ICPE : les CSS succèdent aux CLIS et aux CLIC (Décret du 7 février 2012 et autres changements…)

[dropcap]C[/dropcap]réées par l’article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les commissions de suivi de site  se substituent aux commissions locales d’information et de surveillance (CLIS – art. L. 125-1 du CE) compétentes pour les installations de traitement des déchets  ainsi qu’aux comités locaux d’information et de concertation compétente (CLIC – art. L. 125-2 et nouvel art. L. 125-2-1 du CE) pour les installations dites Seveso. Pris en application de cet article 247 de la loi Grenelle II tendant à simplifier le droit des installations classées  ainsi que des décisions prises lors du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 9 mars 2011, un décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, publié au JORF du 9 février,  précise les modalités et constitution et de fonctionnement de ces nouvelles commission en même temps qu’il revisite le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les commissions de suivi de site –  qui succèdent aux CLIS et aux CLIC ( dès la publication du décret au JORF, soit le 9 février 2012)-  doivent être créées par arrêté du préfet de département (ou éventuellement arrêté conjoint des préfets de départements concernés) (art. R.125-8-1 du CE). Composées d’au moins un membre provenant respectivement des administrations de l’Etat, des élus des CTI, des riverains des installations classées ou associations de protection de l’environnement, d’un exploitant d’ICPE et  des  salariés de l’ICPE concernée – lesquels sont nommés pour 5 ans par l’autorité préfectorale –  (art. R.125-8-2 du CE), ces commissions de suivi de site (CSS) se réunissent au moins une fois par an ou sur demande d’au moins 3 membres du bureau (art. R.125-8-4 du CE). Leurs réunions sont ouvertes au public et le bilan de leurs actions doit être mis régulièrement à disposition du public ( art. R 125-8-4 du CE).  Créées pour constituer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par les exploitants des installations visées, elles promeuvent l’information du public. Elles  sont, notamment, tenues informées des incidents et accidents dont les installations sont l’objet -voire même des projets de création, d’extension ou de modification des installations ( art. R. 125-8-3 du CE) – et elles sont associées  à l’élaboration du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sur lequel elles émettent un avis (art. D. 125-31 du CE).     Reste que le décret du 7 février 2012 ne se limite à l’application de la loi ENE (ou Grenelle II) : il met en œuvre les décisions prises lors du CMPP du 9 mars 2011.  De nouvelles dispositions sont donc introduites dans le droit des ICPE en matière de consultation, d’information et de recours. De cette façon, la nouvelle rédaction de l’article R.512-14 du CE réduit le délai de saisine du président du tribunal administratif compétent à 1 mois (contre 2 mois auparavant). Quant à  l’article R.5212-21 du CE, il  revisite les modalités de la consultation des services déconcentrés de l’Etat et envisage la transmission par voie électronique  de la copie du dossier (art. 5 et 6 du décret). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur dès publication du texte au JORF, soit le 9 février 2012. De surcroît,  l’article 8 du décret  (soit l’art. R 512-74 du CE) permet de suspendre le délai de mise en service de l’installation (qui est normalement de 3 ans), en cas de recours devant la juridiction administartive contre l’arrêét d’autorisation ou d’enregistrement, ou contre le récépissé de déclaration, voire contre le permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarés après le 1er février 2009 pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 8 févier 2012. Enfin, le droit de l’éolien est lui-aussi affecté par ces nouvelles dispositions décrétales puisque l’article R.553-9 du CE (art. 8 du décret) prévoit non plus la consultation de la commission compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques (CODERST) mais celle de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  Selon le Gouvernement, il s’agit ici de clarifier les procédures (en matière d’instruction des permis de construire et d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une ICPE) en les unifiant. Ces  dernières dispositions, inscrites à l’article 8 du décret,  n’entreront cependant en vigueur que le 1er juillet 2012.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Grenelle II : de nouvelles précisions ministérielles sur les bilans GES et les PCET

 Une circulaire (cir_34397 PCET NOR : DEVR1132610C) en date  du 23 décembre 2011 précise le rôle des services de l’Etat dans l’élaboration des bilans de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux requis par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Suite à la publication du décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et au PCET (cf. sur ce blog, notre brève du 18/07/2011, « Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions attendues ») et à la diffusion des deux guides méthodologiques pour la réalisation des bilans à destination, d’une part,  des entreprises et, d’autre part, des collectivités territoriales (cf., sur ce blog, notre brève du 07/10/2011, « Bilans GES : guides méthodologiques mis en ligne »), les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement  ont dressé une feuille de route  à destination des services déconcentrés de l’Etat exposant, entre autres,  les modalités de consolidation de l’avis exprimé par l’Etat sur ces documents. Cependant, la circulaire s’attarde bien plus sur les PCET (art. L. 229-5 et L. 225-6 du code de l’environnement) que sur les bilans de GES (déjà visés par les guides méthodologiques diffusés en septembre 2011). Plus exactement, trois éléments contenus dans la circulaire doivent être soulignés : –          En premier lieu, la circulaire rappelle la distinction qu’il convient d’établir entre les PCET obligatoires (art. L. 229-25 du code de l’environnement ;   ils concernent pour les CTI :  l’Etat, la région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants) et les PCET volontaires conçus par les communes et les EPCI de moins de 50.000 habitants (art. L. 2224-34 du CGCT). Les préfets doivent dresser une liste provisoire des obligés tenus d’établir un bilan des GES et/ou un PCET  pour le 31/12/2012 et les informer par courrier de leurs obligations, à charge pour ces derniers de vérifier s’ils s’inscrivent dans le champ des dispositions de l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement.  A ce niveau, la circulaire souligne que l’appartenance à un EPCI  de plus de 50.000 habitants ne dispense pas une ville-centre de 50.000 habitants d’établir son propre bilan ! De plus, la circulaire rappelle l’existence de dispositions transitoires pour les collectivités et leurs groupements ayant définitivement adopté un PCET entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 : ces dernières sont affranchies de l’obligation d’adopter un nouveau plan mais devront le mettre en conformité avec le droit en vigueur dans un délai de 5 ans suivant l’adoption de leur plan.  Quant aux PCET volontaires, ce sont au contraire les communes et les EPCI qui informent le préfet de région de l’engagement de leur démarche et sollicitent les avis requis par la loi et le règlement, étant entendu qu’un PCET volontaire, établi en contrariété avec la procédure prévue par les  dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n’aura aucune force juridique ! –          En second lieu, la circulaire  porte l’accent sur l’importance du rôle de l’autorité préfectorale de région dans l’élaboration des PCET, tant en amont qu’en aval de la procédure. En amont, il revient à l’autorité préfectorale de délivrer aux personnes concernées tous les éléments d’information sur le SRCAE adopté  susceptibles d’intéresser les PCET (notamment, les objectifs territorialisés en matière de développement des énergies renouvelables ainsi que les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air)). A défaut d’adoption du SRCAE, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance des personnes intéressées (tels que le calendrier d’adoption du SRCAE, l’état de la gouvernance et les diagnostics établis par la région et l’Etat). En aval, la qualité de l’avis émis par l’autorité préfectorale est mise en exergue : cet avis doit être établi après vérification de la compatibilité du PCET avec le SRCAE (ou en prenant en compte le projet de SRCAE)  et il doit encore prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique !  Un contrôle de légalité « ante-adoption » du PCET doit donc être établi sur les PCET au vu de sa position dans la hiérarchie des normes : pris en compte dans les SCOT et les PLU, les PCET doivent eux-mêmes être compatibles avec le SRCAE (ou rendus compatibles dans un délai de 5 ans suivant leur adoption) et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) !  L’avis de l’autorité préfectorale sur le projet de PCET est émis au vu du respect de ces éléments, notamment de l’absence  de dispositions en opposition flagrante avec le SRCAE. Par ailleurs, la circulaire préconise aux autorités régionales  (déconcentrées et décentralisées) d’émettre un avis conjoint dur le projet de PCET afin de rendre lisible vis-à-vis des collectivités et intercommunalités concernées la coresponsabilité de l’Etat et de la région dans la mise en œuvre des PCET. En effet, la procédure d’élaboration des PCET  s’appuie sur plusieurs étapes : suite à l’élaboration de son projet par une collectivité territoriale ou une intercommunalité, le projet est transmis au préfet de région et au président du conseil régional qui dispose chacun d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis (leur abstention à se prononcer dans ce délai  correspondant à un avis favorable). Ensuite, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et soumis à l’organe délibérant de la CTI intéressée avant d’être mis à disposition du public (art. R. 229-51 du CE – décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial). –          En troisième lieu, le lien établi entre le SRCAE et les bilans GES et/ou PCET  impose un suivi de ces documents (sous la forme de réseaux de correspondants de l’Etat et d’acteurs territoriaux) animé, au niveau régional,  par les DREAL et, au niveau départemental, par les DDT. Ce suivi doit préfigurer celui imposé par les textes pour les autorités régionales déconcentrées et décentralisées  (art. R.229-50 du code de l’environnement), le premier…

Polices de l’environnement: le temps de l’harmonisation et de la simplification

  Attendue depuis plusieurs années (cf : le rapport d’information du Sénat n° 332 (2006-2007) de Mme Fabienne KELLER intitulé « Changer de méthode ou payer : un an après, la France face au droit communautaire de l’environnement » dénonçant l’éclatement des polices de l’environnement), la simplification et l’uniformisation des dispositifs de police dans le droit de l’environnement a été réalisée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012  (Ordonnance_n2012-34_du_11_janvier_2012_version_initiale1 publiée au JORF du 12 janvier) dont l’entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2013 (art. 28 ). Habilité par l’article 256 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II à prendre par ordonnance  les mesures tendant à réformer, harmoniser et simplifier les polices administratives de l’environnement, le Gouvernement s’est employé à rendre de la cohérence aux dispositions juridiques éclatées des polices de l’environnement : avec 25 polices spéciales de l’environnement, plus de 70 catégories d’agents intervenant dans ces polices et 21 procédures de commissionnement et d’assermentation applicables à ces agents, les polices de l’environnement ne répondaient en aucune façon à l’objectif constitutionnel d’accessibilité de la loi et au principe de clarté du droit (cf. respectivement : CC, 1999-421 DC du 16 décembre 1999, rec. p. 136 ;  CC, 1998-401 DC du 10 juin 1998, rec. p. 258). Avec cette ordonnance, les dispositifs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau sont étendus aux autres domaines de police de l’environnement, à l’exception de ceux répondant à des procédures spécifiques issues du droit communautaire dans les domaines des produits chimiques et des déchets (art. L. 170-1 et s. du code de l’environnement).   Deux domaines sont impactés, à savoir : Les règles juridiques applicables aux contrôles administratifs (visites sur place des installations, ouvrages, travaux, aménagements….) ; Les mesures et les sanctions administratives (telles que la possibilité de prendre des mesures conservatoires et de suspendre le fonctionnement des installations ou la poursuite des travaux après mise en demeure dans l’attente d’une régularisation de la situation de l’intéressé ; autre hypothèse, en cas d’inobservation de la réglementation applicable, obliger la personne à consigner entre les mains d’un comptable public une certaine somme d’argent correspondant aux travaux à réaliser ; faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ;  suspendre le fonctionnement de l’installation ou encore fixer des amendes et astreintes proportionnées à la gravité des manquements constatés). En matière de police judiciaire,  l’ordonnance créée des inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 du code de l’environnement) – agents de l’Etat issus notamment de ses services (DREAL, DDT) et ceux de ses  établissements publics tels l’office national de la chasse et de la faune sauvage, l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, les parcs nationaux ou encore l’Agence des aires marines protégées) – commissionnés et assermentés par spécialité (selon une procédure à définir par décret en Conseil d’Etat) pour rechercher et constater les infractions relatives 1. Aux domaines de l’eau, de la nature et des sites et 2. Aux domaines des installations classées et de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.  Un tronc commun  de règles juridiques est posé pour modeler leurs conditions d’intervention dans le respect des droits des justiciables (relevés d’identité, contrôle des documents, saisie de matériels, prélèvements d’échantillons) (art. L. 172-4 et s. du code de l’environnement).   Les sanctions pénales sont également harmonisées par le haut  (art. L. 173-1 et s. du code de l’environnement.) tandis que des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par les tribunaux sont prévues aux articles L. 173-5 et suivants du code de l’environnement (arrêt ou suspension  d’une opération ou d’une installation pour une durée d’un an ; injonction de remise en état assortie d’une astreinte ; affichage de la décision ; confiscation de la chose qui a permis l’infraction ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle liée à l’infraction …).  Par ailleurs, la transaction pénale est applicable à toutes les contraventions et délits prévus et réprimés dans le code de l’environnement art L. 173-12 du code de l’environnement). Un décret en Conseil d’Etat devra  être adopté pour préciser les modalités d’application des sanctions pénales.   Les autres dispositions de l’ordonnance portent dispositions spécifiques relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels, à la faune et à la flore ou encore à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Avec cette ordonnance,  à compter du 1er juillet 2013, l’uniformisation des dispositifs de police administrative, des procédures de police judiciaire ou encore des sanctions pénales  devrait assurer une meilleure lisibilité du droit de la police de l’environnement.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Troubles de voisinage: l’inapplicabilité de l’article 1384, al 1 du Code civil et le pouvoir de requalification du juge

  La Cour de cassation a rappelé, le 14 décembre 2011, la nécessaire distinction entre les troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.   Les faits: Dans cette espèce, une société civile immobilière avait acquis un appartement dans un immeuble aux fins d’exercice une activité médicale par son gérant. Le propriétaire avait ultérieurement fait réaliser des travaux d’aménagement dans les appartements situés à l’étage du dessus (suppression des moquettes et pose d’un parquet flottant) et revendu ces derniers à des tiers. Le nouveau propriétaire du 1er étage ainsi que le médecin exerçant son activité dans les lieux, se prévalant de nuisances sonores en raison d’une perte d’isolation phonique, ont alors introduit une action en justice, sur le fondement de l’article 1384, al. 1 du Code civil pour solliciter la condamnation in solidum, de l’ancien propriétaire ayant fait effectuer les travaux et des deux nouveaux propriétaires, à réaliser les travaux d’isolement nécessaires à la suppression du trouble ainsi qu’ au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.   La procédure La Cour d’appel de Dijon les a déboutés au motif que leur action consistait à obtenir la réparation d’un trouble de voisinage et que le caractère anormal de ce dernier n’était pas établi. Elle retient que si une augmentation des bruits d’impact est effectivement constatée, en revanche des bruits de pas des occupants sur le parquet flottant ne constituent pas un trouble d’une anormalité telle qu’il doive être réparé sur ce fondement. Les demandeurs au pourvoi ont alors soutenu que la juridiction d’appel avait méconnu les dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil et l’article 12 du Code de Procédure civile. Cependant, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d’avoir « retenu que les dispositions législatives et réglementaires invoquées par [les demandeurs] ne pouvaient servir de fondement à une demande de condamnation qu’ils avaient fondée sur des dégradations acoustiques à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ».   Dès lors, la cour d’appel était parfaitement fondée à statuer sur un fondement juridique différent de celui invoqué par les parties. En effet, l’article 12 du CPC impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et lui donne pouvoir de donner ou de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux.   La Cour d’appel n’a ainsi pas dénaturé les demandes des parties dès lors que la modification du fondement juridique d’une prétention n’affecte pas sa finalité, c’est-à-dire l’avantage recherché par l’auteur de la demande.   Cette solution de la Haute Juridiction ne surprend guère dès lors qu’elle avait d’ores et déjà affirmé que la réparation des troubles de voisinage était étrangère aux dispositions de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil (Cass. 2ème civ., 20 juin 1990, pourvoi n°89-12874, Bull. civ. II, n0140, p.72). En présence d’un régime de réparation spécifique fondé sur une création jurisprudentielle autonome, tout dommage résultant d’un trouble de voisinage ne peut être réparé que sur le fondement selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et ne peut donner lieu, en l’absence d’anormalité du trouble, à l’application de la responsabilité du fait des choses visée à l’article 1384, al 1 du Code civil.  

Le quadeur, une nouvelle espèce en voie de disparition

On pourra télécharger ci-dessous l’instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur. Ce texte doit être diffusé car il a une vocation pédagogique certaine. circulaire 34284 Ce texte complète la circulaire Olin très partiellement annulée par le Conseil d’Etat (CE 10 janvier 2007,COLLECTIF POUR LA DEFENSE DES LOISIRS VERTS  et FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME). Le caractère interprétatif de la circulaire. Après analyse, l’instruction du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 ne semble manifestement pas présenter un caractère interprétatif de la règlementation en vigueur opposable à la circulation des quads et autres véhicules à moteur. Dénuée de caractère impératif, elle n’est donc pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 18 décembre 2002, n°233618, Mme Duvignières) …  le Ministre a prudemment cette fois évité le contentieux de ses actes. Finalement cette circulaire fait quelques rappels heureux. L’interdiction de principe figurant à l’article L. 362-1 du code de l’environnement L’article L. 362-1 du code de l’environnement prévoit l’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors du domaine public routier, des chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique. Il n’y a pas d’obligation de matérialiser cette interdiction de principe (Cour d’appel de Dijon, Chambre correctionnelle Arrêt du 24 mars 2010 nos 10/234, 10/269) : L’article R. 362-2 du code de l’environnement prévoit que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500 euros au plus). L’étendue du pouvoir de police du maire dans la règlementation de la circulation sur les chemins ruraux Là encore la circulaire prend grand soin de souligner que le maire est compétent pour interdire, à titre temporaire ou permanent, l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins (articles L. 2213-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales ;  Conseil d’Etat, 9 nov. 1992, no 94372,  Denard). L’interdiction de circulation ne peut toutefois présenter un caractère trop général … Bizarrement le Ministre ne procède pas à ce rappel. Ainsi, le Maire ne peut interdire, de façon générale et permanente, la circulation des véhicules à moteur sur toute l’étendue du territoire de la commune non desservi par une voie bitumée (CAA Bordeaux, 28 mai 2002, no 99BX00597,  Nelias). Mais l’arrêté municipal n’est pas obligatoirement limité dans le temps (Conseil d’Etat, 12 décembre 1997 n°173231). Il semble toutefois à la lecture de la jurisprudence, qu’une discrimination entre les différents types de véhicules puisse être envisagée dès lors qu’elle apparaît justifiée, notamment en raison des spécificités des véhicules et des désordres qu’ils occasionnent (Conseil d’Etat, 29 déc. 1997, no 173042,  Fougerouse ;  CAA Bordeaux, 2e ch., 23 juill. 2002, no 99BX01413,  Assoc. départementale de défense de la propriété privée). De même, les conditions d’utilisation des véhicules agricoles étant différentes de celles des autres véhicules de transport, il est loisible au maire de laisser la possibilité aux véhicules agricoles de circuler sur un <chemin> ayant fait l’objet d’une interdiction de circulation sans porter une atteinte illégale au principe d’égalité devant la loi (CAA Nantes, 24 juillet 2007, n° 04NT01171,  Seillery). Obligation de signalisation Si comme le rappelle la circulaire ce n’est pas le cas sur une voie privée, une interdiction de circulation de véhicules motorisés sur un chemin rural, nécessairement prescrite par un arrêté de police, devra faire l’objet d’une signalisation pour être opposable aux usagers. Le droit écrit est ici très net (cf. les articles L161-13 du code rural, ;L. 113-1 du code de la voirie routière, ; R411-25 code de la route ;  Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 56-1). Sachant que la violation des arrêtés de police réglementant la circulation localement n’est pas un risque négligeable. L’article R. 362-3 du code de l’environnement prévoit que le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500 euros au plus). Des plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée ? Si l’on ajoute à cela, comme le fait la circulaire que les plages, les chemins de halages, les chemins forestiers et tout autre chemin non carrossé ou temporaire sont interdits sous peine d’amende et parfois de confiscation du matériel, une conclusion s’impose : les quadeurs et autres amateurs de trial ou d’enduro sur voies ouvertes ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas ce qu’ils encouraient ! Nul ne doutera que la pression écologique est ici tout aussi forte que légitime : il en va de la protection des espèces et surtout de leurs habitats, à l’aune de Natura 2000 et du développement durable. Demeure néanmoins cette question politiquement très incorrecte : où garantir le libre  loisir motorisé amateur ? On voudrait juste rappeler un dernier oubli de la circulaire : le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée pourtant prévu à l’article L361-2 du code de l’environnement. C’est un intéressant baromètre de la garantie de la liberté d’aller de venir et accessoirement de déranger les espèces pour celles et ceux qui ne sont pas aussi électoralement influents que les chasseurs français ou désormais les randonneurs: si l’on dénombre quelques 80 plans pédestres de même nature juridique, il suffit d’une main pour compter à l’échelle du territoire les plans motorisés. On peut alors sinon comprendre du moins s’expliquer que le dimanche certains bravent l’interdit et prennent le maquis au guidon de leurs terrible engin … Attention, les gendarmes vous attendent (là aussi) au coin du bois !