Espaces maritimes : Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Une ordonnance relative aux espaces maritimes a été publiée au JO du 9 décembre 2016. Cette ordonnance vise à regrouper, ordonner ainsi qu’à mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un Rapport au Président l’accompagne. L’ordonnance est issue du II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui autorise le Gouvernement à prendre par le biais d’une ordonnance toute mesure qui relève du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes. Elle comporte un titre Ier relatif à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou bien juridiction française, qui regroupe les notions de lignes de base, les baies historiques, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, ainsi que le plateau continental. En ce qui concerne la notion de zone économique exclusive, il convient de noter que selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l’ordonnance du 8 décembre 2016 clarifie cette notion, qui relevait auparavant de trois appellations différentes. L’article 11 de l’ordonnance prévoit ainsi “L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2. Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.” Le titre II de l’ordonnance porte ensuite sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qui comporte notamment des dispositions relatives au régime d’autorisation unique ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des installations. Les autres titres de cette ordonnance comportent des dispositions relatives à l’encadrement de la recherche en mer, les dispositions pénales et règles de compétence juridictionnelle, de l’application en outre-mer de l’ordonnance et autres dispositions finales. En outre, il convient de relever que l’ordonnance abroge les textes suivants : La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ; La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Il convient finalement de retenir de cette ordonnance qu’elle vise à la sécurisation juridique des activités en mer sur le territoire de la République française et qu’elle a pour objectif de lever certaines difficultés lors de l’adoption de textes réglementaire ou encore lors de l’instruction de dossiers d’autorisation pour certaines activités relevant de l’espace maritime. Elle permet donc de réunir au sein d’un seul texte les dispositions relatives à l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, ce qui permettra une meilleure compréhension de l’ensemble de ces dispositions pour les parties prenantes intéressées par ce sujet. Le développement éolien farshore, c’est-à-dire en haute-mer soit techniquement à plus de 30 kilomètres des côtes, devra compter avec cette codification.

Contraventions pénales environnementales : la complicité est désormais sanctionnée (décret du 20 décembre 2016)

Par Aurélien BOUDEWEEL- Green Law Avocats Le décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 (JORF n°0297 du 22 décembre 2016) relatif à la complicité des contraventions du code de l’environnement est entré en vigueur le 23 décembre 2016. Désormais, lorsque les infractions environnementales sont passibles d’une contravention, un éventuel complice pourra lui aussi être sanctionné en conséquence. L’article R. 173-5 du Code de l’environnement dispose en effet qu’ « Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l’article 121-6 du code pénal : en application de l’article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Rappelons que le décret n°2016-1792 du 20 décembre 2016 transpose en droit français l’article 4 de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal au terme duquel « Les Etats membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre de manière intentionnelle un acte visé à l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale ». Notons que constituent une infraction pénale au sens de l’article 3 de la directive européenne : « (…) a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; b) la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; c) le transfert de déchets, lorsqu’il relève de l’article 2, paragraphe 35, du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur le transfert de déchets (6), et qu’il est réalisé en quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ; d) l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore ; e) la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ; f) la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; g) le commerce de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ; h) tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d’un site protégé; i) la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone ». Cette directive 2008/99/CE devait être transposée par les Etats avant le 26 décembre 2010. C’est donc avec beaucoup de retard que la France s’est conformée à ses obligations. Les juridictions répressives françaises peuvent donc désormais poursuivre les complices des auteurs de contraventions pénales en matière d’environnement. Les contraventions sont les infractions les moins graves (viennent ensuite les délits et les crimes). En tout état de cause, il est certain que les juridictions pénales auront désormais une plus grande latitude d’actions dans les poursuites, ce qui leur permettra de rechercher la responsabilité de certaines personnes et/ou entités. On pense notamment aux dirigeants d’entreprises et aux entreprises de travaux et de construction qui devront sans doute accroître leur vigilance quant à la régularité de leurs interventions.

Justice du XXIe siècle : la loi publiée entérine l’action de groupe en matière environnementale

Par Graziella Dode – Green Law Avocats La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Cette loi comprend différents volets : Rapprocher la justice du citoyen Favoriser les modes alternatifs de règlement des différents Améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles L’action de groupe L’action en reconnaissance de droits Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi Le Titre V de cette loi est relatif à l’action de groupe dont nous avions déjà détaillé les modalités ici. Saisi le 17 octobre 2016 par plusieurs députés et sénateurs afin de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 (décision n° 2016-739 DC). S’agissant des dispositions de la loi relative à l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a décidé que « Les dispositions des articles 62, 63, 89 et 93, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». L’action de groupe en matière environnementale est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.

Le préjudice écologique reconnu suite à la pollution de l’estuaire de la Loire par la raffinerie de Donges (CA RENNES, 9 déc.2016)

Par Graziella Dode – Green Law Avocats Par un arrêt du 9 décembre 2016, la Cour d’appel de Rennes a reconnu l’existence d’un préjudice écologique suite à la fuite d’hydrocarbures causée le 16 mars 2008 par une rupture de tuyauterie à la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique). La société a été condamnée à verser 80 005 euros à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Cette évaluation a été effectuée par un expert sur la base d’un volume de fuite évalué à 1 500 m3 d’hydrocarbures. La Cour, statuant sur renvoi par la Cour de cassation, a estimé qu’il y a eu « une atteinte non négligeable à la faune avicole pendant deux années » au cœur de l’estuaire de la Loire qui comporte « 20 000 hectares de zones humides, lesquelles accueillent chaque année plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux ». L’action en justice, engagée par la LPO, avait donné lieu à un premier jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 janvier 2012. Les juges avaient condamné la société Total raffinage marketing à une amende de 300 000 euros et à verser près de 500 000 euros d’indemnités aux parties civiles pour les infractions de « rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore », sans toutefois reconnaître le préjudice écologique au profit de l’association. Celle-ci avait alors fait appel mais la Cour d’appel de Rennes, le 27 septembre 2013, n’avait pas fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice écologique. Le 22 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, qui, tout en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique, a refusé de l’indemniser au motif de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation de ce préjudice effectué par l’association. La Haute juridiction estime qu’il revenait aux juges du fond de « chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique ». Elle a également rappelé que le préjudice consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ; et que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code. Selon elle, « il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue ». Ces arrêts ont été rendus notamment sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil, tel qu’appliqué dans l’affaire Erika. Cependant, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages est venue préciser le régime juridique de réparation du préjudice écologique. Un nouvel article 1386-19 du code civil précisera désormais que « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Les articles suivants fixent les conditions de l’action en réparation, la prescription de 10 ans, ou encore la définition de ce préjudice : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Cette notion d’atteinte non négligeable démontre que tous les préjudices à l’environnement ne seront pas réparables.

Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Par une décision QPC n°2016-595 du 18 novembre 2016 (Société APROCHIM & autres), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (relatif aux catégories de déchets et leur élimination), et ce uniquement pour la période courant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise sa jurisprudence quant à l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, tout en distinguant plusieurs « phases » possibles de constitutionnalité pour une disposition législative.   Les faits : L’article L. 541-22 du code de l’environnement en question énonçait avant le 14 juillet 2010 : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l’article L. 541-7 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. »   En l’espèce, le 18 décembre 2013, plusieurs sociétés et plusieurs de leurs dirigeants et salariés ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Paris pour certaines infractions à la législation sur les déchets prévues par le Code de l’environnement. Il leur était notamment reprochés d’avoir, entre 2000 et 2006, éliminé de façon irrégulière des déchets, en procédant à la dilution d’huiles contenant des PCB. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l’environnement. Selon elles, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation d’une nomenclature des déchets dangereux (article L. 541-7) ainsi que la définition des conditions d’exercice de l’activité d’élimination de ces déchets (article L. 541-22) sans prévoir une participation du public à l’élaboration de ces décisions, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et le principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. La décision du Conseil Constitutionnel : Après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil Constitutionnel considère que : « En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. En application de l’article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l’activité d’élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d’exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. En second lieu, d’une part, avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. D’autre part, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, aucune disposition législative n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L’entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, a ainsi mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. A compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. » Analyse et portée de la décision du Conseil Constitutionnel : Le Conseil confirme et précise donc ici sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ainsi, le Conseil a en l’espèce vérifié si le législateur avait bien défini « les conditions et les limites » de la participation du public à l’élaboration des décisions relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’élimination de déchets telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Le Conseil considère tout d’abord que cette obligation pesait en effet sur le législateur à compter du 2 mars 2005, soit au moment de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Auparavant, la Charte n’étant pas en vigueur, le législateur n’était pas tenu de s’assurer du respect du principe de participation. Les dispositions contestées de l’article L. 541-22 ne méconnaissaient donc, avant l’entrée en vigueur de la Charte, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a ensuite pris en compte les effets de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 précitée. Cette loi a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui a défini les…