ICPE / Liquidateurs judiciaires : les mesures de cessation d’activité d’une ICPE vous incombent en cas d’inertie de l’exploitant (CE 28 septembre 2016)

ICPE / Liquidateurs judiciaires : les mesures de cessation d’activité d’une ICPE vous incombent en cas d’inertie de l’exploitant (CE 28 septembre 2016)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un arrêt du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat rappelle les obligations des liquidateurs judiciaires en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

En l’espèce, la société mise en liquidation judiciaire avait exploité des installations classées d’élevage et de fabrication d’engrais (rubriques 2111-1 et 2170-1).

Le liquidateur désigné par un jugement du tribunal de commerce n’avait pas rempli ses obligations au titre de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.

Risque inondation : de la légalité d’une décision de fermeture définitive d’un camping (tempête Xynthia – CAA Bordeaux, 28 sept.2015)

Risque inondation : de la légalité d’une décision de fermeture définitive d’un camping (tempête Xynthia – CAA Bordeaux, 28 sept.2015)

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats)

Les inondations récentes dans les Alpes-Maritimes ne sont pas sans rappeler la tempête Xynthia. Bien que cinq ans se soient écoulés depuis cette tempête, il convient de constater que les mesures de police prises pour garantir la sécurité face au risque d’inondations dans cette zone font encore l’objet de contentieux.

En témoigne notamment une décision récente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 28 septembre 2015, n°14BX01002).

Enseignes: l’arrêté du 2 avril 2012 précise les exemptions pour les établissements et activités culturels

  L’apposition d’enseigne a fait l’objet de plusieurs modifications législatives et réglementaires ces derniers mois. Ainsi, le décret du 30 janvier 2012 a modifié le Code de l’environnement, notamment en ses articles R 581-62 et -63.  A compter du 1er juillet 2012, il sera prévu que : « Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture« .   L’Article R 581-63 prévoyant dès le 1er juillet 2012 que  « Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés. Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée. Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture« .     Ce sont ces exceptions fixées par arrêté du Ministre de la Culture qui sont dorénavant précisées par un arrêté du 2 avril 2012 publié au JO du 7 avril (Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l’application des articles R581-62 et R581-63). Ce texte, qui entre en vigueur au même moment que les articles R 581-62 et -63 qui le fondent, expose ainsi que les établissements et activités exclues de l’application des prescriptions spéciales sont: « 1. Les établissements de spectacles cinématographiques. 2. Les établissements de spectacles vivants. 3. Les établissements d’enseignement et d’exposition des arts plastiques »    

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l’occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs. – Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux; – Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux. Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l’élaboration ou la révision d’une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l’obligation d’accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012),  un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove  la réglementation applicable dans les parcs nationaux. La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d’aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évolution des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Désormais, le projet de charte est élaboré par le  groupement d’intérêt public  de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d’autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu’à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l’environnement). La nouvelle rédaction de l’article R. 331-4 du code de l’environnement précise, en outre,  que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables). Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l’enquête publique organisée par l’autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l’environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011). La liste des documents  compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l’agriculture durable (prévu par l’art. 51 de la loi  n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l’aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l’objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable – art. 85 de la loi n° 2010-874). Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l’avis de leur EPCI, sachant que l’établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l’environnement). En cas d’extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l’environnement), l’extension de périmètre et la modification de la charte  étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d’Etat) tout comme l’est la création du parc  (art. R. 331-11 du code de l’environnement). Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées : – Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l’autorisation d’urbanisme  doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque celle-ci n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme et celui du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux et autres sur l’espace protégé et son environnement ; Notons qu’un arrêté de la ministre de l’Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012,  a d’ores et déjà  établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc   ou l’appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur  d’un parc national dès le 1er janvier 2012. De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012,  est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement. – Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d’autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés,  la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale. Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc  sont, en outre,  harmonisées (qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe. Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l’on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l’établissement public national qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche). Ce nouveau décret s’inscrit dans un contexte de  renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public