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Le principe de participation : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ! (CE, 7 mars 2014, n°374288)

Il faut s’arrêter un instant sur les causes de cet engouement du justiciable pour invoquer (et les juges de sanctionner) le principe de participation, désormais constitutionnalisé à l’article 7 de la charte de l’environnement. Rappelons qu’aux termes de cette disposition :  « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » Le dernier exemple en date de cette invocation avec succès de l’article 7 nous est donné par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2014, n°374288) qui menace le schéma régional éolien d’Ile-de-France et plus généralement tous les SRE, issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement à la suite d’une QPC posée par la FNE. Sur renvoi du Tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l’article 7 de la Charte de l’environnement des dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement. Pour le Conseil d’Etat, constitue un moyen sérieux celui qui consiste à soutenir que, « faute de prévoir des modalités suffisantes d’information et de participation du public lors de l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des schémas régionaux de l’éolien qui y sont annexés, les dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement méconnaissent le droit de toute personne ” de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement “, énoncé à l’article 7 de Charte de l’environnement ». Certes en disposant que le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie est “mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation”,  l’article L. 222-2 du même code ne semble pas respecter le standard de la participation tel qu’on le conçoit rue de Montpensier (Cons. const., déc., 14 oct. 2011, n° 2011-183/184 QPC ; Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-269 QPC ; Cons. const., déc., 27 juill. 2012, n° 2012-270 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-282 QPC ; Cons. const., déc., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC). En effet, pour le Conseil constitutionnel, la portée du droit de participer à la prise de décision environnementale implique non seulement une mise à disposition du public du projet ayant une incidence sur l’environnement, mais aussi a possibilité de faire valoir ses observations à son endroit. C’est du moins ce que l’on peut déduire de l’abrogation (différée) prononcée par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement qui ne prévoyait qu’une publication, éventuellement par voie électronique, des projets de prescriptions ministérielles en matière d’ICPE (Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC).   Ainsi l’abrogation immédiate ou diférée s’impose, sauf à ce que le juge constitutionnel considère que les SRE ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement (comme il l’a jugé à propos des certains travaux de recherches engagés au titre du code minier de la Nouvelle-Calédonie : Cons. const., déc., 26 avr. 2013, n° 2013-308 QPC ou à propos des délimitations du domaine public maritime naturel : Cons. const., déc., 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC). Et le renvoi opéré par le Conseil d’Etat est d’autant plus logique que le régime partiel et spécifique organisé par la loi Grenelle pour le SRE interdit de se considérer en présence d’un silence total du législateur permettant  l’application du régime supplétif imaginé par le législateur (sur cette impossibilité cf. : Cons. const., déc., 13 juill. 2012, n° 2012-262 QPC). D’ailleurs ce régime supplétif  (cf. L. n° 2012-1460, 27 déc. 2012, art. 11 : JO, 28 déc. et Ord. n° 2013-714, 5 août 2013, art. 8 : JO, 6 août  institué donc par ordonnance, ce qui au nom d’une efficacité technique nous fait oublier une fois de plus que la loi devrait ici faire office de garantie…) pour couvrir les décisions réglementaires, d’espèces et individuelles imagine des régimes spécifiques ainsi différenciés et à géométrie variable (pour les communes de moins de 10 000 habitants et leurs groupements de moins de 30 000 habitants). A l’heure de la simplification et surtout de la suppression de la myriade de régimes des enquêtes publiques cela fait un peu usine à gaz ! Gageons que le marché des avocats spécialistes et des bureaux d’étude ne s’en portera que mieux et que ces professionnels sauront diffuser cette technologie juridique renouvelée. Mais l’environnementaliste a surtout le sentiment d’être piégé par ce qui participe d’une constitutionnalisation des enjeux écologiques purement formelle et pilotée par les juges. Leurs décisions donnent à voir un Etat de droit qu’ils prétendent compléter mais de façon purement procédurale et en se gardant bien d’arbitrer au fond les vrais débats constitutionnels que suscitent à notre stade de développement les enjeux sanitaires et environnementaux. Ainsi l’article 1er de la charte de l’environnement (droit à un environnement sain) ou encore l’article 6 (objectif de développement durable) du même texte voient leur portée normative totalement neutralisée  par le Conseil constitutionnel qui s’abrite derrière le pouvoir discrétionnaire du législateur (par ex. sur l’article 6 s’agissant des impacts de choix énergétiques : Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 ; par ex. sur l’article 1er et s’agissant du cadre de vie cf. Décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012) pour s’auto-limiter et en fait perpétuer les partis économiques et sociaux du siècle dernier. Les Sages feignent de croire à la fiction selon laquelle leur pouvoir d’interprétation serait neutre alors qu’ils participent plus ou moins consciemment et par abstention au statuquo. Mais il y a un autre effet induit de cette évolution : l’application jurisprudentielle du principe de participation constitutionnalisé rend d’autant plus opposable les choix opérés que le public aura été mis à même de les discuter. Dans ce nouveau contexte, on mesure alors  combien…

TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478). Rappelons que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, solvants, matériaux d’extraction, pesticides, produits chimiques. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. En substance, la TGAP vise à dissuader les pratiques polluantes tout en étant génératrice de ressources pour permettre la lutte contre la pollution. En parallèle, elle a vocation à inciter à l’intégration de technologies moins polluantes par la mise en place de mécanismes de déduction ou d’exonération. Les modifications apportées par le décret du 24 février 2014 sont les suivantes : Les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (à savoir : la transformation des métaux ferreux, rubrique 3230-a : Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, et 3230-b : Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW);   Les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont en outre soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique,2566 :Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique En revanche, les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 en sont exonérées (c’est-à-dire la préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, le travail mécanique des métaux et alliages, et le refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle). La question de la soumission ou non de certaines activités à la TGAP reste au cœur des préoccupations des entreprises susceptibles d’être soumises à une telle taxe, puisqu’elle influe directement sur l’équilibre économique de l’activité. La récente réponse du ministre de l’écologie en date du 27 février 2014 (JO Sénat, page 539 suite à la question écrite n°03279 de Monsieur Roland COURTEAU, publiée dans le JO Sénat du 29 novembre 2012 page 2707) souligne la volonté du gouvernement d’étendre la taxe à certaines substances : « Le Gouvernement a donc choisi de donner une suite favorable à cette préconisation, en proposant l’introduction d’une ligne spécifique aux émissions d’arsenic et d’une ligne spécifique aux émissions de sélénium dans la TGAP air dans la loi de finances pour 2013. Ces propositions viennent compléter un renforcement de l’encadrement des émissions de mercure dans l’air. De nouvelles améliorations ont en outre été apportées à la TGAP sur les polluants atmosphériques dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a assujetti à cette taxe le plomb, le zinc, le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium et le vanadium ». Cela s’était en effet traduit dans la loi de finances pour 2014 à une extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat  

ICPE/ Entrepôts: attention à la qualité d’exploitant en titre lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations contractuelles! (CAA Versailles, 31 oct.2013, n°11VE02431)

Par un arrêt lu le 31 octobre 2013 « Société I. » n° 11VE02431, la Cour administrative d’appel de Versailles précise que l’ « exploitant » d’une ICPE est celui qui a obtenu du Préfet le récépissé de déclaration, et ce indépendamment du fait que l’exploitation effective de l’installation soit laissée à d’autres sociétés commerciales. En conséquence de quoi, c’est à cet exploitant que doit être adressé un arrêté de mise en demeure de respecter les conditions d’exploitation de l’installation classée en question. Déjà nous pouvions nous interroger en ces termes : « la qualité d’exploitant s’apprécie-t-elle in abstracto (en fonction du titre) ou in concreto (en fonction de l’exploitation réelle) ? (D.DEHARBE, Les installations classées pour la protection de l’environnement, Litec, 2007, pt. 419). La décision de la CAA de Versailles fournit une réponse claire à cette question mais elle n’est pas sous soulever de nouvelles interrogations au sujet d’une situation devenant alors problématique, quasi-piégeuse pour l’exploitant en titre car quels que soient les aménagements conventionnels conclus relatifs à la délégation de l’exploitation de l’installation, c’est toujours au titulaire du titre d’exploitant que l’administration enjoindra de se conformer à la règlement ICPE. Les faits étaient simples : la société I. s’est vue délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d’un bâtiment à usage de stockage et d’industrie. Parallèlement, la société I. a établi une déclaration pour l’exploitation, sous la rubrique 1510-2 de la nomenclature ICPE (soit l’activité d’entrepôt) pour un bâtiment composé de cinq cellules. Cela a donné lieu à un récépissé de déclaration qui constitue son titre. Par la suite, la société I. a donné à bail à des sociétés commerciales une partie du bâtiment dont l’une des ces sociétés exploitait un dépôt de pétards et d’artifices – relevant de la rubrique 1311 de la nomenclature ICPE – sans déclaration préalable. Une visite de contrôle pointait, en substance, l’absence de conformité des conditions d’exploitation de l’entrepôt à la réglementation applicable et conduisait in fine à l’arrêté de mise en demeure pris par le Préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la société I. Le Tribunal administratif de Montreuil a d’abord rejeté la demande la société requérante d’annulation de l’arrêté de mise en demeure de régulariser sa situation administrative  d’annuler en déposant un dossier modificatif de déclaration. La société I. a alors interjeté appel du jugement en développant plusieurs moyens : –        Le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car les installations, qui ont fait l’objet de la mise en demeure querellée, sont exclusivement exploitées par la société A ; –        La société I. n’est que propriétaire des locaux exploités et à ce titre, ne pouvait légalement être mise en demeure au titre de la législation sur les ICPE ; –        Les preneurs des locaux –  la société A – se sont contractuellement engagés pour l’exercice de leur activité commerciale à obtenir les autorisations administratives nécessaires ; –        Dès lors, il appartenait aux seuls preneurs des locaux de déposer la déclaration prévue à l’article R. 512-68 du code de l’environnement (déclaration d’un nouvel exploitant). La Cour constate d’abord que l’article R. 512-68 du code de l’environnement oblige « le nouvel exploitant » à déclarer au préfet « dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation », les informations inhérentes à la personne et à l’activité du nouvel exploitant. La Cour considère que cet article ne s’applique pas en l’espèce puisque la société I. s’est vue délivrer un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’un entrepôt couvert. Pour rejeter le moyen selon lequel seuls les preneurs des locaux exploitaient l’exploitation, ce qui empêcherait la société I. d’être mise en demeure, la Cour relève : « Qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute déclaration auprès des services préfectoraux compétents d’un changement d’exploitant dans les conditions prévues par les dispositions susvisées, la Société I. est demeurée exploitante en titre de l’ensemble immobilier objet du récépissé délivré par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 mars 1999 ; » Par suite, la CAA de Versailles neutralise le moyen selon lequel la société I. n’est qu’une société civile immobilière et qu’à ce titre elle donne en location à des sociétés exploitante l’entrepôt dont elle est propriétaire. En effet, bien qu’une jurisprudence constante veut qu’en sa seule qualité de propriétaire, ce dernier ne peut pas faire l’objet d’une mise en demeure (CE, 21 févr. 1997, SCI Les Peupliers, req. n° 160250 ; CAA Marseille, 13 avril 2006, SCI Joëlle, req. n° 02MA00689 ; CAA Douai, 18 oct. 2008, Société Intradis, req. n° 06DA01279), la société I. était en outre exploitante de l’installation classée en litige ce qui rend de jure la mise en demeure querellée opposable. A ce titre, le Conseil d’Etat juge que l’exploitant doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation mais plus, que l’existence d’un contrat confiant à un tiers l’exploitation de l’installation est, en l’absence d’une telle autorisation de changement d’exploitant, sans influence sur la qualification d’exploitant (CAA Douai, 22 mai 2008, Société Novergie, req. n° 06DA01271 ; solution confirmée par : CE, 29 mars 2010, Communauté des communes de Fécamp, req. n° 318886). Dernièrement, dans un arrêt « Société Arcelormittal France » (CE, 6 déc. 2012, req. n°333977), le Conseil d’Etat a réaffirmé qu’un arrêté préfectoral pouvait être adressé, y compris après mise à l’arrêt définitif de l’installation, à l’exploitant « lequel doit s’entendre comme le titulaire de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement […]». Ainsi, l’arrêté adressé au dernier exploitant de fait a donc été annulé. La juridiction d’appel de Versailles, pour répondre au moyen selon lequel il appartenait aux sociétés commerciales – dont la société A – d’obtenir les autorisations administratives indispensables à l’exercice de leur activité en vertu des clauses d’un bail, énonce : « que la société I. […] ne peut utilement soutenir […] qu’il incombait aux seuls preneurs d’informer l’administration du changement d’exploitant en vertu des clauses du bail qui les liaient à la société I., alors que les stipulations contractuelles liant la requérante à ses preneurs ne sauraient être opposées à l’administration » Cette analyse s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le titre d’exploitant d’une installation classée…

CE, 25 sept. 13, “Société G… et autres”, n°358923 : grand ou petit arrêt du droit des sites et sols pollués ?

Par un arrêt en date du 25 septembre 2013 « Sté G… et autres » (req. n° 358923, consultable ici), le Conseil d’Etat juge, sur le fondement de la police des déchets, qu’en l’absence du producteur ou d’un détenteur connus des déchets résultant de l’exploitation d’une installation classée, le propriétaire du terrain, siège de la pollution, pourra être qualifié de détenteur desdits déchets. Ainsi, si le propriétaire a fait preuve de négligence en laissant à l’abandon les déchets, celui-ci sera tenu de responsable pour leur élimination. Cet arrêt constitue la dernière étape d’un contentieux vieux d’une vingtaine d’années, ayant suscité une autre jurisprudence de principe bien connue des environnementalistes, comme de ses faits d’ailleurs : sur un terrain dont elle est propriétaire, la société Wattelez exploitait une usine de régénération de caoutchouc. En 1989, la société Eureca rachète l’usine et en devient exploitante. Lorsque cette dernière fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 1991, elle a laissé sur le terrain – propriété de la société Wattelez – plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés. Alors que sur le fondement de la  police ICPE, le préfet avait mis en demeure la société Wattelez d’éliminer les déchets entreposés, le Conseil d’Etat, saisi en cassation, a jugé que ladite société, en sa seule qualité de propriétaire des terrains et installations, ne pouvait être tenue d’éliminer les pneumatiques (CE, 21 févr. 1997, Ministre de l’environnement, req. n° 160787). C’est ensuite sur le fondement de la police des déchets que le maire de la commune de Palais-sur-Vienne avait mis en demeure la société Wattelez d’éliminer les déchets en cause en tant que détenteur des déchets. La notion de détenteur issue de l’ancienne directive mère de 1975 relative aux déchets (n° 75/442/CEE, refondue par la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006 : JOUE n° L 114 du 27 avril 2006) a été reprise à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, qui en tire la conclusion selon laquelle le détenteur est tenu d’assurer ou de faire assurer l’élimination des déchets. Saisi une nouvelle fois en cassation (CE, 26 juillet 2011, Cme de Palais-Sur-Vienne, req. n° 328651), le Conseil d’Etat énonce, sur le fondement de la police sur les déchets, que : «(…) le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ». Dans son arrêt statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, Société C et autres, n° 11BX01933) suivait la Haute juridiction en caractérisant la négligence de la société propriétaire du terrain. C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat était appelé à statuer le 25 septembre dernier sur la requête de la même société contre l’arrêt de la CAA de Bordeaux. Dans un considérant de principe, les juges du Palais-Royal affirment :  « Considérant que sont responsables des déchets au sens de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets ; » Le Conseil d’Etat pose ainsi deux conditions pour que le propriétaire d’un terrain puisse être tenu pour responsable de l’élimination des déchets : Pour qualifier le propriétaire du terrain d’ultime détenteur des déchets entreposés sur le terrain, il faut que le producteur des déchets ou tout autre détenteur des déchets – en pratique, celui-ci qui les a en sa possession – soient inconnus ou aient disparus (CE, 1er mars 2013, Société Natiocrédimurs et société Finamur, req. n° 354188) ; Quant au propriétaire, en tant que détenteur des déchets, il a fait preuve de négligence dans la gestion des déchets. Autrement dit, pour reprendre la fameuse fiction du droit civil, c’est « en bon père de famille » que le propriétaire aurait du les éliminer ou bien a minima ne pas les abandonner mais les gérer de façon à ce qu’ils ne produisent pas « des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement » (Cf. article L. 541-2 du code de l’environnement). En l’espèce et en reprenant la motivation de l’arrêt de la CAA de Bordeaux du 11 mars 2012, le Conseil d’Etat retient :  « 4. Considérant que la cour administrative d’appel de Bordeaux a notamment relevé que les déchets litigieux résultaient pour l’essentiel de l’exploitation antérieure de l’activité de régénération de caoutchouc par la société G…, que les requérants s’étaient abstenus de toute surveillance et de tout entretien du terrain en vue, notamment, de limiter les risques de pollution de la Vienne et les risques d’incendie, ni procédé à aucun aménagement de nature à faciliter l’accès au site des services de secours et de lutte contre l’incendie et qu’ils n’avaient pris aucune initiative pour assurer la sécurité du site ni pour faciliter l’organisation de l’élimination des déchets (…) et que la société G… avait refusé à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’autorisation de pénétrer sur le site pour en évacuer les produits toxiques et en renforcer la sécurité ; qu’au vu de l’ensemble des circonstances qu’elle a ainsi relevées, la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant elle sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique et n’a…