Assainissement non-collectif : vers un renforcement des procédures d’agrément et de contrôle ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans sa réponse à une question parlementaire de Mme Véronique Massonneau (Rép. Min., Q n°93601, JOAN du 11 avril 2017, p. 2942, consultable ici), le Ministère de l’environnement apporte des précisions intéressantes sur la réglementation en matière d’assainissement non collectif, et plus précisément sur les procédures d’agrément de certaines installations et leur contrôle. Rappelons au préalable que le terme d’installation d’assainissement non collectif (ANC) vise les dispositifs assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées (Arr. 7 sept. 2009, art.1er, NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.). En vertu du droit communautaire, ce dispositif n’est envisageable que dans les agglomérations de moins de 2000 équivalents-habitants, dans la mesure où la mise en place d’un réseau public d’assainissement est obligatoire lorsque ce seuil est dépassé (Dir. 91/271/CEE du Conseil 21 mai 1991, art. 3 : JOCE n° L 135, 30 mai). L’ANC est donc une solution qui concerne essentiellement les zones d’habitat dispersé : en 2012, cinq millions de logements (représentant environ 12 millions d’habitants) étaient dotés d’un tel système d’assainissement (« Les services publics d’eau et d’assainissement en France, données économiques, sociales et environnementales », BIPE, 5e éd., mars 2012). Le cadre législatif et réglementaire de l’ANC est assez bien balisé : D’une part, les dispositions des articles 2224-8 et suivants du CGCT prévoient une compétence communale ou intercommunale, étant précisé que le service public de l’assainissement constitue un SPIC (CGCT, art. L. 2224-11) et que les litiges opposant ses usagers à la collectivité doivent être portés devant les juridictions judiciaires (voir notamment : T. confl., 18 mai 2015, n° 4004) ; D’autre part, un arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, (dit, « arrêté prescriptions techniques » : NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.) ; Enfin, un arrêté du 27 avril 2012 est relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, (il est dit « arrêté contrôle » : Arr. 27 avr. 2012, NOR : DEVL1205609A : JO, 10 mai).   Dans sa question publiée le 1er mars 2016, Madame Massonneau, après avoir relevé que le cahier des charges de l’agence de l’eau Loire-Bretagne accorderait une priorité systématique en matière de subventions aux filières dites « traditionnelles » au détriment des filières dites « agréées », interrogeait la ministre de l’environnement sur l’efficacité du système d’agrément et des  mécanismes de contrôles des systèmes installés. La réponse de la Ministre évoque un certain nombre de directives qu’elle entend mettre en œuvre pour corriger ces dysfonctionnements. Elle confirme en premier lieu que la réglementation applicable n’établit aucune distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés et que le choix de l’un ou l’autre revient au propriétaire ou au maître d’ouvrage de l’installation (qui pourra s’informer en consultant le « guide d’information sur les installations », disponible sur le portail de l’ANC à l’adresse suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/). Elle précise ensuite que les critères d’éligibilité aux aides accordées par les agences de l’eau aux études de conception dans le cadre des réhabilitations d’installations ont été harmonisés au niveau national, et que ceux-ci privilégient les dispositifs agréés. Enfin, la Ministre ajoute qu’une modification des prescriptions techniques relatives aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 équivalents habitants est en cours, et que dans ce cadre, sont étudiées les hypothèses : d’un renforcement de la procédure d’agrément « en interdisant la réalisation de vidange lors des essais d’efficacité de traitement » ; et d’un renforcement des obligations d’entretien, « en particulier des dispositifs comportant des équipements électromécaniques ». On ne manquera pas de noter que cette réponse, si elle marque une volonté réelle d’amélioration de la préservation de l’environnement, confirme que, comme nous l’avions déjà souligné en 2013, l’évolution en la matière est lente pour ne pas dire laborieuse…

Hydroélectricité – Précision de la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques

Par Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Le récent décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions est venu moderniser le cadre réglementaire des concessions hydroélectriques, pour tenir compte des évolutions récentes du droit des concessions (notamment la directive relative aux contrats de concession), ainsi que transposer aux ouvrages concédés les révisions récentes des règles relatives à la sécurité des ouvrages. Le nouveau chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’énergie modifié par le décret fixe notamment les règles selon lesquelles l’Etat peut initier la procédure d’octroi de nouvelles concessions, et clarifie l’articulation des dispositions réglementaires et des dispositions contractuelles applicables aux concessions, tout en actualisant le nouveau modèle de cahier des charges annexé au décret. Ce décret, qui s’inscrivait dans le cadre plus large de la modernisation des procédures applicables aux concessions, renvoyait à un arrêté du Ministre de l’énergie le soin de fixer, notamment, la composition du dossier d’intention prévu à l’article R. 521-3 I du code de l’énergie et du dossier de demande prévu à l’article R. 521-10 du même code. C’est désormais chose faite, puisque l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie est venu fixer la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques. L’arrêté fixe plus précisément dans le détail : le contenu du dossier d’intention prévu par l’article R. 521-3 du code de l’énergie (article 1 de l’arrêté) ; le contenu du dossier de demande prévu par l’article R. 521-10 du code de l’énergie par (article 2 de l’arrêté), ainsi que la possibilité de compléter ce contenu (article 3) ; le contenu du dossier lors d’un renouvellement de concession (article 4) ; le contenu du dossier de demande de modification de concession (article 5)  ; enfin, les procédures de récolement des travaux et de regroupement des concessions sont précisées. L’arrêté fixe par ailleurs à 7% le taux d’actualisation permettant de tenir compte de l’évolution des données économiques et financières prises en compte dans le cas d’un regroupement de concessions. Le code de l’énergie prévoit en effet la possibilité de regrouper les concessions existantes lorsque les aménagements sont hydrauliquement liés et peuvent être exploités de manière coordonnée.

Irrigation agricole et autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau : le ministère de l’Ecologie souhaite une accélération des instructions

Par Graziella DODE (élève-avocat- Green Law Avocats) Une note du 3 mai 2016 de la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ségolène Royal, précise les modalités d’instruction des dossiers de demandes d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.   La ministre souligne le risque de contentieux en cas de qualité insuffisante des dossiers de demandes d’AUP déposés par les organismes uniques chargés de la gestion collective (dits « OUGC ») des ressources en eau. Pour autant, elle demande aux services instructeurs : d’accepter les dossiers dont l’économie est globalement satisfaisante, pour une période courte de 3 ans, en fixant les pièces manquantes ou complémentaires à fournir : à réception de ces éléments, l’AUP pourra être prolongée, dans la limite des 15 ans prévus à l’article R. 214-31-2 du code de l’environnement. De rejeter les dossiers dont l’économie générale est globalement insuffisante. Les demandes complètes et remplissant des conditions suffisantes dès leur dépôt pourront bien sûr être autorisées pour une durée qui est fonction de la capacité à atteindre l’équilibre entre prélèvements et ressources. La note apporte des explications en annexe sur le contenu de l’AUP, sa durée et la prise en compte des programmes de réalisation de retenues de substitution. Ces orientations traduisent le souhait d’accélérer la mise en place des organismes uniques chargés de la gestion collective des ressources en eau sur un périmètre hydrologique et/ou hydrogéologique cohérent, institués par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) n° 2006-1772 du 30 décembre 2006. A ce titre, la ministre rappelle qu’il ne sera plus possible de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau en zone de répartition des eaux (ZRE, zone caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins), prévue à l’article R. 214-24 du code de l’environnement, après le 31 décembre 2016. Ce sont ces autorisations temporaires, dont l’échéance de fin a été repoussée trois fois, qui avaient retardé la mise en place des AUP qui doivent être accordées aux OUGC (C. env. art. R. 211-111 et s., R. 214-31-1 et s.). L’objectif, via ce dispositif, est de « favoriser la gestion collective des ressources en eau pour l’irrigation et d’adapter les volumes autorisés pour l’irrigation aux volumes susceptibles d’être prélevés pour cet usage », rappelle la ministre, qui ajoute « qu’il est donc urgent de faciliter la mise en place effective des OUGC sans plus attendre, de manière à leur permettre de commencer leurs missions sur leur périmètre ». Les OUGC auront pour mission de créer des règles locales de partage de la ressource sur la base des volumes notifiés, de s’informer sur les besoins en eau des irrigants potentiels, mais aussi d’être force de proposition sur l’adaptation des règles de restriction en cas de crise sécheresse et sur l’adaptation du plan de répartition entre irrigants.

Il n’est pire cours d’eau que celui qui dort…

Par Maître Sébastien BECUE Green Law Avocats Suis-je en présence d’un cours d’eau ou d’un simple écoulement ? C’est la question que tout propriétaire riverain d’un cours d’eau ou porteur d’un projet susceptible d’avoir un impact sur le milieu aquatique doit se poser. En effet, la qualification juridique de « cours d’eau » s’accompagne d’un assortiment d’obligations susceptibles de sanctions administratives et pénales. Or, le moins que l’on puisse dire est qu’en l’absence de critères précis, il était, jusqu’à récemment, compliqué de s’y retrouver. Une instruction ministérielle est depuis intervenue afin d’expliciter les critères jurisprudentiels et prescrire, sur ce fondement, la réalisation d’une cartographie complète des cours d’eau.   NB: Il est à noter que depuis la publication initiale de cet note de blog le 9 février 2016 :  La Cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision d’avril 2016 a réalisé une intéressante analyse in concreto de l’existence d’un cours d’eau au regard de la définition du Conseil d’Etat : « que constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté parune source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année ; que M. C…se prévaut de deux rapports établis par M.D…, “consultant milieux aquatiques”, en 2011 et le 26 août 2014, qui soulignent que, si l’arrêté préfectoral contesté retient l’existence d’un cours d’eau, nommé le Rivaux, alimentant le plan d’eau, aucune indication d’un tel cours d’eau ne figure sur les cartes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), ni au cadastre, et relèvent l’absence de débit, de mars à octobre 2011, ainsi que la reproduction de ce tarissement chaque année ; que, toutefois, la circonstance que le tarissement du cours d’eau constaté en octobre 2011 par l’auteur du rapport durerait depuis le mois de mars et se reproduirait chaque année ne résulte pas de constats mais uniquement des affirmations du requérant, propriétaire de l’étang, lequel ne conteste pas utilement les données avancées par l’administration selon lesquelles le débit moyen annuel du cours d’eau est de 28 litres par seconde et le débit d’étiage du mois le plus sec sur une période de cinq ans, appelé “QMNA/5”, de 2 litres par seconde, non plus que les rapports établis par des agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) des 29 janvier 2009 et 23 octobre 2014, aux termes desquels le plan d’eau litigieux n’est pas seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage mais par un écoulement d’eau, dans un lit naturel à l’origine, alimenté par des sources, qui naît 600 mètres en amont du plan d’eau, où il s’écoule au rythme de 20 litres par seconde ; qu’il ressort également de ces rapports qu’a été constatée dans le lit de ce ruisseau la présence de gammares, petits crustacés détritivores qui ont un cycle de vie complet dans l’eau, ainsi que celle de larves de trichoptères ; que ces constatations démontrent que le débit d’eau y est permanent ; qu’ainsi, alimenté par une source, s’écoulant dans un lit à l’origine naturel et présentant un débit suffisant, ce ruisseau, qui, au demeurant, était déjà mentionné dans l’arrêté du 12 mai 1981, constitue, quand bien même il ne figure pas sur une carte IGN, un cours d’eau ; que, par suite, en qualifiant de cours d’eau le ruisseau alimentant le plan d’eau de M. C…et en estimant par conséquent que ce plan d’eau faisait obstacle au libre écoulement des eaux et constituait une pisciculture, au sens des dispositions de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, soumise à autorisation, au sens de l’article R. 214-1 du même code, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu’à cet égard, est sans incidence la circonstance que M. C…ne commercialise pas les poissons qu’il pêche et ne fasse de son plan d’eau qu’un usage privatif de loisir » (CAA Lyon, 3e, 12-04-2016, n° 14LY01055)   De plus, l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, entré en vigueur le 10 août 2016, définit ainsi le cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » Ce faisant, le Législateur reprend à son compte la définition du Conseil d’Etat.     I. Le cours d’eau, objet coulant Identifié Il n’existe à l’heure actuelle aucune définition légale du cours d’eau. C’est donc au juge administratif qu’est revenue la tâche de dégager des critères, au cas par cas. La circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau reprenait les critères jurisprudentiels de l’époque, à savoir : – La présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, ce qui suppose d’être en mesure de démontrer à la fois l’origine naturelle d’un lit, une tâche pas forcément aisée, ainsi que sa permanence ; – La permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année, appréciée au cas par cas en fonction de diverses présomptions telles que les cartes IGN et registres cadastraux ; on a vu plus simple en terme de prévisibilité. Par une décision en date du 21 octobre 2011 (n°334322), le Conseil d’Etat a enfin fixé une définition jurisprudentielle générale du cours d’eau. Aux deux précités, il ajoute un troisième critère : – L’alimentation de l’écoulement par une source, sous-entendu autre que les précipitations. Il est à noter qu’un amendement au projet de loi sur la biodiversité reprenant cette définition jurisprudentielle a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce nouvel article L. 215-7-1 du code de l’environnement, s’il restait en l’état, prévoirait ainsi que : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » Ces définitions et ces éléments jurisprudentiels ont en commun de caractériser le cours d’eau au moyen du précieux liquide même si son écoulement n’est pas systématiquement exigé en jurisprudence (). II. Une définition par instruction du 3 juin 2015 ajoutant l’eau virtuelle Il en va tout autrement avec l’instruction ministérielle du 3 juin 2015 relative à la cartographie et l’identification des cours d’eau et à leur entretien, suite notamment à un lobbying intense et légitime de la FNSEA. En premier lieu, cette instruction détaille en profondeur les critères jurisprudentiels. En exergue, il est rappelé que ces critères ont été conçus pour être applicables à l’ensemble du…

Remblais en zone humide: un défaut de conseil et d’information du professionnel peut conduire à la nullité du contrat

Par un intéressant jugement en date du 15 septembre 2015 (TGI BETHUNE, 15 septembre 2015, RG n°32/2015), le Tribunal de grande instance de BETHUNE a prononcé la nullité du contrat de remblaiement de terrain passé entre un particulier et une société au motif d’un dol (jurisprudence cabinet). En l’espèce, une société était venue proposer de remblayer le terrain d’un particulier, propriétaire d’un terrain. Par suite du remblaiement effectué, un procès-verbal d’infraction avait été dressé à l’encontre du propriétaire pour violation de la loi sur l’eau (une partie de la parcelle était située en zone humide). Le propriétaire s’estimant lésé a assigné la société en responsabilité contractuelle ainsi qu’en nullité du contrat sur le fondement de l’article 1108 du code civil. Le Tribunal de grande instance de BETHUNE reconnaît la responsabilité de la société et annule le contrat en relevant l’absence de conseil donné par la société de remblaiement avant la conclusion du contrat, et en rejetant l’argument de la société qui faisait valoir qu’elle avait demandé une autorisation au Maire. Le Tribunal relève à bon droit que cela ne suffisait pas car la société connaissait forcément, en sa qualité de professionnelle du remblaiement, les règles relatives aux zones humides (et donc la nécessité d’une autorisation). Rappelons qu’il résulte des dispositions du Code civil que diverses conditions sont requises pour assurer la validité des conventions. Selon l’article 1108 du code civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; Une cause licite dans l’obligation ».   Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1109 du Code civil qu’« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». S’agissant du dol, la Cour de cassation admet que « le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » (Cass. 3e civ., 15 janv. 1971 : Bull. civ. III, n°38. – 2 oct. 1974 : Bull. civ. III, n° 330. – Cass. 1re civ., 23 juin 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 168. – Cass. com., 20 juin 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 211 ; Dr. et Patrimoine 1995/32, chron. n° 1108, obs. P. Chauvel. – Cass. 3e civ., 20 déc. 1995 : Bull. civ. III, n° 268 ; Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 55, obs. L. Leveneur). Dans cette mesure il importe peu, naturellement, que la réticence ait porté sur une qualité substantielle, qu’elle ait induit une erreur de fait ou une erreur de droit, une erreur sur la contre-prestation ou, au contraire, sur la propre prestation. La vigilance des tribunaux eu égard au vice du consentement que constitue le dol s’exerce avec d’autant plus de précautions notamment lorsque la victime de la réticence est un particulier, profane, qui reproche son silence au cocontractant professionnel (Cass. 3e civ., 3 févr. 1981 : Bull. civ. III, n° 18 ; D. 1984, jurispr. p. 457, note J. Ghestin, promoteur immobilier. – Cass. 1re civ., 19 juin 1985 : Bull. civ. I, n° 201, vendeur professionnel d’automobile. – Cass. 3e civ., 25 févr. 1987 : Bull. civ. III, n° 36, agence immobilière. – Cass. 1re civ., 26 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 331, banque.- voir également, pour une commune, lors de l’acquisition d’un terrain, Cass. 3e civ., 27 mars 1991 : Bull. civ. III, n° 108 ; D. 1992, somm. p. 196, obs. G. Paisant ; Contrats, conc., consom. 1991, comm. n° 133, obs. L. Leveneur. – Pour un huissier, lors de la conclusion d’un bail, CA Paris, 31 mai 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, jurispr. p. 554.) De plus, il ressort tant des dispositions du code de la consommation (article L. 111-2) que de la jurisprudence civile que le professionnel contractant avec un particulier est tenu d’un devoir d’information et de conseil. En l’espèce, le Tribunal de grande instance de BETHUNE relève avec une motivation poussée : «  […] que cette convention sui generis lie un professionnel avec une non-professionnelle. La société X n’a pas cru utile d’apporter des précisions sur son activité professionnelle mais le fait qu’elle ait proposé à la demanderesse cette prestation de remblayage à laquelle elle avait nécessairement économiquement intérêt démontre qu’elle n’était pas profane en la matière et qu’elle s’est en tout état de cause présentée comme une professionnelle de cette prestation. En conséquence, il lui incombait de connaître précisément les contraintes techniques et réglementaires de la prestation effectuée. La société professionnelle était en outre débitrice d’une obligation pré-contractuelle d’information et de conseil à l’égard de Madame Y, devoir d’autant plus renforcé qu’elle était à l’initiative de la convention. La société X estime s’être acquittée de ses obligations en ayant sollicité de Madame Y une autorisation auprès du maire de M…, lequel a autorisé par courrier en date du 3 avril 2013 Madame Y à “combler le dénivelé de son terrain” sous la double condition de ne pas polluer le sol par les terres de remblais et de respecter les règles environnementales. Quoiqu’il en soit, dès lors que le terrain à combler était en zone humide, la société W en sa qualité de professionnelle n’était pas censée ignorer le caractère insuffisant de l’autorisation du maire et la nécessité de déposer un dossier “Loi sur l’Eau” auprès de l’autorité préfectorale. En effet, même en l’absence de mention de zone humide dans le titre de propriété de la cliente, la société professionnelle ne pouvait se méprendre sur cette spécificité du terrain, laquelle était apparente puisqu’il ressort du procès-verbal de l’ONEMA et des photos jointes que la parcelle était marécageuse et contenait des plantes aquatiques et semi-aquatiques tels des roseaux de la prêle et des saules. Il ressort d’ores et déjà de ces éléments que la société X a manqué à son devoir d’information et de…