L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

L’intérêt pour agir, les circonstances particulières et le Code de l’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Marseille a considéré, fort logiquement, que les requérants, voisins immédiats du projet, justifiaient d’un intérêt pour agir. Restait à traiter le problème des renseignements erronés donnés par la commune.

L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme prévoit que : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.»

Fort de cet article, le Tribunal administratif qualifie alors ces renseignements de circonstances particulières, ce qui lui permet d’échapper à la cristallisation de l’intérêt pour agir à la date de l’affichage de la demande.

Régularisation d’une DUP dans l’instance : précisions de l’office du juge

Régularisation d’une DUP dans l’instance : précisions de l’office du juge

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 29 mai 2024, le Conseil d’État précise l’office du juge de cassation lorsqu’il doit examiner, en tant que juge d’appel, une décision de refus de sursis à statuer afin de permettre la régularisation du vice qui entache une déclaration d’utilité publique qui emporte mise en compatibilité d’un document d’urbanisme.

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Le R. 424-1 ne laisse pas le choix dans la date !

Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

La commune établissait la remise du pli comportant la notification de la décision de sursis à statuer à La Poste le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures, pour être notifiée au plus tard le 17 janvier, donc avant l’expiration du délai d’instruction de trois mois de la demande de permis d’aménager. Sauf que la première présentation a eu lieu le 19 janvier.

Quelle était donc la date de référence ?

Pour le Conseil d’État, c’est la date de la première présentation du courrier au demandeur.

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024  dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).

Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.

Le «zéro artificialisation nette» : point sur la mise en œuvre de la réforme (circulaire du 31 janvier 2024)

Le «zéro artificialisation nette» : point sur la mise en œuvre de la réforme (circulaire du 31 janvier 2024)

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans ce contexte, alors que l’année 2023 a été marquée par l’adoption de dispositions législatives (Cf. loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, JORF n°0167 du 21 juillet 2023) et réglementaires (Cf. le décret d’application n°2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace, JORF n°0304 du 31 décembre 2023) permettant d’assurer la mise en œuvre concrète du Z.A.N. à l’échelle des territoires, le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a émis une circulaire le 31 janvier 2024 à l’intention des préfets et des services déconcentrés, afin d’accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la réforme : Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols ».