Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017.

En voici une analyse détaillée.

Nouvel acteur dans le paysage environnemental : l’Agence française pour la biodiversité voit le jour

Par Graziella Dode, Green Law Avocats Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité, publié au Journal Officiel du 27 décembre 2016, a donné naissance à cette nouvelle institution qui contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; à la gestion équilibrée et durable des eaux ; à la lutte contre la biopiraterie. Le décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit l’organisation et le fonctionnement de l’AFB, créée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’AFB est un établissement public qui fusionne les établissements publics de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), les Parcs nationaux de France (PNF), l’Agence des aires marines protégées (AAMP) et l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN), groupement d’intérêt public. La section 2 relative aux Groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement du Code de l’environnement (chapitre Ier du titre III du livre Ier) est donc remplacée par les dispositions relatives à l’AFB. Ainsi, parmi les précisions apportées, il peut être relevé que cette établissement comprend 43 membres répartis en 5 collèges comprenant notamment des représentants de l’Etat, des différents ministères, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Agence, des personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, des représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l’Agence, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et de gestionnaires d’espaces naturels, de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des parlementaires. Le conseil d’administration règle les affaires de l’établissement et délibère sur les sujets exposés à l’article R. 131-28-7 du Code de l’environnement (orientations stratégiques, programmes d’activités et d’investissement, rapports, création et gestion d’aires marines protégées, les actions en justice et les transactions, …). « Le conseil d’administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l’environnement », est-il précisé. Il a donc un rôle consultatif pour le ministre en charge de l’environnement. Le décret apporte ainsi un véritable éclairage sur le rôle de l’AFB, son organisation et son fonctionnement. Pour rappel, l’article L. 131-9 du Code de l’environnement définit les missions de l’Agence, à savoir : « 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances : a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ; b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ; c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ; 2° Appui technique et administratif : a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ; b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ; c) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ; d) Appui technique et expertise aux services de l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ; e) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; f) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ; g) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les Etats voisins ; 3° Soutien financier : a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ; b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Formation et communication : a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ; b) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ; c) Communication, information et sensibilisation du public ; d) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ; 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ; 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes. Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’Etat dans le département et au représentant de l’Etat en mer pour exercer des…

Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par une décision QPC n°2016-595 du 18 novembre 2016 (Société APROCHIM & autres), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (relatif aux catégories de déchets et leur élimination), et ce uniquement pour la période courant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010.

Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise sa jurisprudence quant à l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, tout en distinguant plusieurs « phases » possibles de constitutionnalité pour une disposition législative.

Lancement de la transposition de la directive RSE en droit national!

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS La transposition de la directive 2014/95/UE RSE (directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) est lancée depuis le 23 juin 2016. Une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive a eu lieu du 23 juin au 25 juillet 2016. Le questionnaire est encore téléchargeable sur le site de la Direction générale du Trésor. « La transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen », affirme le Ministère de l’Economie. La directive RSE de 2014 instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière, organismes d’assurance) qui n’étaient jusqu’alors pas concernées : ces entreprises devront intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations sur leurs politiques en matière d’environnement, de droits de l’homme, ou encore en faveur de la lutte contre la corruption. Cette obligation de reporting RSE existe en droit français depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi « NRE ») qui l’a codifié dans le Code de commerce. Le dispositif a été plusieurs fois remanié ensuite, notamment avec la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 »). L’article R. 225-105-1, 2°, précise les informations environnementales que les sociétés concernées doivent faire figurer dans leur rapport RSE annuel : « a) Politique générale en matière environnementale : – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ; – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution : – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ; c) Economie circulaire : i) Prévention et gestion des déchets : – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; ii) Utilisation durable des ressources : – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ; – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement climatique : – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; e) Protection de la biodiversité : – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. » Des informations supplémentaires sont requises pour les sociétés exploitant des ICPE, à savoir : –        La politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ; –        la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ; –        les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. Un guide publié en ligne permet d’éclairer les entreprises concernées sur leurs obligations RSE (sociétés concernées, contenu des informations, contrôle par un organisme tiers indépendant…).

Diagnostic amiante : pas de service minimum ! (Cass, 21 mai 2014, n°13-14.891)

Par un arrêt en date du 21 mai 2014 (C.cass., 3ème civ., n°13-14.891) la Cour de cassation rappelle que le contrôle amiante du diagnostiqueur dans le cadre de la vente d’un immeuble n’est pas purement visuel mais qu’au contraire il lui appartient d’effectuer toutes les vérifications n’impliquant pas des travaux destructifs. En l’espèce, l’acquéreur d’une maison avait découvert la présence d’amiante dans l’habitation qu’il venait d’acheter. S’estimant lésé, il avait assigné le vendeur de l’habitation et la société de diagnostic technique en responsabilité et solliciter en réparation de son préjudice le paiement des travaux de désamiantage. Dans le cadre du litige soumis à la Cour de cassation, le diagnostiqueur reprochait à la Cour d’appel d’avoir reconnu sa responsabilité alors que la réglementation ne lui imposait que de procéder à un examen visuel des lieux. Saisie du litige, la Cour de cassation confirme toutefois l’appréciation portée par la Cour d’appel et rappelle : « […] d’une part, qu’ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société … n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission ; Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Y… correspondait au coût des travaux de désamiantage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Rappelons que le législateur contemporain a multiplié les diagnostics obligatoires avant toute vente immobilière, qui donnent donc lieu à des diagnostics effectués par des organismes agréés devant figurer en annexe de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, dans l’acte authentique. La plupart de ces annexes sont contenues dans le dossier de diagnostic technique prévu par l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (art. L. 271-4-I du Code de la construction et de l’habitation et D. n° 2006-1114, 5 sept. 2006). Les modalités d’établissement du diagnostic amiante prévu notamment par l’arrêté du 22 août 2002 et aujourd’hui par le décret du 12 décembre 2012 prévoit que « l’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ». L’arrêt rendu par la Cour de cassation confirme le courant jurisprudentiel de ces dernières années qui souligne qu’en matière de vente d’immeubles l’obligation du contrôleur technique est une obligation de résultat (Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-15.924 : Bull. civ. 2006, III, n° 194). Selon la Haute juridiction, l’organisme en charge dudit diagnostic doit s’enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l’immeuble concernant la présence éventuelle d’amiante et il n’est pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel, ni à certaines parties de l’immeuble, dès lors qu’il a reçu une mission complète de diagnostic (Cass. 3e civ., 3 janv. 2006, n° 05-14.380). Cet arrêt est intéressant puisqu’il souligne l’importance du contenu des diagnostics techniques transmis à l’acheteur lors d’une vente. Plus particulièrement en cas de défaillance du rapport et en l’absence de réserves émises par le diagnostiqueur, l’acheteur aura tout intérêt à engager la responsabilité de ce dernier pour obtenir réparation de son préjudice, soit le paiement du coût du désamiantage, plutôt que de rechercher à titre principal celle du vendeur à l’égard dont la faute sera difficile à démontrer (le plus souvent la preuve de l’existence de vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

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