Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Alors que la liberté de réunion est définie comme le droit de s’assembler avec autrui, la liberté de manifestation correspond à un rassemblement de personnes sur la voie publique pour exprimer une idée collective : la réunion n’a donc pas lieu sur la voie publique, au contraire de la manifestation.
Cela étant, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté de réunion inclut aussi bien les réunions privées que les réunions publiques ou manifestations.
En droit français, la liberté de réunion n’existait pas sous l’Ancien Régime, ni dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais elle a été rattachée à ses articles 10 et 11 – c’est-à-dire à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression – avant de subir un certain recul sous le Directoire et l’Empire, puis une véritable proclamation sous la III° République avec la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
Alors que la liberté de réunion est définie comme le droit de s’assembler avec autrui, la liberté de manifestation correspond à un rassemblement de personnes sur la voie publique pour exprimer une idée collective : la réunion n’a donc pas lieu sur la voie publique, au contraire de la manifestation.
Cela étant, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté de réunion inclut aussi bien les réunions privées que les réunions publiques ou manifestations.
En droit français, la liberté de réunion n’existait pas sous l’Ancien Régime, ni dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais elle a été rattachée à ses articles 10 et 11 – c’est-à-dire à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression – avant de subir un certain recul sous le Directoire et l’Empire, puis une véritable proclamation sous la III° République avec la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
Par les temps qui courent, il est indispensable de rappeler les conquêtes des libertés publiques sur l’ancien Régime, ce qui ne manque pas d’éclairer les enjeux de leur contentieux contemporain et montrer que, même érigée en principe, la liberté demeure malheureusement d’exercice précaire dans une société qui vieillit et qui comme le démontre l’espèce commentée a oublié le bon vieux temps du Rock and Roll…
Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté d’interdiction applicable jusqu’au 31 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire du Département : d’une part, aucun rassemblement festif à caractère musical – tel qu’une rave-party – non déclaré et non autorisé ne peut avoir lieu, d’autre part, aucun véhicule transportant du matériel de son à destination desdits rassemblements ne peut circuler.
Suite à cet arrêté, l’Association Fonds de soutien juridique des sons et la dame X ont saisi le juge du référé liberté du Tribunal administratif de Montpellier afin qu’il ordonne la suspension de l’exécution dudit arrêté.
L’interdiction des rave-parties et du transport de leur matériel de son est-elle légale ?
Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative, à condition que ces interdictions ne portent que sur des rassemblements non déclarés et non autorisés (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240).
L’article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures »
Dans un premier temps, le juge du référé liberté a rappelé le principe de la déclaration :
« (…) les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département » (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240, point 4).
Dans un second temps, il a mis en exergue l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« Par son arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a interdit du 3 janvier 2025 au 31 décembre 2025 sur le territoire du département de l’Hérault la tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux légalement déclarés ou autorisés. Cet arrêté, qui vise spécifiquement les rassemblements répondant aux caractéristiques prévues par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et qui ne concerne pas les rassemblements qui auraient été déclarés ou autorisés en application de ces mêmes dispositions, ni les rassemblements non soumis à déclaration, notamment lorsque le nombre prévisible de participants ne dépasse pas 500 personnes, est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, suffisamment précis dans les rassemblements festifs qu’il vise. Compte tenu de la limitation de l’interdiction aux seuls rassemblement non légalement déclarés ou autorisés visés à l’article R. 211-2, n’interdisant dès lors pas d’organiser des rassemblements ne relevant pas de cette catégorie dans le département de l’Hérault sur la période du 3 janvier au 31 décembre 2025, la mesure de police édictée par le préfet de l’Hérault ne revêt pas de caractère disproportionné. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a porté sur ce point aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ou de manifestation » (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240, point 5).
Cela étant, le juge a également évoqué le droit de propriété :
« Si les requérantes soutiennent que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté contesté, qui interdit le transport du matériel de sons de type « sound system » destiné aux rassemblements visés à l’article 1er sur l’ensemble des réseaux routiers du département de l’Hérault, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté contesté portent illégalement atteinte au droit de propriété en élargissant la possibilité d’une saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal pour les matériels présents dans tout véhicule circulant sur l’ensemble du réseau routier du département, il résulte de l’instruction que cet article 3 n’a pas cet effet mais se limite à rappeler que les infractions sont passibles des sanctions prévues par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peuvent donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal, conformément aux dispositions de cet article dudit code qui ne visent que les organisateurs de rassemblements. En outre, les dispositions de l’article 2, qui interdisent le transport du matériel de sons de type « sound system » destinés aux rassemblements visés à l’article 1er, ne portent ainsi que sur les rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 et n’interdisent pas, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le transport de matériels destinés à des rassemblements festifs à caractère musical accueillant moins de 500 participants ou tout autre événement musical, notamment d’ordre privé » (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240, point 7).
Cet arrêté a également fait l’objet d’un référé suspension, mais le juge a là aussi rejeté la requête, en l’absence de doute sérieux sur la légalité dudit arrêté.
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