La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.

Modification du PLU : le Conseil d’Etat précise les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur (CE, 15 décembre 2015, n°374027)

Le Conseil d’Etat vient de préciser les modalités de prise en compte des conclusions défavorables du commissaire enquêteur lors d’une modification de PLU (CE, 15 décembre 2015, n°374027). Rappelons que si à l’issue d’une enquête publique le commissaire enquêteur émet des conclusions défavorables, cela emporte deux conséquences : d’une part, le juge des référés peut être saisi d’une demande de suspension de la décision prise par l’autorité administrative (voir par exemple : CE, 16 avr. 2012, n° 355792 ; CE, 13 juill. 2007, n° 298772 ; CE 30 avr. 1990, Assoc. Lindenkuppel: LPA 20 févr. 1991, n° 22, note Pacteau ; CE, 14 juin 1991, n° 118315 ; CE, 21 déc. 1994, n° 159960) ;   d’autre part, si l’enquête était afférente au projet d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, celui-ci doit faire l’objet d’une nouvelle délibération de l’organe délibérant (C. envir., ancien article L. 123-12 et actuel article L. 123-16 ; voir aussi sur les conséquences de l’absence d’une telle délibération : TA Grenoble, 12 févr. 2013, n° 1101160).   C’est sur cette obligation de délibérer à nouveau que porte la décision commentée (CE, 15 décembre 2015, n°374027, consultable ici). En l’espèce, plusieurs particuliers avaient demandé au juge administratif d’annuler la délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune avait approuvé la modification de son PLU classant en zone agricole à vocation paysagère Ap une zone précédemment classée en zone à urbaniser. La Cour administrative d’appel de Lyon avait annulé ladite délibération au motif que le conseil municipal, n’ayant pas réellement discuté des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur préalablement au vote, n’avait pas délibéré en toute connaissance de cause sur le projet soumis à son vote (CAA Lyon, 15 octobre 2013, n°13LY01068). Le Conseil d’Etat censure toutefois cette interprétation. Ainsi, la Haute juridiction a considéré que le texte de l’ancien article L. 123-12 n’impose pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet : d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ; ni d’une délibération matériellement distincte de celle qui approuve le projet ; ni d’un débat spécifique de l’organe délibérant. Le conseil municipal doit donc simplement délibérer sur le projet après avoir pris connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur. Aussi, estimant qu’en exigeant la tenue d’un débat préalable au vote de la délibération, la Cour administrative d’appel de Lyon avait ajouté une condition non prévue par la loi, le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 15 octobre 2013 : « Considérant que les dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, comme l’a jugé à bon droit la cour administrative d’appel de Lyon, n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet ; que, toutefois, elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu’il relève de la compétence de l’exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; Considérant que la cour a estimé que le conseil municipal, bien qu’informé par le maire des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, n’en avait pas débattu préalablement à l’adoption de la délibération approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune ; qu’en en déduisant que cette délibération avait été prise en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, elle a commis une erreur de droit ; »   Rappelons qu’en toute hypothèse, l’avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie pas l’autorité compétente, qui peut tout à fait passer outre (CAA Douai, 1er juin 2011, n° 10DA00193 ; CAA Nancy, 11 févr. 2010,  n° 09NC00474).

Urbanisme: attention aux Maires intéressés!

Les hypothèses de conflit d’intérêt de Maires dans des projets d’aménagement sur la commune sont de plus en plus fréquentes. La réponse ministérielle récemment publiée (Question n°3310, disponible ici), apporte un éclairage sur les conditions dans lesquelles un maire pouvait délivrer un permis de construire au bénéfice de la commune. A ce titre, deux questions sont posées : 1° Avant le dépôt d’une demande de permis de construire au bénéfice de la commune, le maire doit-il y être autorisé par une délibération du conseil municipal allant dans ce sens ? 2° Dans l’hypothèse du succès de la demande, le maire peut-il signer lui-même le permis de construire ou faut-il que le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour le signer qui pourrait être, le cas échéant, l’élu chargé de l’urbanisme recevant délégation sous le contrôle et l’autorité du maire ? Le ministre de l’Intérieur rappelle d’une part que le maire peut délivrer un permis de construire au nom de la commune bien qu’il soit limité dans le cas d’un intéressement à la réalisation du projet (I). D’autre part, le ministre mentionne l’obligation légale du vote d’une délibération permettant à un autre membre du conseil municipal de délivrer le permis de construire en cas d’intérêt personnel du maire (II). I – Le maire peut délivrer un permis de construire à la commue sauf à ce qu’il ait un intérêt personnel à la délivrance du permis En premier lieu, la réponse rappelle qu’en dehors de toute délibération expresse allant dans ce sens, le maire peut délivrer un permis de construire pour un bâtiment de la commune. Toutefois, il est fait obstacle à cette compétence du maire  dans deux cas : Lorsque le maire remplit les conditions de la prise illégale d’intérêt de l’article 432-12 du code pénal selon lequel est un délit « Le fait, […] par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement […] » ;    Lorsque le maire est considéré comme étant « intéressé au projet […] soit en son nom personnel, soit comme mandataire » au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. Or, la notion d’intéressement au projet n’est ni précisée dans le code de l’urbanisme, ni dans la réponse ministérielle. Pour savoir ce qu’elle englobe, il faut se référer à la jurisprudence administrative qui en a dessiné les contours au cas par cas. Tout d’abord, il existe un principe général du droit selon lequel les autorités administratives au sein desquelles se trouvent le maire doivent prendre les décisions qu’elles sont compétentes pour prendre dans le seul intérêt public et jamais dans un intérêt personnel (CE, 29 avril 1949, Bourdeaux). Par suite, la jurisprudence en a tiré les conséquences logiques, et les exemples sont nombreux. Ainsi, est déclaré intéressé un maire délivrant un permis de construire sur un terrain dont il est le propriétaire (CE, 22 nov. 1995, Comité action locale de la Chapelle-Saint-Sépulcre, req. n° 95859), lorsque le maire est associé de la société bénéficiaire du permis de construire (CAA Paris, 29 décembre 1994, Sirot) ou bien que l’associé est son épouse (CAA Bordeaux, 21 octobre 2004, Préfet de Charente-Maritime). L’intérêt personnel du maire est encore caractérisé en cas de lien professionnel entre le maire signataire et le bénéficiaire du permis (CAA Nantes, 15 avril 1998, Breton). A l’inverse, le maire qui délivre un permis de construire à un organisme HLM dont il est le président ne permet pas de le regarder comme personnellement intéressé à la réalisation dudit projet (CE, 24 juin 1988, Dedin Laportas). Le fait de délivrer un permis de construire pour le compte de la commune n’a pas pour effet de caractériser un intérêt personnel du maire (CE, 23 octobre 2002, Commune de Chamonix-Mont-Blanc, req. n° 219663). En outre, le maire qui, avant son élection, exerçait la profession de géomètre expert a réalisé une étude pour le compte d’une société impliquée dans le projet mais qui s’est abstenu, après son élection, d’en connaître ne permet pas d’identifier le maire comme personnellement intéressé (CE, 26 février 2001, Mme Dorwling-Carter, req. n° 21318). Enfin, le maire qui délivre un permis de construire pour un terrain dont le vendeur préalable était son frère et que son épouse travaille dans une agence immobilière sur le territoire de la commune ne constitue pas un intérêt personnel susceptible d’annuler le permis de construire (CE, 3 septembre 2008, M. Rosso et Mme Marcant, req. n°276115). La jurisprudence a dessiné une grille de lecture à destination des édiles communaux et intercommunaux en l’absence d’une présomption générale permettant de définir ce qui relève ou non de l’intérêt personnel. En conséquence, la caractérisation d’un intérêt personnel du maire relève d’une appréciation au cas par cas, en fonction des éléments d’espèce (CE, 12 février 1986, Commune d’Ota). II – L’obligation de prendre une délibération municipale afin de désigner un autre membre du conseil municipal qui délivrera le permis de construire Après avoir rappelé, en vertu de l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, que le maire « peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal », la réponse du ministre de l’Intérieur se base sur l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme pour énonçait que seul le conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire. En effet, l’article L. 422-7 précité dispose que « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour…