Méthanisation; des précisions ministérielles sur le contrat d’achat d’électricité

Le Ministre de l’Ecologie a publié une réponse à une question ministérielle au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 17 janvier 2012. Cette réponse intéresse les professionnels de la méthanisation.   Il y a apporte des précisions sur la possibilité pour une installation de méthanisation existante de voir son process (et son contrat d’achat) évoluer, comme l’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 leur en donne la possibilité (arrêté relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires).   l’existence d’un modèle indicatif de contrat d’achat d’électricité pour ce type d’installation.   Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12125 Réponse publiée au JO le : 17/01/2012 page : 486   Texte de la question M. Christian Eckert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l’électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l’arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d’achat d’électricité n’existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l’idée d’apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d’évoluer. L’association souhaite par ailleurs l’application de la prime aux effluents d’élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d’un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d’achat d’électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole.     Texte de la réponse La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l’atteinte de cet objectif s’élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d’électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d’années. Il s’agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n’en compte aujourd’hui qu’une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé, par arrêté en date du 19 mai 2011, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l’investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s’appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n’est en effet pas possible de modifier les contrats d’obligation d’achat déjà signés. L’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation. Par ailleurs, des modèles indicatifs de contrats d’énergie électrique produite par des installations bénéficiant de l’obligation d’achat ont été établis conjointement par Electricité réseau distribution France et les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés, à l’issue d’une concertation avec les représentants de chacune des filières d’énergies renouvelables concernées. Le modèle de contrat applicable à l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011 a été approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 27 octobre 2011 et est disponible sur le site du ministère chargé du développement durable, à l’adresse ci-dessous : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-modeles– indicatifs-de-contrats.10760.html.      

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

[dropcap]L[/dropcap]a publication au Journal officiel d’hier d’un décret limitant le montant de l’indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu’un nouvel obstacle venait d’être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d’envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ). Cependant, s’il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d’Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2). 1) Un sentiment d’affaiblissement de l’Etat de droit Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l’Etat de droit, trompés par le Ministère de l’Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d’Etat de l’intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt “ciel et terre” du 18 novembre 2011). Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d’un retour à l’Ancien régime et au règne de l’arbitraire. Ce décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011 établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d’installations photovoltaïques d’une “puissance installée” de 3kVA par l’envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d’électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif. Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l’article 33 du texte devant l’Assrbmlée Nationale…devenu l’article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l’Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l’autel des besoins de financement du tout nucléaire. 2) Une portée du barème à relativiser Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d’application de l’article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l’article L342-3 du Code de l’énergie, il convient de voir qu’il n’a pour objet – que de garantir légalement une indemnisation minimale – aux producteurs d’une installation de moins de 3kVA. Il serait erroné d’y voir là l’exclusion légale ou réglementaire du régime d’inmnisation de droit commun pour les installations d’une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s’agissant d’un exception, elle s’interprète strictement. En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d’arguer de l’antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire … ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l’a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, “Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l’article 6,§1 de la CEDH. Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d’ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici) Pour les attentistes, l’exception d’illégalité voire d’inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l’invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l’on sait. David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l’occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs. – Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux; – Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux. Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l’élaboration ou la révision d’une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l’obligation d’accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012),  un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove  la réglementation applicable dans les parcs nationaux. La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d’aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évolution des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Désormais, le projet de charte est élaboré par le  groupement d’intérêt public  de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d’autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu’à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l’environnement). La nouvelle rédaction de l’article R. 331-4 du code de l’environnement précise, en outre,  que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables). Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l’enquête publique organisée par l’autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l’environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011). La liste des documents  compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l’agriculture durable (prévu par l’art. 51 de la loi  n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l’aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l’objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable – art. 85 de la loi n° 2010-874). Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l’avis de leur EPCI, sachant que l’établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l’environnement). En cas d’extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l’environnement), l’extension de périmètre et la modification de la charte  étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d’Etat) tout comme l’est la création du parc  (art. R. 331-11 du code de l’environnement). Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées : – Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l’autorisation d’urbanisme  doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque celle-ci n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme et celui du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux et autres sur l’espace protégé et son environnement ; Notons qu’un arrêté de la ministre de l’Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012,  a d’ores et déjà  établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc   ou l’appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur  d’un parc national dès le 1er janvier 2012. De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012,  est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement. – Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d’autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés,  la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale. Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc  sont, en outre,  harmonisées (qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe. Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l’on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l’établissement public national qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche). Ce nouveau décret s’inscrit dans un contexte de  renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ENR: de la relativité de l’intérêt du consommateur d’électricité

L’annonce du Gouvernement, à la suite du rapport de l’Autorité de Sureté Nucléaire du 3 janvier 2012, d’une augmentation de la facture d’électricité du consommateur provoquée par les travaux de sécurisation des centrales pose une réelle question, non seulement juridiquement, mais également politique. Selon la valeur qu’un Gouvernement veut donner à une énergie donnée, les efforts économiques qui l’accompagnent apparaitront selon les cas, soit intolérables, soit naturellement indispensables. Le cas est ici topique: il y a 13 mois, l’affirmation d’une augmentation de 2% de la facture d’électricité due au photovoltaïque (au demeurant toujours pas prouvée par la transmission de documents fiables), a pu justifier un arrêt brutal, que les professionnels tiendront encore pour rétroactif, du développement de l’énergie photovoltaïque.  Aujourd’hui, alors qu’il est affirmé à longueur de discours que le parc nucléaire est sûr, des “travaux de sécurisation” des centrales vont induire…une augmentation de 2% de la facture d’électricité (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)! Le fossé est patent: l’augmentation alléguée due au photovoltaïque était insupportable pour le consommateur aupoint qu’il a fallu revenir sur des promesses largement crues et impacter de façon considérable la filière naissante.  La même augmentation de 2% (qui est d’ores et déjà minorée selon des analystes financiers) due au nucléaire “[…] n’est pas rien, mais ce n’est pas la catastrophe économique qu’un certain nombre d’observateurs évoquent” (Eric Besson, intervention sur RTL le 03 janvier 2012)!  La relativité de l’impact économique sur les ménages français dépend très clairement de la politique énergétique. On comprend alors mieux a posteriori ce qu’on pressentait à l’époque : ne s’agissait-il pas de faire des économies sur les ENR afin de mieux financer le parc nucléaire, nécessité déjà latente et que la catastrophe de Fukushima n’a fait que préciter sur l’agenda politique?  David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Trame verte et bleue/ SRCE : de l’action des collectivités en matière de continuité écologique

Le ministère de l’écologie a soumis à consultation du public, jusqu’au 9 décembre 2011, un projet de décret relatif à la trame verte et bleue (TVB) ainsi qu’au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (20111115_Projet_de_decret_CE-TVB) .  Ce projet de décret accompagne le projet de document-cadre relatif aux orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (prévu par l’art. L. 371-2 du code  de l’environnement).  En effet, en application de la loi  Grenelle I  n° 2009-967 du 3 août 2009 et de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l’Etat français s’est engagé à stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique et à restaurer ou maintenir ses capacités d’évolution. Conformément  à l’article D. 371-2 du code de l’environnement (décret n° 2011-738 du 28 juin 2011), un  comité national « Trame verte et bleue » – dont l’une des missions est de veiller à la cohérence des TVB – a été  installé le 18 octobre 2011 : il a donc été associé à l’élaboration des orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.  Ce projet de document d’orientations nationales se prévaut de l’application du principe de subsidiarité, ce qui signifie que   les autorités locales doivent conserver une marge d’appréciation par rapport au cadre national (p.8 du projet de document cadre comprenant 76 pages). Ce document-cadre national vise à assurer la cohérence des politiques publiques, « en particulier les politiques de gestion de l’eau et des milieux associés, les politiques liées à l’énergie et au climat, les politiques liées à la préservation et à la gestion du littoral et du milieu marin, les politiques foncières, les politiques de transports, ainsi que les politiques agricoles et forestières » ( p.9 du projet de document cadre-national).  Son objet est d’assurer la meilleure articulation possible entre les objectifs nationaux et l’élaboration des documents locaux devant assurer la préservation de la biodiversité  (notamment, l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique).  A cet effet, le projet de document-cadre présente les grands enjeux de la trame verte et bleue ainsi que ceux qui doivent sous-tendre l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées. Véritables outils d’aménagement durable du territoire, « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (art. L. 371-1 du code de l’environnement). Précisant la notion de « continuités écologiques » au coeur du développement du réseau des TVB dont la remise en état doit s’effectuer par « des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de  fragmentation qui perturbent  significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles » (projet d’art. R.371-22 du code de l’environnement), le projet de décret relatif à la TVB souligne que les continuités écologiques doivent comprendre des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (projet d’art. R 371-18 du code de l’environnement).  Par « réservoirs de biodiversité », il faut comprendre les « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations » (projet d’art. R. 371-19 du code de l’environnement).  Par « corridors écologiques », sont visées les « connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie » (projet d’art. R 371-20 du code de l’environnement).  Le projet de décret  indique que sont constitutifs tout  à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux (art. L. 371-1 du code de l’environnement), sachant que les zones humides  peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et/ou des réservoirs écologiques (projet d’art. R. 371-21 du code de l’environnement). En outre, l’article 3 du projet de décret précise le contenu du schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-3 du code de l’environnement ), lequel doit nécessairement prendre en compte les orientations nationales  pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (dont les enjeux nationaux et transfrontaliers présentés dans le document-cadre), ainsi que la procédure entourant son adoption (projets d’art. R 371-25 à R. 371-35 du code de l’environnement ). Au delà du diagnostic du territoire et de l’atlas cartographique  de la TVB, le SRCE -codéfini par l’Etat et la région (établi en association avec le comité régional « Trame verte et bleue » dont le rôle et la composition ont été présentés dans le décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trame verte et bleue » – art D. 371-7 et s. du code de l’environnement) – doit contenir un plan d’action stratégique présentant les outils et les moyens mobilisables pour respecter les continuités écologiques, les actions prioritaires à mettre en oeuvre par tous les acteurs concernés  et les efforts de connaissance à mener pour permettre une évaluation correcte de la mise en oeuvre du schéma (projet d’art. R 371-29 du  code de l’environnement).   Au niveau de la procédure à mettre en oeuvre,  outre les avis prévus par la loi Grenelle II demandés aux communes concernées et  aux départements,  aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes,   aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma (avis réputés favorables s’il n’ont  pas été rendus par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine), le projet de décret sur la TVB ajoute que l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (réputé…