Revirement de jurisprudence : le cachet de la poste fait foi

Revirement de jurisprudence : le cachet de la poste fait foi

Par Frank ZERDOUMI, juriste et docteur en droit public (Green Law Avocats)

Madame B, médecin de la clinique de Papeete, a porté plainte contre Madame CT, sage-femme, devant la juridiction disciplinaire de son ordre professionnel, qui lui a infligé un blâme, le 31 mai 2022.

Le 7 novembre 2022, Madame CT a saisi le Conseil d’État en cassation.

La requérante soutenait notamment que la décision attaquée était entachée d’irrégularité en ce qu’elle a fait droit à une requête tardive, donc irrecevable, l’appel ayant été enregistré au greffe de la juridiction après l’expiration du délai de recours contentieux.
Madame B réside en Polynésie française : elle a reçu notification de la décision rendue en première instance le 5 février 2021.

Le Conseil d’État abandonne donc sa jurisprudence ancienne et sa règle dite de la date de réception. C’est désormais la date à laquelle le pli est remis, et donc le cachet de la poste, qui fera foi.

Contentieux éolien offshore : précisions  sur  la compétence du Conseil d’Etat

Contentieux éolien offshore : précisions sur la compétence du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).

Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).

Permis de construire : cristallisation des moyens appliquée au référé «étude d’impact»

Permis de construire : cristallisation des moyens appliquée au référé «étude d’impact»

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans une décision n°468789 en date du 17 avril 2023, le Conseil d’État rejette une demande de suspension d’un permis de construire déposé au-delà de l’expiration du délai cristallisation des moyens malgré l’absence d’étude d’impact .

Jurisprudence Czabaj et CEDH : une application immédiate du délai raisonnable contraire au droit d’accès à un tribunal

Jurisprudence Czabaj et CEDH : une application immédiate du délai raisonnable contraire au droit d’accès à un tribunal

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge que si la création du prétorienne d’un nouveau délai de recours contentieux ne porte pas une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal, son application immédiate aux instances en cours viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme  (CESDH) (Legros et autres contre France, n° 72173/17).

Nouvelle CAA de Toulouse au 1er janvier 2022

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocat) En projet depuis 2018, la création d’une neuvième Cour Administrative d’Appel (CAA) à Toulouse sera une réalité le 1er janvier 2022. Prévue pour désengorger ses homologues Bordelaise et Marseillaise, la nouvelle Cour traitera des appels des jugements rendus devant les tribunaux de Toulouse, Nîmes et Montpellier. Le décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la CAA de Toulouse précise le calendrier de sa compétence (article 3 du décret) : La CAA sera compétente pour connaître des requêtes enregistrées à compter du 1er mars 2022. Cependant, pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date pour une bonne administration de la justice, la CAA de Toulouse pourra également accomplir tout acte de procédure. Les requêtes enregistrées devant les CAA de Bordeaux ou Marseille à compter du 1er mai 2021 (et les requêtes connexes) et qui n’auront pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 seront transmises à la CAA de Toulouse. Cette transmission sera réalisée par le Président de la Cour. Elle ne sera pas motivée, et sera notifiée aux parties et au président de la CAA de Toulouse En revanche, les CAA de de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n’ont pas été transmises à la CAA de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des considérations de bonne administration de la justice (article R. 351-8 du code de justice administrative). Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les CAA de Bordeaux et de Marseille resteront valables devant la CAA de Toulouse. Le tableau des experts de la CAA de Toulouse sera constitué, pour 2022, des experts inscrits auprès des CAA de Bordeaux et Marseille et ayant un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la CAA de Toulouse (article 4 du décret). Les demandes d’Aide Juridictionnelle (AJ) présentées avant le 1er mars 2022 formées auprès des CAA de Bordeaux et Marseille pour un appel devant la CAA de Bordeaux lui seront transmises si aucune décision n’a encore été prise sur l’AJ (article 5 du décret). Quant aux demandes d’exécution d’un jugement présentée avant le 1er mars 2022 devant une CAA de Bordeaux ou Marseille, si ce jugement a fait l’objet d’un appel lui-même transmis à la CAA de Toulouse, alors la demande d’exécution sera transmise en même temps (article 6 du décret). Finalement, il sera sans doute nécessaire d’attendre la mise à jour de Télérecours (et de s’assurer de la bonne transmission des informations) avant de considérer que la Cour est fonctionnelle. Une fois la Cour intégrée au site, il sera utile de prendre acte du changement sans délai pour éviter les erreurs de compétence et les transmissions, et de saisir la CAA de Toulouse directement des appels formés au 1er janvier 2022.