans la mesure où en pratique les opposants ont commencé à contester ces mesures de publicité, parfois dans des buts exclusivement dilatoires, ce qui permettait de ralentir la mise en exploitation. Codification du régime spécial de caducité de l’autorisation pour les installation ENR marines Pour rappel, en principe, l’autorisation devient caduque, sauf cas de force majeure ou fait de l’administration, si l’installation : n’a pas été mise en service trois ans après sa délivrance ; n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. Sur demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires pour un total de dix années en incluant le délai initial de trois ans. Le décret codifie les possibilités de prolongation pour les installation ENR marines initialement instaurées par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 : au-delà des dix ans, leur autorisation peut encore être prolongée pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Le décret précise que cette possibilité de prolongation est également applicable aux autorisations en cours de validité le 29 mai 2016.  

Urbanisme: Extension du délai de validité et renforcement de la possibilité de prorogation des autorisations d’urbanisme (décret du 5 janvier 2016)

Par Sébastien BECUE- Green Law avocats Le 5 janvier 2016, le gouvernement a publié le décret n°2016-6 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, texte qui s’inscrit dans la droite ligne du plan de relance pour le logement annoncé par Manuel Valls en août 2014. Les apports principaux du décret sont les suivants : La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme de deux à trois années ; La faculté, pour le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, d’en demander deux fois la prorogation pour une durée d’un an ; L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable.     La pérennisation de l’extension du délai de validité des autorisations d’urbanisme   Pour rappel, le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est tenu de commencer les travaux autorisés ou déclarés dans un délai déterminé. A défaut, son autorisation « périme » (article R* 424-17 du code de l’urbanisme). Le point de départ de ce délai est en principe la date de notification ou de naissance tacite de la décision, sauf lorsque le commencement des travaux est subordonnée à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation. Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation (article R* 424-20). Le commencement des travaux se formalise en pratique par la transmission à au maire d’un formulaire CERFA de « déclaration d’ouverture de chantier » (DOC) (article R* 424-16). Le juge, lorsqu’il statue en matière de péremption, ne s’arrête toutefois pas au DOC, il contrôle la réalité du commencement des travaux (CE, 9 févr. 1977, n°00114 ; CE, 5 oct. 1988, n°72619). Le bénéficiaire avait jusqu’à maintenant deux années pour débuter les travaux. Mais déjà, dans le cadre du plan de relance, un décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 (que nous commentions ici) prévoyait, de façon dérogatoire, l’extension du délai de validité de deux à trois années pour les autorisations et décisions de non-opposition en cours de validité à la date de la publication du décret et celles intervenant au plus tard le 31 décembre 2015. Le décret ici commenté pérennise donc ce dispositif en l’inscrivant dans le code de l’urbanisme. Le délai de validité de trois années devient ainsi la règle. Il est à noter que le décret ne modifie pas la seconde cause de péremption des autorisations d’urbanisme et décisions de non-opposition, qui est celle causée par l’interruption des travaux au delà d’un délai d’une année. Par ailleurs, le décret procède aussi à l’extension de deux à trois années du délai de validité des décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un changement de destination ou une division de terrain (article R* 424-18 du code de l’urbanisme). La faculté de prorogation des autorisations d’urbanisme   Lorsqu’une autorisation d’urbanisme ou décision de non-opposition risque de « périmer », son bénéficiaire a la faculté de solliciter de l’administration, deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, qu’elle lui soit prolongée pour une durée d’un an, à la condition toutefois que « les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’[aient] pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R*424-21 alinéa 1). Jusqu’au présent décret, l’autorité pouvait proroger l’autorisation ou la décision de non-opposition « pour une année ». Désormais elle a la faculté de le faire « deux fois pour une durée d’un an ». Le bénéficiaire devra donc effectuer deux demandes. L’extension de la faculté de prorogation spécifique aux éoliennes à l’ensemble des ouvrages de production d’énergie renouvelable Les éoliennes bénéficient de conditions de prorogation spécifiques et particulièrement intéressantes : la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, et, le cas échéant, après prorogation de l’enquête publique (article R*424-21 alinéas 2 et 3 ; pour une présentation détaillée du régime, voir ici). Le décret objet du présent commentaire étend cette faculté, jusque là réservée aux seules éoliennes, à l’ensemble des ouvrage de production d’énergie renouvelable (à savoir, pour rappel : les ouvrages utilisant les énergies suivantes : éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, biomasse, gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, et biogaz). Modalités d’entrée en vigueur du décret Ces trois modifications s’appliquent à l’ensemble des autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, à savoir au 6 janvier 2016; Pour les autorisations d’urbanisme, décisions de non-opposition à déclaration de travaux, de changement de destination ou division de travaux, ayant bénéficié d’une prorogation ou de la « majoration » du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 précité, le délai résultant est majoré d’un an. Ce décret va très certainement dans le sens des porteurs de projet. Toutefois on attend toujours les mesures permettant une vraie réduction de la durée des contentieux devant les juridictions administratives, à notre sens principal obstacle d’ordre juridique à la reprise de la construction.