Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

contrat à durée indéterminée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En droit de la fonction publique, le recrutement d’agents contractuels est dérogatoire au recrutement de fonctionnaires : le principe est celui de l’occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et des établissements publics par des fonctionnaires.

Cela étant, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été consacrée depuis la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : il y a requalification obligatoire du contrat à l’échéance, en l’occurrence au bout de six ans.

Après avoir effectué des vacations au sein de l’Université de Nantes, devenue Nantes Université, de 2003 à 2011, la dame B a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017, et du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.

Alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, par décision du 15 mai 2018, Madame B a été convoquée à un entretien préalable. Puis, par décision du 12 juillet 2018, le Président de l’Université a refusé de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée.

Madame B a donc demandé au Président de l’Université de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.

L’absence de réponse du Président de l’Université a fait naître une décision implicite de refus.
Madame B a saisi le Tribunal administratif de Nantes afin qu’il annule cette décision et qu’il enjoigne à l’Université de la rétablir dans ses droits et dans ses fonctions d’enseignement.

Le 21 mars 2022, le Tribunal a rejeté sa demande. Madame B a donc interjeté appel.

Le 19 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision du 12 juillet 2018 de non-renouvellement, et elle a enjoint à l’Université de la réintégrer en qualité d’enseignante contractuelle à compter du 1er septembre 2018 : cette réintégration est donc rétroactive.

Le 19 février 2024, l’Université de Nantes s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin qu’il annule l’arrêt de la Cour et rejette l’appel de Madame B.

La décision de ne pas renouveler le contrat de Madame B et de ne pas requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative : dans la mesure où l’enseignante a effectué six ans de service au sein d’une même Université, elle est légitime à demander, voire à exiger, un contrat à durée indéterminée (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913 ).

Applicable aux seules Universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 954-3 du Code de l’éducation dispose que :

« Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. ».

Dans un premier temps, le Conseil d’État a interprété cet article et énoncé le principe :

« Les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, citées au point 3, doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l’article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée » (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913, point 7 ).

Dans un second temps, il en a tiré les conséquences :

« Par suite, en jugeant qu’il résultait de l’ensemble de ces dispositions que le contrat d’engagement de Mme B, conclu sur le fondement de cet article L. 954-3 pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 août 2018, conduisant à ce que l’intéressée justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, était réputé être conclu à durée indéterminée et en annulant pour ce motif les décisions du président de l’université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit » (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913, point 8 ).

L’encadrement imposé par le Conseil d’État dans cette décision permet de préserver la sécurité juridique et la qualité du service public de l’enseignement supérieur, tout en maintenant la responsabilisation des Universités : certes, le recrutement d’un enseignant contractuel est possible, mais la « CDIsation » au bout de six ans reste fondamentale, ne serait-ce que pour éviter, autant que faire se peut, la précarisation d’un enseignant ou d’une enseignante.

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