Éolien : chose promise, chose due (CAA Marseille 23 mai 2017)

Par David DEHARBE Avocat spécialiste en droits public et de l’environnement Docteur en droit Habilité à Diriger des Recherches Ancien Maître de conférences des Universités david.deharbe@green-law-avocat.fr   Il n’est pas aisé d’engager la responsabilité des personnes publiques du fait de ses promesses. Le Conseil d’Etat nous a ainsi rappelé récemment que la promesse du législateur ne valait pas grand-chose : la Haute juridiction jugeait encore l’année dernière que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État (CE, 10e et 9e ch., 27 juin 2016, no 382319, M. C., Mentionnée au Recueil Lebon). L’espèce, qui retient ici notre attention (CAA MARSEILLE, 9ème chambre – formation à 3, 23/05/2017, 15MA05017, Inédit au recueil Lebon), voit la Cour administrative d’appel de Marseille indemniser un développeur éolien du coût de ses études pour un projet d’urbanisme avorté dans une ZDE, dans laquelle une commune avait contracté avec le pétitionnaire sur son domaine privé pour ensuite instituer un zonage urbanistique hostile au projet doit particulièrement retenir l’attention. C’est en effet tout à la fois la commune et l’Etat qui voient leur responsabilité administrative engagée pour faute : « S’agissant de la commune : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de S…. a manifesté son intention d’attirer les opérateurs éoliens en approuvant dans son plan d’occupation des sols approuvé le 20 septembre 1983 et modifié le 7 septembre 2009 la création d’une zone NDe, zone naturelle éolien dont le règlement de zone autorise “les constructions, aménagements, affouillements et exhaussements nécessaires à la mise en oeuvre de l’activité liée aux éoliennes” et en proposant, par délibération de son conseil municipal du 17 avril 2007, au préfet des Pyrénées-Orientales avec la communauté de communes R… et d’autres communes avoisinantes, de créer une zone de développement éolien (ZDE) comprenant cette partie du territoire communal ; que la commune a signé avec la société EU… devenue ElecEL…tribent le 31 janvier 2008 une promesse de bail pour une durée de 30 ans pour mettre à la disposition de l’installateur d’éoliennes des parcelles appartenant à son domaine privé aux fins d’y implanter un parc éolien ; que ces parcelles sont situées dans le périmètre de la future zone de développement éolien de la communauté de communes R…. dont la création a été approuvée par arrêté du 2 juin 2009 du préfet des Pyrénées-Orientales ; que la commune a ainsi donné des assurances précises et constantes, contrairement à ce qu’elle soutient, à la société EL…sur la faisabilité de son projet d’implantation d’un parc éolien dans une zone où ce dernier ne pouvait pas être implanté eu égard à la sensibilité du site, qui n’est pas contestée par les parties ; que la commune de S….a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société requérante ; S’agissant de l’Etat : Considérant que la société EL…recherche en appel, comme en première instance, la responsabilité pour faute de l’Etat ayant consisté à lui avoir donné à tort une assurance suffisante de la faisabilité de l’implantation de ce projet en créant cette ZDE incluant le terrain d’assiette du projet ; que si la création d’une ZDE n’a pas par elle-même ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’implantation d’éoliennes dans cette zone et ne préjuge en rien de l’obtention ultérieure de permis de construire pour installer des aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, ainsi que le précise d’ailleurs l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 2 juin 2009 suscité, la société EL… a pu estimer qu’elle disposait de garanties suffisantes de la part de l’Etat pour mener à bien son projet, alors en outre, que la commune de S…, qui a modifié son plan d’occupation des sols pour permettre l’installation sur son territoire d’un parc éolien, avait été à l’initiative de la création de la ZDE ; que la société requérante n’a débuté les études dont elle demande l’indemnisation que postérieurement à cet arrêté préfectoral du 2 juin 2009 et a élaboré son projet pour qu’il soit techniquement et juridiquement compatible avec le zonage A de cette ZDE d’une superficie de 802 ha comprenant les communes d’Opoul-Périllos et de Salses-le-Château, qui autorise une puissance maximale de 30 MW, dès lors que la puissance totale du parc projeté des sept éoliennes aurait atteint 16,10 MW compatible avec ce zonage ; que la société EL…est ainsi fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute en lui fournissant à tort des assurances quant à la faisabilité du projet par la création d’une ZDE, et qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par l’Etat et certains des préjudices dont elle demande réparation ». Cette solution se rattache, sur le terrain du principe même de la responsabilité, à la théorie des promesses non tenues et doit être saluée. Il existe en effet un  principe général selon lequel une personne publique est responsable des engagements imprudents qu’elle prend vis-à-vis des particuliers qui s’adressent à elle, des promesses ou des encouragements qu’elle prodigue (O. Fickler-Despres, Les Promesses de l’Administration : JCP G 1998, I, 104 et J.-M. André, La responsabilité de la puissance publique du fait de diverses formes d’engagements non contractuels de l’Administration : AJDA 1976, p. 20). Et notre affaire n’est pas sans rappeler cette autre espèce qui voit la même Cour (CAA Marseille, 20 juill. 1999, n° 96MA10930, Cne Saint-Laurent d’Aigouze, inédit) retenir la responsabilité de la commune qui, liée par un bail emphytéotique avec la victime devant lui permettre l’aménagement d’une zone de loisirs, l’incite à plusieurs reprises à poursuivre la réalisation du projet d’aménagement, alors que la commune n’ignorait pas qu’en l’état des prescriptions du plan d’occupation des sols, cet aménagement ne pouvait être autorisé. Et dans l’espèce de mai dernier l’appréciation des frais engagés à perte démontre que la constitution du dossier de permis assorti d’une étude d’impact avec un volet acoustique démontre que le DDAE du nouveau régime de l’autorisation…

Eau – Publication de la nouvelle liste des zones sensibles en Rhône-Méditerranée

Par Maître  Jérémy TAUPIN – Green Law Avocats Un arrêté du 21 mars 2017 publié le 13 avril dernier au Journal Officiel, révise enfin les zones sensibles au titre du traitement des eaux urbaines résiduaires dans le bassin Rhône-Méditerranée, afin d’assurer la cohérence avec les enjeux identifiés dans le SDAGE 2016-2021. Pour rappel, l’article R.211-94 du Code de l’environnement prévoit que les zones sensibles « comprennent les masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent, s’ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. » Deux pollutions sont donc en particulier visées par ces arrêtés : le phosphore et l’azote, composés chimiques déversés sur les terres agricoles, et responsables de phénomènes tel que celui des algues vertes. Le dernier arrêté identifiant les zones sensibles en Rhône-Méditerranée datait du 9 février 2010, alors que l’identification des masses d’eau sensibles doit être réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin au titre de l’article R. 211-95 du code de l’environnement. Désormais, 21 zones sensibles complémentaires à celles définies par l’arrêté préfectoral du 9 février 2010 sont listés, 4 zones préexistantes faisant l’objet d’un traitement plus rigoureux de l’azote (les bassins de la Bourbre, de l’Aude, des Gardons et de la Brague). Un délai de 7 ans à compter de la publication de l’arrêté est prévu pour la mise en œuvre du traitement plus rigoureux s’agissant des nouvelles zones sensibles, soit jusqu’au 13 avril 2024. La liste complète des zones sensibles est annexé à l’arrêté du 9 février 2010.

Le projet de plan de protection de l’atmosphère d’Ile-de-France 2017-2020 va être mis en consultation

  Par Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Plus d’un an après le lancement de la Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Île-de-France, par le préfet de la région et par le préfet de police en janvier 2016, le projet de PPA 2017-2020 a été présenté, le jeudi 9 mars, lors du quatrième comité de pilotage de révision du PPA. Rappelons ici que les PPA constituent un outil local majeur de la lutte contre la pollution atmosphérique, la procédure et le contenu de ces plans ont été codifiés au sein du code de l’environnement, aux articles L222­1 et suivants et R.222­1 et suivants. Pour la Cour des comptes (Cour des Comptes, Rapport sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, en date de décembre 2015), les plans de protection de l’atmosphère sont en réalité « les seuls outils dédiés à la qualité de l’air ». En effet, ces plans qui sont des déclinaisons et compléments indispensables des dispositifs à plus large échelle, « permettent de prendre des mesures au plus près du terrain ». Révisé en 2011 et approuvé en 2013, le deuxième PPA a mis en place 11 mesures réglementaires, afin notamment de réduire les émissions liées à l’industrie, au secteur résidentiel et au secteur aérien. À la fin de l’année 2015, sur 11 mesures réglementaires, 8 ont été totalement ou presque réalisées. Toutefois, la part d’établissements ayant effectués un plan de déplacement d’entreprises est en deçà des objectifs fixés et ce PPA n’a pas réussi à juguler les émissions de particules, tant sur les équipements individuels de combustion au bois, que sur les groupes électrogènes. Dans un communiqué de presse, la Préfecture énonce qu’une analyse multicritère a permis de retenir au sein du nouveau PPA des défis et actions, acceptables et réalisables par les acteurs concernés. Ainsi, les 25 défis et les 45 actions retenus dans le projet de PPA agissent principalement sur les deux secteurs les plus émetteurs de particules (PM10) et les oxydes d’azote (NOx) que sont les transports et le résidentiel-tertiaire, avec notamment l’utilisation de la voiture individuelle et du chauffage au bois. Concernant les transports, le projet de PPA prévoit notamment un accompagnement des collectivités la mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR) en Ile-de-France ou encore l’accompagnement du développement des véhicules à faibles émissions avec la multiplication des bornes de recharges et la création d’une plate-forme régionale de groupement de commandes afin d’aider les PME et PMI à acquérir des véhicules à faibles émissions Le projet de rapport, les fiches défis et actions et le résumé non technique du PPA sont disponibles en cliquant sur ce lien. Un projet d’arrêté d’approbation du PPA est également d’ores et déjà consultable. AirParif a également élaboré une évaluation de l’impact du projet de PPA sur la qualité de l’air, tandis que l’INERIS a présenté les résultats de l’évaluation sanitaire du PPA. La préfecture précise que Le projet de PPA va maintenant être mis en consultation auprès des CODERST (Comités départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) et auprès de l’ensemble des collectivités. Il fera ensuite l’objet d’une enquête publique à l’automne et son approbation définitive est prévue pour la fin de l’année 2017.

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

par David DEHARBE (Green Law Avocat) De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein de différents codes. L’ordonnance du 3 août 2016 s’est efforcée de transposer la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement), dans le cadre du chantier de modernisation du droit de l’environnement, du dernier quinquennat. Au-delà de parachever la modernisation des modalités de participation du public en particulier devant la CNDP mais aussi en dehors de ce cadre s’agissant d’organiser une concertation préalable et un droit d’initiative, le décret toilette le régime de l’enquête publique et de l’évaluation environnementale. L’article 4 du décret du 25 avril 2017 précise les nouvelles modalités de l’enquête publique environnementale applicables depuis le 1er janvier 2017. Le 1° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement concrétise l’intégration effective du « rapport sur les incidences environnementales » propre aux plans et programmes et valant évaluation environnementale au dossier d’enquête publique. Surtout le décret n° 2017-626 dématérialise le dossier d’enquête publique des projets et organise les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique (art. R. 123-46-1 env.) et la participation du public hors procédure particulière (art. D. 123-46-2 env.). L’article 19 du décret prévoit que par renvoi à l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 susvisée que le nouveau dispositif n’est pas  applicable aux projets, plans et programmes qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique ou d’un avis de mise à disposition du public avant le 1er janvier 2017. S’agissant de l’évaluation environnementale, l’article 3 du décret apporte encore des modifications au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en particulier au tableau annexé à son article R. 122-2.

Energie: Précisions sur le régime de l’autoconsommation « collective »

Par Sébastien Becue – GREEN LAW AVOCATS La publication, le 30 avril 2017, du décret n°2017-676 du 28 avril 2017, parachève la création du chapitre du code de l’énergie dédié à l’autoconsommation, initiée par l’intervention de l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 et sa ratification par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 que nous avions déjà eu l’occasion de commenter sur le présent blog, ainsi que dans des formations professionnelle et Webinar. L’analyse du projet de décret avait déjà permis d’anticiper sur la mise en place opérationnelle de projets d’autoconsommation. Dorénavant, les nouvelles dispositions précisent les grandes lignes du fonctionnement de la future opération d’autoconsommation collective, tout en renvoyant aux DTR des gestionnaires pour la détermination des détails techniques. Le champ d’application de l’opération d’autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l’énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d’autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. L’article D. 315-2 précise en effet qu’il faut entendre par « installation de production », au sens de l’article L. 315-3, l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective. Ainsi que le relève la CRE dans son avis, la lecture combinée de ces deux dispositions semble donc autoriser « plusieurs unités de production d’électricité à participer à une même d’opération d’autoconsommation collective et, ainsi, à cumuler une puissance dépassant le seuil de 100 kilowatts, en dessous duquel l’opération est éligible à bénéficier » d’un TURPE spécifique. Cette disposition semble donc autoriser, implicitement, la participation de plusieurs installations de production d’électricité à l’opération d’autoconsommation collective, pour une puissance cumulée supérieure à 100 kWc avec un TURPE spécial. La mise en place d’une opération d’autoconsommation collective Le décret renvoie la définition des modalités de traitement des demandes d’autoconsommation collective à une DTR des gestionnaires (D. 315-8). La publication de ce document apparaît d’emblée comme une condition impérative de la généralisation de ce régime au-delà des expérimentations en cours. Des formulaires seront par ailleurs mis à disposition pour la déclaration, avant mise en service, des installations participant à une opération d’autoconsommation (D. 315-11). Devront notamment être déclarés : Les données d’identification de l’installation, Les caractéristiques techniques de l’installation et le cas échéant de son raccordement, Le mode de fonctionnement de l’installation, si le surplus fera l’objet d’une revente. L’article D. 315-9 prévoit ensuite qu’un contrat sera conclu entre, d’une part, le gestionnaire et, d’autre part, la structure organisatrice regroupant consommateurs et producteurs impliqués dans l’opération. Un modèle de contrat sera proposé par les gestionnaires via une nouvelle DTR. Le contrat devra notamment préciser : Le nom des producteurs et consommateurs impliqués, Les points de livraison, Les modalités de gestion ainsi que les engagements et responsabilités réciproques d’ENEDIS et de la personne morale dédiée, Les coefficients de répartition ou leur méthode de calcul, Les principes d’affectation sur chaque pas de mesure de la production qui n’aurait pas été consommée par les participants à l’opération. En cas de recours à la possibilité d’alimentation complémentaire prévue par l’article L. 315-4, la mention pour chaque consommateur, de la conclusion d’un contrat de fourniture à ce titre, De même, en cas de recours à la possibilité de revente du surplus ouverte à l’article L. 315-5, la mention, pour chaque producteur, de la conclusion d’un contrat avec un acheteur pour l’électricité produite et non consommée. Le relevé des consommations Il est prévu de s’appuyer sur les compteurs communicants (type Linky), qui devront donc impérativement être installés tant chez les consommateurs que chez les producteurs participant à l’opération (D. 315-3). Ces compteurs relèveront à intervalles réguliers les consommations de l’électricité. Pour la détermination de l’intervalle, le décret renvoie explicitement vers le pas de mesure prévu à l’article L. 321-15 en matière de règlements d’écart (D. 315-1). La méthode de comptage est la suivante : à partir du total de la quantité d’électricité autoproduite (qui ne peut par définition être supérieure à la quantité d’électricité consommée), la part revenant à chaque consommateur est calculée comme le produit de la quantité produite par un coefficient de répartition prédéfini. Il est précisé que la consommation attribuée à un consommateur ne peut être supérieure à celle effectivement mesurée. Ce calcul est effectué à chaque pas de mesure (D. 315-4). La répartition entre consommateurs Le décret prévoit un coefficient de répartition de la consommation « par défaut », fondé sur le prorata de la consommation de chaque consommateur final. Mais une grande liberté est laissée à la structure organisatrice et donc, in fine, aux producteurs et consommateurs, pour définir la clé de répartition, qu’il s’agisse directement d’un coefficient ou d’une méthode de calcul (D. 315-6). Notons, pour exemples, que la CRE envisage la possibilité d’un coefficient fondé sur les tantièmes de la copropriété ou encore sur la participation du consommateur au financement de la centrale. Cette clé doit être définie dans le contrat entre le gestionnaire et la structure organisatrice (D. 315-9 du code de l’énergie). Elle sera la clé de voûte financière du montage. En cas de stockage, il est précisé que les quantités stockées seront dans un premier temps comptabilisées comme des quantités consommées puis, dans un second temps, lorsqu’elles seront délivrées pour consommation, comme des quantités produites (D. 315-5 du code de l’énergie). La répartition entre électricité autoconsommée et fournie par un tiers Lorsqu’il aura été choisi de faire appel à un fournisseur pour l’alimentation complémentaire (hypothèse très probable en pratique), la répartition sera effectuée, pour une période de facturation donnée, par comparaison entre la courbe de charge, d’une part, de la consommation mesurée pour chaque consommateur et, celle, d’autre part, de la quote-part de consommation qui lui est attribuée (D. 315-7 du code de l’énergie).   La puissance maximale injectée Celle-ci est fixée, sans surprise, à 3 kW (D. 315-10 ).   ***   Si ce décret apporte des éclaircissements bienvenus, son contenu est léger et laisse ainsi une grande marge d’appréciation aux gestionnaires pour le détail. Le parachèvement du régime de…