Par David DEHARBE (Green Law Avocats)
Dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône assure, sur le territoire de la commune de Marseille, les missions de police municipale qui lui sont attribuées par les dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour les « fautes simples » éventuellement commises dans l’exercice de ces missions dans les conditions fixées par l’article L. 2216-2 du même code
Ainsi selon le Tribunal administratif de Marseille « malgré plusieurs saisines de Mme A…depuis 2012, complétées par des appels téléphoniques fréquents au commissariat de quartier et l’intervention du collectif «Vivre au Verduron», le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris des mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique sur les parties du boulevard Henri Barnier, du rond-point Louise Michel et de la rue Georges de Beauregard concernées par le déroulement régulier de rodéos motorisés. Cette circonstance constituant une faute de la part de l’Etat, elle est susceptible d’engager sa responsabilité. Il convient de considérer que Mme A…a subi des nuisances sonores à raison de plusieurs jours par semaine depuis au moins 2012. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature, subis par la requérante, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable reçue le 2octobre2017. La capitalisation des intérêts a été demandée 1er février 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 octobre2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ».
Et le jugement comporte cette réplique cinglante faite à la défense de l’Etat : « Si l’interpellation des conducteurs des engins présente un danger pour ces personnes, pour les agents de police ainsi que pour les autres usagers, cette circonstance n’exonère pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées pour assurer un niveau raisonnable de tranquillité publique ».