Elevages: le délai de recours réduit à 4 mois va t-il survivre aux discussions parlementaires relatives au projet de loi Macron?

Les délais de recours contre les autorisations ICPE ont régulièrement fait l’objet de tentatives d’allégement, parfois réussies, dans un double souci de préserver bien entendu le droit au recours tout en réduisant l’insécurité juridique de l’exploitant de l’installation. Les discussions parlementaires en cours au sujet de la Loi “CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES” (dite Loi Macron) vont peut être modifier l’état du droit dans le sens d’un raccourcissement des délais. Rappelons que l’état actuel du droit témoigne déjà l’existence de délais “spéciaux”. La règle pour les tiers demeure aujourd’hui celle d’un délai de droit commun d’une année à compter de la publication ou de l’affichage de la décision (avec un tempérament si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continuant alors à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service). Ce délai a très longtemps été de 4 ans, sans prorogation. Plusieurs exceptions ont existé et existent encore : pour les élevages : le délai de recours des tiers était raccourci déjà à une année, pour s’aligner aujourd’hui sur le délai de droit commun, avec une prorogation de 6 mois le cas échéant (article L515-27 du code de l’environnement); pour les éoliennes: le délai de recours des tiers est de six mois à compter de la publication ou de l’affichage des décisions, sans prorogation (article L 553-4 du code de l’environnement).   A l’occasion de la Loi Macron actuellement en débat au Parlement, un amendement n°SPE534 relatif à l’article 26bis du projet de loi a été adopté en Commission. Il vise à porter le délai de recours contre les décisions administratives relatives aux élevages d’une année à 4 mois (le Sénat l’ayant auparavant réduit à 2 mois). L’exposé de l’amendement indique: “La réduction du délai de recours contre les arrêtés d’autorisation d’exploitation d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement, aujourd’hui fixé à un an, est nécessaire. La durée de deux mois semble toutefois trop courte et il est donc proposé de fixer une durée de quatre mois, conformément aux recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l’environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole. Cela laissera le temps aux recours de s’exprimer, sans pour autant exposer les exploitants à une trop forte insécurité juridique, puisque le délai de recours actuel est divisé par trois“. On remarquera également qu’à ce stade, le délai de recours raccourci de deux mois pour toutes les installations classées (en supprimant au passage le délai spécial pour les éoliennes) n’a pas passé le filtre de la Commission Mixte Paritaire. Il peut paraître regrettable que les délais soient sujets à de telles variables d’ajustement, moins guidées par des logiques juridiques que par des pressions politiques. Ces dernières peuvent se comprendre, surtout dans un contexte dans lequel les élevages ont besoin de visibilité, de davantage de latitude et d’allégement, si possible selon les circonstances locales, des prescriptions. Mais en ce cas, la cohérence voudrait un raccourcissement général des recours pour l’ensemble des installations classées, élevages et éoliennes comprises car l’ancienne justification des délais “longs” (laisser le temps au voisinage d’apprécier les inconvénients de l’installation) ne peut guère, à notre sens, apparaître comme fondée. Affaire à suivre…

Trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur d’une piscine : de l’intérêt des bonnes relations de voisinage… (CA Paris, 2 juill.2014)

Par Aurélien Boudeweel (Green Law Avocat) Il est intéressant de noter au travers de la jurisprudence judiciaire que l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage peut trouver à s’appliquer à des activités n’étant pas industrielles et que de simples habitudes de voisinage peuvent, selon les circonstances, dépasser un seuil de “normalité. C’est par exemple le cas dans le litige tranché par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt en date du 2 juillet 2014 (C.A PARIS, Pôle 4, Chambre 2, 2 juillet 2014, n°12/09745), qui estime que les bruits émis par une pompe à chaleur d’une piscine peuvent être constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, des particuliers avaient assigné leurs voisins pour trouble anormal de voisinage consécutivement au bruit provoqué par la pompe à chaleur de la piscine. N’ayant pas obtenu satisfaction en première instance, un appel a été interjeté. La Cour d’appel infirme alors le jugement de première instance et relève :  « Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage (…) Il appert de l’examen des témoignages précités et d’autres attestations concordantes de 2007 et 2011 versées aux débats que les installations de la piscine des époux D…fonctionnent de mars à octobre, soit pendant huit mois de l’année, en journée et soirée ainsi que les dimanches et jours fériés, et que ce fonctionnement occasionne un bruit permanent de moteur électrique audible du jardin et de la terrasse des époux T…, que les témoins décrivent comme un ronronnement continu et lancinant ;  Il appert du rapport d’expertise de M.C…., que l’expert a constaté que la piscine des époux D…est située à environ 4 mètres du mur séparatif des deux propriétés et que le local technique ne se trouve qu’à environ 2 mètres dudit mur séparatif (…) L’expert indique également : « compte tenu de la qualité acoustique du lieu, il est dommageable de constater une émergence dans la propriété de M. et Mme T… due à des matériels de piscine appartenant à M. et Mme D…implantés à proximité de la limite de propriété de leur habitation. Dans le cas d’une location ou d’une vente de l’habitation de M. et Mme T…, une diminution du prix de location ou une diminution du prix de cette habitation est à prévoir compte tenu de ce trouble de voisinage » ; Il résulte de ce qui précède que les bruits causés par les installations de piscine des époux D…constituent, du fait de leur durée et répétition dans le temps ainsi que de leur intensité, un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage (…) »  On voit ici que la Cour se fonde sur des critères de “répétition”, de “durée”, d”intensité” mais aussi de proximité avec le voisinage (ici, le local technique de la piscine avec la pompe à chaleur se situait à deux mètres de la limite de propriété). Rappelons que la théorie des troubles anormaux de voisinage est purement prétorienne. Il s’agit d’une responsabilité particulière en ce qu’elle est autonome, c’est-à-dire détachée de toute faute de la part du voisin trublion et donc du fondement des articles 1382 et suivants du Code civil (Cass. 1re civ., 18 sept. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 200. – Cass. 3e civ., 24 sept. 2003 : Juris-Data n° 2003-020379 ; Bull. civ. 2003, III, n° 160 ; Gaz. Pal. 24-25 mars 2004,). Il suffit à la victime d’un trouble de voisinage de démontrer que celui-ci est « anormal » afin d’obtenir une réparation en nature ou par équivalent. Mais c’est bien sur le seuil d’anormalité qu’un véritable travail juridique et de preuve doit être réalisé afin de faire reconnaitre ses droits. En effet, il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977 : D. 1978, p. 434, note Caballero. – Cass. 2e civ., 19 mars 1997 : D. 1998, somm. p. 60, obs. Robert. – Cass. 3e civ., 27 mai 1999 : Bull. civ. 1999, II, n° 100. – Cass. 3e civ., 5 févr. 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 49 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 137, note Groutel) si tel ou tel agissement constitue ou non, en fonction des circonstances de temps et de lieu, un trouble anormal de voisinage. Il est ainsi acquis en jurisprudence que le bruit généré par un compresseur ou pompe à chaleur peut être considéré comme excédant ce que l’on peut normalement attendre d’un voisin diligent et civil (voir le cas d’une installation de chauffage-climatisation d’un restaurant : CA Lyon, 1re ch. B, 2 mars 2010, n° 09-00.062 : JurisData n°2010-019260 ; d’une épicerie : CA Nancy, 2e ch., 16 nov. 2006, n° 05-01.668 : JurisData n° 2006-329843 ; de trois coffres de ventilation-climatisation : CA Nîmes, 1re ch. B, 3 nov. 2009, n° 07/05537 : JurisData n° 2009-022114 ; à propos d’une installation en toiture donnant sur la fenêtre d’un copropriétaire : CA Paris, 23e ch. A, 13 mars 2002, n° 1999/14971 : JurisData n° 2002-174974). Surtout, il est acquis juridiquement que l’anormalité dépend de l’environnement réel de l’installation considérée (pour une prise en compte du caractère bruyant et passant de l’appartement du voisin, CA Rouen, 6 avr. 2004, n° 03/04753 : JurisData n°2004-240918). L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 2 juillet 2014 est intéressant puisqu’il confirme deux principes en la matière  :  Qu’il n’est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute du voisin pour obtenir la reconnaissance du trouble anormal de voisinage.  Que l’existence du trouble peut être établie par la production de témoignages et attestations. La responsabilité est engagée de manière objective dès que le trouble présente un caractère anormal. Notons que l’appréciation portée par la Cour d’appel de PARIS va dans la droite lignée d’une réponse ministérielle en date du 30 octobre 2014 (Rép.min. n°11177, JO Sénat du 30.10.14) qui confirme que le bruit émis par des pompes à chaleur « dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales, constitue un trouble ». Si l’on peut se…

Le juge civil des référés décomplexé face à l’ICPE causant un trouble anormal à son voisinage (Cass, 14 janv.2014, n°13-10167)

Dans un arrêt en date du 14 janvier 2014 (C.cass, 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-10167), la Cour de cassation confirme un arrêt de Cour d’appel, statuant en référé, ordonnant l’arrêt de l’activité d’une centrale à béton, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, au titre de l’existence des troubles anormaux de voisinage. La Cour de cassation relève ainsi : « Attendu qu’ayant relevé que les attestations produites faisaient état de graves nuisances, que des constats d’huissier établissaient l’importance des dépôts de ciment et graviers maculant l’environnement immédiat du restaurant et celle des nuages de poussières provoqués par le passage des camions et que la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie, la cour d’appel statuant en référé, qui a justement retenu que les sociétés exploitantes de la centrale à béton devaient répondre des conséquences d’une exploitation gravement préjudiciable aux intérêts des tiers, a pu déduire de ses constatations, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’existence d’un dommage imminent pour la pérennité de la société Pito, que les conditions d’exploitation de la centrale créaient pour cette société des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le trouble causé justifiait que soit ordonné l’arrêt de l’exploitation ». Cet arrêt souligne tout le potentiel juridique de la théorie des troubles anormaux de voisinage générés par une installation classées, de surcroît lorsque le juge civil statue en référé. D’abord, cet arrêt rappelle que dès lors que le code de l’environnement réserve les droits des tiers, la compétence exclusive du préfet en matière d’installations classées ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l’exploitant ICPE pour troubles de voisinage devant le juge judiciaire (Cass. 2e civ., 22 janv. 1959 : Bull. civ. 1959, II, p. 46. – Cass. 2e civ., 29 mars 1962 : Bull. civ. 1962, II, p. 258. – Cass. 2e civ., 16 juill. 1969 : Bull. civ.1969, II, p. 184 Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 02-15.176, FS-P :      JurisData n° 2004-024670 ; Bull. civ. 2004, I, p. 174 ; Environnement 2004, comm. 111, obs. D. Gillig ; AJDA 2005, p. 1235, note M. Moliner-Dubost ; RD imm. 2005, p. 40, obs. F.-G. T. – Rép. min. n° 05959 : JO Sénat Q, 14 mai 2009, p. 1215) et donc, au cas particulier, à la constatation d’un trouble manifestement illicite par le juge des référés (Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-20.339, P, Divanac’h c/ Rannou : JurisData n° 2001-009553 ; Bull. civ. 2001, I, n° 135 ; RD imm. 2001, p.360, obs. M. B. ; RD imm. 2002, p. 370, obs. F.-G. T. ; D. 2001, p. 2242). Dans le cadre de cette théorie jurisprudentielle qui date du 19ème siècle, il n’est pas nécessaire, pour la victime, de démontrer la faute de voisin industriel au regard de son autorisation pour obtenir la cessation du trouble anormal de voisinage. Ce qui importe comme le rappelle la Cour c’est la démonstration d’une « exploitation […] préjudiciable aux intérêts des tiers ». Confronté à une action en trouble anormal, l’auteur du trouble ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute. La responsabilité  est engagée de manière objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué. En l’espèce l’exploitation préjudiciable de l’installation se concrétise par des méconnaissances grossières des prescriptions élémentaires de fonctionnement d’une centrale à bitume. Mais rappelons que le seul respect des prescriptions techniques n’est pas exonératoire de responsabilité si la victime parvient à démontrer des conséquences résiduelles de l’exploitation encadrée en termes de dommage (Cass. 2e civ., 17 févr. 1993, n° 91-16.928, P : JurisData n° 1993-000172 ; Bull. civ. 1993, II, n° 68. Pour un cas extrême concernant des éoliennes non classées : TGI Montpellier, 17 septembre 2013, commenté ici). Gageons néanmoins que « la tendance générale en matière d’installations classées est en définitive de ne retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage que lorsque la réglementation n’a pas été respectée » (F. NESI, « Trouble anormal de voisinage et nuisances industrielles », Revue juridique de l’économie publique n° 696, Avril 2012,  étude 3). Ceci doit en particulier être le cas lorsque les seuils de pollution sont définis par des prescriptions ICPE, mais lorsque la règle est formulée sous la forme d’une obligation de moyen et non de résultat, la responsabilité de l’industriel n’en sera que plus exposée. Enfin et surtout  le juge des référés peut aller jusqu’à suspendre l’activité même de l’installation classée. Et c’est justement ce que confirme ici la Cour de cassation. Cette solution pour relativiser la séparation des autorités administratives et judiciaires n’est pas nouvelle : même si en principe il est interdit au juge judiciaire de « contrarie[r] les prescriptions édictées par l’Administration dans l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publique» (Tribunal des conflits, 23 mai 1927 : S.1927, 3, p. 94), la Cour de cassation admet – sans doute contra legem – que les juridictions civiles en référé et sur la base de l’article 809 CPC puissent suspendre l’activité industrielle objet même de la police administrative (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-17.147). Ainsi les exploitants d’installations classées ne peuvent ignorer l’insécurité juridique dans laquelle peut se trouver leur installation puisque leur respect des prescriptions imposées au fonctionnement de leur installation classée ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit mise en cause si leur activité génère des nuisances excédant un seuil normal pour le voisinage. La question sera alors de déterminer l’anormalité du seuil, en fonction d’un faisceau d’indices. David DEHARBE Aurélien BOUDEWEEL Green Law avocat

Troubles de voisinage: réforme envisagée de la phase de conciliation judiciaire

Par une réponse ministérielle en date du 1er octobre 2013 (réponse ministérielle n°29692, JOAN 1er octobre 2013), le Garde des Sceaux a précisé avoir demandé à ses services de réfléchir à un dispositif procédural de conciliation plus adapté à aux litiges liés aux troubles de voisinage, pour lesquels la conciliation judiciaire peut parfois aggraver les tensions. La Ministre de la justice avait été en l’espèce interrogée par un député sur le particularisme entourant la gestion des troubles de voisinage, notamment lors de la phase de la conciliation judiciaire préalable. Comme le soulignait le député, la saisine du conciliateur judiciaire en matière de troubles de voisinage par le demandeur peut entraîner des tensions supplémentaires. Actuellement régie par les articles 830 à 835 du Code de procédure civile, lorsqu’un demandeur saisit le conciliateur judiciaire concernant des troubles anormaux du voisinage, aucune disposition n’oblige actuellement  le conciliateur à préserver l’anonymat du demandeur. De fait et compte-tenu de l’absence de l’anonymat, il est en effet constaté que les rapports peuvent s’empirer et empêcher le bon déroulement de la conciliation. Parmi les propositions du Député, il propose que le demandeur soit informé, avant toute action, que son identité va être divulguée auprès du destinataire par le conciliateur ou que le conciliateur puisse mener sa mission sans que l’identité du demandeur ne soit divulguée lors de tout ou partie de la procédure. Après avoir rappelé les avantages de recourir à la conciliation afin de parvenir à un règlement amiable des litiges, la Gardes des Sceaux a pris acte des carences entourant l’utilisation d’une telle procédure en matière de gestion des troubles de voisinage. La Ministre de la justice a donc demandé à ses services de réfléchir “à un dispositif procédural de conciliation plus adapté à ces litiges”. Une modification du dispositif de la conciliation en matière de troubles de voisinages devrait donc intervenir dans les prochains mois. Une telle prise de position de la Ministre de la justice démontre une volonté certaine de désengorger les juridictions judiciaires par un traitement plus en amont du contentieux des troubles de voisinages durant une phase de conciliation plus « adaptée » et donc « plus efficace ». En matière environnementale, la question des troubles de voisinages est récurrente et en constante augmentation ces dernières années (notamment en matière d’implantation d’éoliennes ou d’antennes relais pour ne citer que ces exemples, qui viennent s’ajouter au contentieux des troubles anormaux de voisinage liés à la présence d’une ICPE). Une réforme de la phase de conciliation en matière des troubles de voisinage lors de la saisine des juridictions judiciaire est donc attendue… Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Elevage de porcs: les textes modifiant la nomenclature sont soumis à consultation jusqu’au 15 novembre

Comme nous l’avions récemment écrit sur le blog (cf. article sur la mise en place d’un permis unique), le Gouvernement annonçait qu’il publiera prochainement les textes réglementaires permettant de soumettre au seul régime de l’enregistrement les élevages de porcs d’une taille inférieure au seuil européen fixé par la directive 2010/75 du 24 novembre 2010 dite directive « IED ». A l’heure actuelle, les élevages dépassant le seuil de 450 animaux sont soumis au régime de l’autorisation tandis que ceux dont le cheptel est compris entre 50 et 450 têtes relèvent du régime de la déclaration. Le projet de décret en consultation tend à modifier la rubrique 2102 de la nomenclature ICPE relative aux établissements d’élevage, vente et de transit de porcs en stabulation ou en plein air. Au sein de la rubrique serait crée un régime d’enregistrement venant remplacer dans les mêmes termes celui de l’autorisation (élevages de plus de 450 porcs). Le nouveau régime de l’autorisation viendrait se conformer au droit communautaire, plus précisément à la directive « IED » qui prévoit que soient soumis au régime de l’autorisation les projets d’élevages porcins de plus de 2000 emplacement de porcs charcutiers ou plus de 750 truies. Enfin, conséquence de la mise en place d’un régime d’enregistrement, les élevages précédemment soumis au régime de l’autorisation sans être soumis aux seuils « IED » susmentionnés pouvaient bénéficier des dispositions de la section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement pour les procédures d’autorisation en cas de regroupement. La création du régime de l’enregistrement rend donc ces dispositions inutiles pour ces élevages. Le projet de décret propose de les supprimer par la même occasion. Le projet de texte est actuellement soumis à la consultation du public sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie depuis le 25 octobre et ce jusqu’au 15 novembre 2013. Les personnes intéressées- et on sait qu’elles sont nombreuses-  peuvent faire valoir leurs observations sur le projet de texte avant son passage en Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 19 novembre 2013. Valentin Guner Green Law Avocat