Elevages intensifs: attention à la mise à jour des prescriptions (décision sur les MTD de la Commission européenne du 15 février 2017)

De nouvelles règles intéresseront les exploitants d’élevages intensifs de volailles ou de porcs, qui verront leurs conditions d’exploitation réexaminées. En effet, la Commission européenne vient de publier une décision du 15 février 2017 fixant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour certains élevages : décision 2017 302 Commission du 15 février 2017. Elles concernent les activités visées à l’annexe I, section 6.6. de la directive dite “IED” 2010/75/UE, c’est à dire l’élevage intensif de volailles ou de porcs : – avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles ; – avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ; – avec plus de 750 emplacements pour les truies. La décision de la Commission va servir de référence pour la fixation des conditions d’exploitation (et donc d’autorisation) des installations classées concernées. Les exploitants d’élevages dont la rubrique 3660 est la rubrique principale disposent d’un an pour réaliser un dossier de réexamen. Ces MTD concernent les activités et processus suivants, qui se déroulent dans l’installation d’élevage : – la gestion nutritionnelle des volailles et des porcs ; – la préparation des aliments (broyage, mélange et stockage) ; – l’élevage (hébergement) des volailles et des porcs ; – la collecte et le stockage des effluents d’élevage ; – le traitement des effluents d’élevage ; – l’épandage des effluents d’élevage ; – l’entreposage des cadavres d’animaux. On relèvera qu’elles ne concernent pas l’élimination des cadavres d’animaux qui peut être couvert par les conclusions sur les MTD relatives aux abattoirs et aux industries des sous-produits animaux (SA). Les effets de cette décision doivent être anticipés par les exploitants. En effet, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la décision de la Commission, soit d’ici le 21 février 2021 pour les élevages ici concernés, les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d’autorisation de ces ICPE (ou des équipements s’y rapportant) devront avoir été réexaminées et, éventuellement actualisées. En vue de ce réexamen, les exploitants doivent adresser au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication de la décision établissant les conclusions sur les MTD. Ici, les exploitants d’élevages dont l’arrêté d’autorisation vise la rubrique 3660 en rubrique principale doivent faire parvenir leur dossier de réexamen avant le 21 février 2018.

Eau: pas d’assouplissement du régime juridique pour la création, à des fins agricoles, de retenues d’eau en période de pluies

Par Fanny Angevin – GREEN LAW AVOCATS Une Réponse Ministérielle vient d’être publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, portant sur la création de retenues d’eau en période de pluies. Cette réponse est intervenue à la suite de la question écrite n°23657 de M. Roland Courteau, publiée au JO du Sénat du 20 octobre 2016, qui portait notamment sur la facilitation de la création de retenues d’eau en période de pluies et de hautes eaux, afin de restituer cette eau à l’agriculture en période d’irrigation. Pour mettre en œuvre une telle simplification, il était proposé au sein de cette question, d’utiliser un nouveau procédé qui consiste à réaliser « des stockages d’eau entièrement enterrés et financés par la valorisation des matériaux extraits ». Il était également précisé dans la question que la réglementation actuelle impose de considérer l’opération de création de la réserve d’eau comme une exploitation de carrière, au vu notamment de l’utilisation des matériaux en dehors du site. Or, l’exploitation d’une carrière induit certaines contraintes envers l’exploitant, notamment l’obligation de « faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière » et « l’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières ». Monsieur Courteau proposait donc au sein de sa question, de simplifier les démarches devant être effectuées et cela en excluant du régime des carrières les retenues d’eau à usage agricole. Il évoquait à ce titre le fait que deux propositions de loi avaient été déposées à l’Assemblée Nationale et au Sénat (respectivement n°4111, XIVème législature et n°833, 2015-2016) qui prévoyaient notamment : –        « la création de sociétés coopératives d’intérêt collectif indépendantes du monde des carrières et disposant des capacités techniques nécessaires » ; –        Que les dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement ne soient pas applicables à des réalisations d’affouillements du sol rendus nécessaires pour l’implantation de réserves d’eau à usage agricole. La Ministre de l’environnement, dans la réponse publiée au JO du Sénat du 9 février 2017, a notamment répondu que les propositions de loi telles que déposées « feraient prendre le risque de détournements de procédure pour certaines carrières, qui sous l’appellation « retenues d’eau » échapperaient ainsi à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ». La Ministre insiste ensuite dans sa réponse sur le fait qu’il est essentiel que ces activités soient encadrées afin d’assurer une exploitation « limitant les nuisances et les aménagements nécessaires à la fin de la période d’exploitation ». Elle précise également qu’aucun « motif d’intérêt supérieur » ne justifie que les maîtres d’ouvrages de retenue ne doivent pas être traités comme les exploitants de carrière, dans les mêmes conditions d’encadrement règlementaire. La Ministre expose enfin qu’aujourd’hui, les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau peuvent tout à fait être valorisés financièrement. Elle relève cependant  que le réel obstacle à leur valorisation est leur faible valeur économique (on conviendra qu’il ne s’agit pas d’un paramètre anodin…). La Ministre conclut donc qu’il n’apparaît donc pas nécessaire de modifier le droit à cet effet. Il résulte de tout ce qui précède que les conséquences pour les agriculteurs de ce choix exprimé par le Ministère sont donc : L’absence d’exclusion du régime des carrières pour les retenues d’eau à usage agricole, ce qui induit notamment la conservation des obligations suivantes lorsqu’ils souhaitent créer une retenue d’eau à usage agricole ; L’obligation de faire appel à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière ; L’obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières; La possibilité de valoriser financièrement les déblais générés à l’occasion de la création d’une retenue d’eau. Néanmoins, il semble que ces déblais n’aient qu’une faible valeur économique, ce qui est un obstacle à leur valorisation. Cette Réponse Ministérielle semble pour le moment clore le débat relatif à un assouplissement de l’encadrement règlementaire de la création des retenues d’eau en période de pluies. Il demeure cependant que cette prise de position pourrait opportunément être amenée à évoluer au fil du temps.

ICPE: Modification des rubriques n°2101 et 2111 : décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifiant le code de l’environnement et la nomenclature des ICPE

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie certaines règles relatives à l’élevage. Plus précisément, sont modifiés les régimes de déclaration ainsi que d’autorisation en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il créé le régime de l’enregistrement pour les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Pour rappel, les rubriques n°2101 et 2111 de la nomenclature des ICPE concernent respectivement les bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc.) et de volailles, gibiers à plumes (activité d’élevage, vente, etc.), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques. Il convient tout d’abord, de relever que ce décret supprime les contrôles périodiques pour les rubriques 2101 et 2111 ainsi que la procédure de regroupement des élevages (article 3 du décret), prévue aux articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l’environnement. Par ailleurs, ce décret rehausse certains seuils, notamment en ce qui concerne les élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement. Il est intéressant de noter que le décret créé également un régime d’enregistrement pour les élevages composés de 401 à 800 animaux. A ce titre, un arrêté en date du 7 décembre 2016 vient compléter le décret n°2016-1661 en modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013 qui définit les prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de porcs et de volailles et/ou gibier à plumes soumis à enregistrement. Il met notamment en œuvre le régime d’enregistrement précité en définissant l’ensemble des obligations des acteurs en matière de protection de l’environnement. Cet arrêté regroupe donc les prescriptions applicables au régime de l’enregistrement pour les élevages de vaches laitières, de porcs, de volailles et/ou de gibier à plumes. En outre, en ce qui concerne les élevages de vaches laitières, le décret n°2016-1661 relève le seuil d’autorisation, le seuil de l’enregistrement ainsi que le seuil de déclaration. Ce décret est entré en vigueur depuis le 7 décembre 2016.

L’autorisation environnementale devient réalité (Ord.26 janv. 2017 et Décrets 2017-81 et 2017-82)

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS L’importante (et attendue) réforme relative à l’autorisation environnementale vient d’être publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2017. Cette réforme est principalement matérialisée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, accompagnée du rapport au Président de la République sur ladite ordonnance. L’ordonnance est d’ores et déjà accompagnée de deux décrets d’application : le décret n° 2017-81 ; le décret n° 2017-82. Voici une revue générale de la réforme, sachant que le cabinet effectuera sur ce blog ces prochains jours une analyse poussée de la procédure applicable à l’autorisation environnementale, en toutes ses dispositions. Un programme de formations sera proposé sur le sujet sur Lille, Lyon et Paris au premier trimestre 2017. I – La création d’une « autorisation environnementale » unique L’ordonnance relative à l’autorisation environnementale a été prise en application de l’article 103 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Pour rappel, en application de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, diverses expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été menées depuis mars 2014 dans certaines régions concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Une généralisation de ces expérimentations à la France entière avait par la suite été opérée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, depuis le 1er novembre 2015. C’est dans ce contexte, et suite aux retours positifs sur ces expérimentations que le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif : l’article 103 de la loi du 6 août 2015 susmentionné a habilité le Gouvernement à inscrire de manière définitive dans le code de l’environnement un dispositif d’autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. L’ordonnance, ainsi que ses décrets d’application, créent, au sein du livre Ier du code de l’environnement, un nouveau titre VIII intitulé «Procédures administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale », composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. L’article L. 181-1 précise le champ d’application de l’autorisation environnementale : sont ainsi soumis à la nouvelle procédure les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau et les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’ils relèvent du régime d’autorisation. Sont également concernés les projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc en tant que telles. Les procédures de déclaration et d’enregistrement restent inchangées. Le décret n°2017-81 fixe notamment le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale ainsi que les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation par le préfet. Le décret n°2017-82 précise plus amplement le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu par le nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au titre des articles L. 181-8 et R. 181-15 de ce même code. Il présente les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu. Ce texte précise également les modalités d’instruction par les services de l’Etat et les délais qui s’imposent à eux pour instruire un dossier d’autorisation environnementale. Il prévoit par ailleurs la publication future d’un arrêté fixant le modèle de formulaire de demande d’autorisation (nouvel article D. 181-15-10). II – Modalités d’application dans le temps de la réforme L’ordonnance prévoit une entrée en vigueur le 1er mars 2017 : à compter de cette date, les porteurs de projet pourront déposer des demandes d’autorisation environnementales. Toutefois, cette entrée en vigueur est assortie de plusieurs réserves prévues à l’article 15 de l’ordonnance : Les autorisations IOTA ou ICPE, ou autorisations uniques délivrées antérieurement à l’ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du nouveau chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, et ce avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Cette disposition pourrait représenter un intérêt pratique non négligeable dans certains contentieux en cours contre des AU ou des AP ICPE. 2. Ainsi, ces autorisations, en tant qu’autorisations environnementales sont désormais soumises aux dispositions applicables aux autorisations environnementales, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; 3. Les projets pour lesquels une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er mars 2017, continuent à être instruits suivant les anciennes procédures ; après leur délivrance, le régime prévu au 1) leur est également applicable ; 4. Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement auxquels un projet d’activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l’article L. 181-1 du même code est soumis ou qu’il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d’autorisation environnementale ultérieure ; toutefois, dans ce dernier cas, lorsqu’une autorisation de défrichement n’a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu’à la délivrance de l’autorisation environnementale ; le régime prévu au 1) leur est ensuite applicable ; 5. Les dispositions procédurales applicables aux demandes d’autorisation de projets auxquels le certificat de projet institué par l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 a été délivré avant le 31 mars 2017 sont celles identifiées par ledit certificat…

Evaluation environnementale des projets, plans et programmes : le formulaire de demande d’examen au cas par cas est disponible

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS L’arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement vient d’être publié au Journal Officiel du 21 janvier 2017. Cet arrêté est pris pour l’application de la transposition de la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement par l’ordonnance n°2016-1058 ainsi que le décret n°2016-1110, relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Pour rappel, l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ainsi que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, visaient à réduire le nombre d’études d’impacts requises grâce à la procédure d’examen au cas par cas. A ce titre, l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement liste les projets qui doivent être soumis à étude d’impact seulement à la suite d’un examen au cas par cas. L’article R. 122-3 du code de l’environnement précise ensuite les modalités d’application de cet examen. En effet, l’article R. 122-3 du code de l’environnement, prévoit, depuis sa modification par le décret n°2016-1110, que : « Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. […] »   L’arrêté du 12 janvier 2017 met en œuvre cette disposition de l’article R. 122-3 du code de l’environnement et fixe un modèle national pour les demandes d’examen au cas par cas des projets. Ce modèle est un formulaire CERFA n°14734 qui est obligatoire depuis le 22 janvier 2017. Selon cet arrêté, le formulaire comporte un bordereau des pièces à joindre et un document intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire », qui doit être joint à la demande. En outre, une notice explicative (qui est enregistrée sous le numéro 51656) a aussi été publiée par l’administration. Ce formulaire, selon l’article R. 122-3 du code de l’environnement, a ensuite vocation à être adressé par le maître d’ouvrage à l’autorité environnementale, qui en accuse réception. L’autorité environnementale dispose d’un délai de quinze jours afin de demander des compléments d’informations, à défaut, le formulaire est réputé complet. L’autorité environnementale met par la suite en ligne ce formulaire. Elle dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire afin de d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. En l’absence de réponse dans un délai de trente-cinq jours de l’autorité environnementale, ce silence vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. La décision de l’administration imposant à un projet de faire l’objet d’une évaluation environnementale ou encore l’absence de décision qui entraîne l’obligation de faire une évaluation environnementale, est attaquable dans un délai de deux mois. Notons cependant que ces décisions doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, également dans un délai de deux mois (article R. 122-3 VI du code de l’environnement). Enfin, il est intéressant de relever qu’en pratique, des décisions au cas par cas « avec réserve » ont été émises par l’administration. Cependant, ces « réserves » peuvent poser certaines difficultés. En effet, elles peuvent s’avérer être particulièrement contraignantes pour le maître d’ouvrage. Par ailleurs, il est opportun de se demander si une décision de non-soumission assortie de réserves est attaquable. Logiquement, contester des « réserves », lorsque ces dernières font grief au maître d’ouvrage, devrait être possible, néanmoins, cette possibilité n’est, à notre connaissance, nulle part mentionnée. En effet, tant l’article R. 122-3 du code de l’environnement que la notice explicative pour les demandes d’examen au cas par cas, mentionnent seulement la possibilité d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de l’autorité environnementale imposant au projet de faire l’objet d’une évaluation environnementale ou l’absence de décision entraînant l’obligation de faire une évaluation environnementale. Il convient néanmoins de mentionner qu’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2015 (n°358677), a pu considérer que des prescriptions spéciales étaient divisibles de l’autorisation d’urbanisme. Une telle interprétation pourrait éventuellement être transposée en l’espèce, en détachant la décision de l’autorité environnementale des « réserves » émises. Ainsi, la procédure d’examen au cas par cas comporte encore en pratique certaines zones d’ombre, qui devront être clarifiées afin de mettre en œuvre cette procédure dans les meilleures conditions. Les documents mentionnés sont téléchargeables sur le site de l’administration au lien suivant (à noter cependant que la notice explicative comporte toujours la mention « projet » en bas de page et que cette erreur sera surement rectifiée) : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15289 L’arrêté est consultable au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033897569&dateTexte=&categorieLien=id