ENR/ IFER: Rejet des recours formés contre l’instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011

Le Conseil d’Etat s’est refusé à annuler certaines dispositions de l’instruction 6 E-2 11 du 1er avril 2011 relative à l’imposition forfaitaire sur les entreprises en réseaux (IFER) (CE, 26 novembre 2011, SNC Parc éolien de Saint-Léger et SAS Parc éolien du bois Clergeons).   La haute juridiction administrative a estimé que le relèvement de 140 % du tarif de l’IFER applicable aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque (régime déterminé par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et repris dans l’instruction contestée) était tout à la fois conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).   Balayant une à une les prétentions des sociétés demanderesses qui contestaient les dispositions d’une instruction administrative reprenant et commentant les dispositions législatives relatives à l’IFER, le Conseil d’Etat valide la hausse vertigineuse de cette imposition dont le tarif a grimpé de 2,913 euros/ KW à 7 euros / KW en 2011.   Statuant en premier lieu sur la recevabilité des requêtes en annulation de l’instruction formées par les sociétés, les juges du Palais-Royal ont seulement admis la recevabilité des recours appuyés sur les dispositions intéressant la hausse du tarif de l’imposition, rejetant en cela toute possibilité de recours contre les dispositions entourant les modalités de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales. Plus précisément, le Conseil d’Etat reconnaît aux sociétés un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation du § 18 de la circulaire relatif au tarif de l’IFER (en tant que redevables) mais non pas pour demander l’annulation du § 169 de l’instruction relatif à la répartition du produit de l’imposition. Ici, la rédaction de la décision ne renseigne pas sur la motivation du Conseil d’Etat pour justifier de l’absence d’intérêt suffisant à former un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ces dernières dispositions. L’on sait que, depuis la décision « Mme Duvignères » (CE, 18 décembre 2002, aff. n° 233618), les dispositions d’une circulaire ou d’une instruction – quand bien même se limitent-elles à reprendre des dispositions législatives existantes – peuvent désormais être contestées devant le juge administratif dès lors qu’elles revêtent un caractère impératif : depuis 2002, toute disposition impérative à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doit être regardée comme faisant grief, alors même qu’elle se bornerait à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts. Reste que pour que le recours en excès de pouvoir soit admis, la procédure administrative contentieuse exige des requérants de justifier d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation d’un acte administratif. Il semble que pour le Conseil d’Etat, la répartition du produit de l’imposition soit sans incidence sur la situation des entreprises qui, en tout état de cause, sont assujetties à l’imposition quelle que soit la clé de répartition de l’IFER entre les communes, les intercommunalités à fiscalité propre et les départements : redevables de l’imposition, elles se sont pas directement impactées par les conditions de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales même si ces dernières sont favorables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.   Du point de vue du Conseil d’Etat, seul le recours en excès de pouvoir formé contre les dispositions de l’article 18 de l’instruction est donc recevable. Toutefois, le Conseil d’Etat s’est refusé à admettre que ces dispositions portent atteinte aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) ou même à certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 1er du protocole additionnel à la CEDH et article 14 de la convention).   Relativement à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée par mémoire distinct et motivé, le Conseil d’Etat refuse d’opérer le renvoi des dispositions contestées au motif qu’elle ne présente pas un caractère sérieux ni nouveau. Ce sont, en effet, les conditions posées tenant à la recevabilité de la QPC (inscrite à l’article 61-1 de la Constitution et précisée par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1061 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) : la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances), être nouvelle et présenter un caractère sérieux. Les deux premières conditions ne suscitaient pas de remarques particulières dès lors que l’on est en présence d’une instruction à caractère impératif reprenant des dispositions législatives (cf. CE, 9 juillet 2010, Mathieu, aff. n° 339081) et que le Conseil constitutionnel n’a pas eu à examiner les dispositions législatives contestées reprises dans l’instruction. Par contre, le Conseil d’Etat devait examiner le caractère sérieux et nouveau de la question.   Reprenant le considérant de principe posé dans la décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979, le Conseil d’Etat rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente les différences de situation ni à ce qu’ il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (cf. également : CC, 21 janvier 2011, n° 2010-88 QPC, « Mme Boisselier »). Du point de vue de la jurisprudence fiscale, le Conseil d’Etat estime que le choix du législateur de traiter différemment les entreprises productrices d’électricité n’est pas contraire à la Constitution puisque la question n’est ni nouvelle ni sérieuse. Pour le Conseil d’Etat, il n’existe pas de rupture du principe d’égalité devant la loi fiscale ni devant l’impôt. Ainsi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel laisse apparaître que suite au remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, avec la création de l’IFER, le législateur a entendu préserver les ressources des collectivités territoriales en soumettant les entreprises en réseaux à cette nouvelle imposition sans pour…

Méthanisation; des précisions ministérielles sur le contrat d’achat d’électricité

Le Ministre de l’Ecologie a publié une réponse à une question ministérielle au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 17 janvier 2012. Cette réponse intéresse les professionnels de la méthanisation.   Il y a apporte des précisions sur la possibilité pour une installation de méthanisation existante de voir son process (et son contrat d’achat) évoluer, comme l’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 leur en donne la possibilité (arrêté relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires).   l’existence d’un modèle indicatif de contrat d’achat d’électricité pour ce type d’installation.   Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12125 Réponse publiée au JO le : 17/01/2012 page : 486   Texte de la question M. Christian Eckert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l’électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l’arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d’achat d’électricité n’existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l’idée d’apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d’évoluer. L’association souhaite par ailleurs l’application de la prime aux effluents d’élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d’un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d’achat d’électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole.     Texte de la réponse La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l’atteinte de cet objectif s’élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d’électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d’années. Il s’agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n’en compte aujourd’hui qu’une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé, par arrêté en date du 19 mai 2011, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l’investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s’appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n’est en effet pas possible de modifier les contrats d’obligation d’achat déjà signés. L’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation. Par ailleurs, des modèles indicatifs de contrats d’énergie électrique produite par des installations bénéficiant de l’obligation d’achat ont été établis conjointement par Electricité réseau distribution France et les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés, à l’issue d’une concertation avec les représentants de chacune des filières d’énergies renouvelables concernées. Le modèle de contrat applicable à l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011 a été approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 27 octobre 2011 et est disponible sur le site du ministère chargé du développement durable, à l’adresse ci-dessous : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-modeles– indicatifs-de-contrats.10760.html.      

Tarif d’achat solaire: les coefficients SN et VN homologués

Il faut noter la parution au Journal officiel du 17 janvier de l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN.   Ces coefficients sont pris en application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.   Les coefficients sont fixés sur la période trimestrielle et permettent de déterminer les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie photovoltaïque.

ENR: Modifications du Code de l’urbanisme pour les ENR off shore et les éoliennes hors ZDE

Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d’urbznisme applicables aux installations de production d’ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable).   La dispense de toute formalité d’urbanisme pour les installations d’ENR en mer   La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme de certaines installations en raison “e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer” (article L 421-5 (CU).   Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu’en application du e de l’article L. 421-5, “sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers.”   Les éoliennes off shore sont donc dispensées d’autorisation d’urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d’autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.       La consultation de l’autorité d’urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE   L’article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que “Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée“.   Le Code de l’urbanisme est alors précisé en ce sens: “Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet .” (Art. R.* 423-56-1 CU).   Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.  

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

[dropcap]L[/dropcap]a publication au Journal officiel d’hier d’un décret limitant le montant de l’indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu’un nouvel obstacle venait d’être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d’envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ). Cependant, s’il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d’Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2). 1) Un sentiment d’affaiblissement de l’Etat de droit Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l’Etat de droit, trompés par le Ministère de l’Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d’Etat de l’intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt “ciel et terre” du 18 novembre 2011). Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d’un retour à l’Ancien régime et au règne de l’arbitraire. Ce décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011 établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d’installations photovoltaïques d’une “puissance installée” de 3kVA par l’envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d’électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif. Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l’article 33 du texte devant l’Assrbmlée Nationale…devenu l’article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l’Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l’autel des besoins de financement du tout nucléaire. 2) Une portée du barème à relativiser Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d’application de l’article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l’article L342-3 du Code de l’énergie, il convient de voir qu’il n’a pour objet – que de garantir légalement une indemnisation minimale – aux producteurs d’une installation de moins de 3kVA. Il serait erroné d’y voir là l’exclusion légale ou réglementaire du régime d’inmnisation de droit commun pour les installations d’une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s’agissant d’un exception, elle s’interprète strictement. En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d’arguer de l’antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire … ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l’a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, “Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l’article 6,§1 de la CEDH. Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d’ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici) Pour les attentistes, l’exception d’illégalité voire d’inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l’invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l’on sait. David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat