L’ordonnance n° 2020-305 adaptant les règles applicables devant le juge administratif

L’ordonnance n° 2020-305 adaptant les règles applicables devant le juge administratif

justice covid

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Il est un constat sans appel : l’épidémie sévissant actuellement dans le monde est une situation bardée d’inconnues économiques, politiques, sociales et produisant des effets juridiques inédits. Alors qu’à ce jour près de la moitié de la population du globe est confinée, les pouvoirs publics français ont multiplié les mesures sans précédents, mais bien destinées à organiser la poursuite des activités autant que faire se peut.

Les juristes ne doivent pas pour autant se transformer en caisses enregistreuses des régimes dérogatoires qui se multiplient. Ils doivent exercer leur regard critique et surtout veiller à ce que les circonstances exceptionnelles ne sacrifient pas sur l’autel de la continuité de l’État quelques principes fondamentaux :

Gageons qu’il nous faudra commenter avec plus de recul les dispositifs dérogatoires adoptés et surtout regarder de très près si l’exécutif n’est pas tenté de pérenniser certaines de ces règles qui transpirent quand même le risque de la justice expéditive… Élevés sur les bancs de l’Université où l’on prend encore le temps de penser, on gardera à « l’esprit » ce mot fameux de Montesquieu : « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». De longues dates nous sommes gouvernés par « ordonnance » pour codifier le droit mais celles dont il est question avec la loi d’habilitation sur l’état d’ urgence sanitaire (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) sont bien d’une autre nature : elles modifient les règles du procès et avec les conditions dans lesquelles la Justice est rendue. Juristes de tous bords, soyez vigilants !

L’activité des juridictions administratives comptant nécessairement aux rangs des ajustements exigés par la crise sanitaire, c’est en tout cas officiellement cette fin qu’a été prise l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Texte intervenu sur le fondement d’une habilitation consentie au gouvernement aux termes de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ce dernier s’organise en deux titres :

Notons immédiatement que l’article 1er du texte précise que cette ordonnance est applicable à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, sauf lorsqu’elle en dispose autrement. Par conséquent, sont concernées :

I – Une adaptation des règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives

A titre liminaire, le texte précise que la période concernée par ces dérogations aux règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives s’étendra du 12 mars 2020 à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (article 2).

Durant cette période, les formations de jugement des TA et CAA pourront se compléter en cas de vacance ou d’empêchement de leurs membres par l’adjonction de magistrats en activité au sein de l’une de ces juridictions. Ces adaptations s’effectueront par désignation du Président de la juridiction complétée, et sur proposition du président de la juridiction d’origine. Autrement dit, des « navettes » entre les juridictions pourront être observées. Des magistrats honoraires peuvent également être désignés (article 3).

En outre, le texte assouplit les conditions de désignation par un Président de juridiction d’un magistrat juge unique pour statuer par voie d’ordonnance : seul le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans seront nécessaires (article 4).

Élément central appelant une vigilance toute particulière puisque touchant au respect du contradictoire : la communication des pièces, actes et avis aux parties pourra désormais être effectuée par tout moyen (article 5).

La tenue des audiences fait également l’objet d’adaptations, matérialisées par une série de possibilités offertes au juge, et dont certaines interrogent lourdement la préservation d’une garantie pérenne du droit au procès équitable  :

Du reste, des adaptations sont également prévues s’agissant du prononcé et rendu des décisions juridictionnelles :

II – Une focalisation particulière sur les délais de procédure et de jugement

En premier lieu, s’agissant des délais de procédure, le I de l’article 15 de l’ordonnance opère un renvoi et dispose que :

«  I. – Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 2 et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. »

Premier constat important, l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 revêt une portée rétroactive, puisque les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer pendant la période d’urgence sanitaire, s’étendant du 12 mars 2020 jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Partant, l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, objet du renvoi dispose quant à lui que :

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

Cette énumération pléthorique impose de relever principalement que, du fait de cette succession de renvois dont l’appréhension peut s’avérer complexe, sont concernés par ces dispositions relatives aux délais.

D’une part, aussi bien les recours contentieux dont les délais de recours étaient supposés expirer durant cette période que les délais de recours dont le point de départ se situe entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour cause, les dispositions de l’ordonnance ne font aucune distinction et mentionnent:

« Tout acte, recours, action en justice (…), forclusion (…), ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er ».

Or, précisément, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 auquel renvoie l’article 2 de ce même texte, lui-même objet du renvoi opéré par l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 énonce que :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ».

D’autre part, l’ensemble des mesures ayant été ou susceptibles d’être prononcées par les juridictions administratives durant la phase d’instruction de la procédure. Encore une fois, l’énumération large du texte n’opère aucune distinction et se contente de préciser que sont concernées les mesures qui auraient dû être accomplies durant cette période. Le texte laisse dès lors entendre que sont autant en cause les mesures d’instruction échéant pendant cette période que celles qui y seront prises.

Autrement dit, le texte ouvre une véritable période de stase englobant un nombre extrêmement important de mesures. A l’issue de cette période, s’étendant du 12 mars 2020 jusque l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’ensemble des éléments énumérés qui auraient dû y être accomplis seront réputés avoir été faits à temps s’ils sont réalisés dans le délai légal prévu pour chacune de ces mesures à compter de la fin de cette période. Toutefois, en tout état de cause, ce délai ne pourra dépasser deux mois.

Dérogation importante aux effets massifs, quatre subtilités doivent ici être relevées :

Du reste, relevons que le II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 prévoit des exceptions à ces règles relatives aux délais de procédure pour :

En conclusion, le texte s’inscrit dans une période sans précédents aux effets juridiques inédits et opère une difficile conciliation entre impératifs sanitaires et nécessaire publicité et transparence de la justice. Pour autant, aussi compréhensibles que soient ces impératifs de santé publique, notre absence de repères face à une crise sans précédents ne nous dispense pas de garder comme boussole les grands fondamentaux du contentieux que constituent le respect du contradictoire, et, plus largement, du droit au procès équitable.

Le Conseil d’Etat a pour sa part publié un tableau synthétique très pédagogie sur les différents délais aménagés par l’ordonnance commentée :21-synthese CE.

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