ARRETE TARIFAIRE EOLIEN EN QUETE DE CALENDRIER

Les conclusions de l’Avocat général M. NIILO JÄÄSKINEN, présentées devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et rendues publiques le 11 juillet 2013 par un communiqué de presse de la Cour, proposent à la haute juridiction de qualifier le mécanisme français de financement de l’obligation d’achat de l’électricité produite par éoliennes « d’aide d’État ».   Pour rappel, l’association Vent de colère avait engagé un recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008 en arguant notamment du fait que cet arrêté instituait une aide d’Etat au regard du droit européen car il instaurait un tarif de rachat de l’électricité supérieur au prix du marché, et aurait du donc faire l’objet d’une notification à la Commission Européenne au sens de l’article 88 du Traité instituant la Communauté Européenne (disposition reprise aujourd’hui à l’article 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne).   Cependant, dans une décision du 15 mai 2012 dont nous nous étions fait l’écho ici, le Conseil d’Etat avait décidé de s’en remettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne pour trancher la question de l’existence d’une aide d’état en posant la question préjudicielle suivante : « compte tenu du changement de mode de financement de la compensation des surcoûts imposés à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés à raison de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur au prix de marché de cette électricité, résultant de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, ce mécanisme [doit-il] désormais être regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne [?] ».   C’est dans ce contexte que l’Avocat général de la CJUE a rendu ses conclusions, lesquelles seront très probablement suivies par la Cour.   Si la CJUE rend une décision reconnaissant le mécanisme français de financement de l’obligation d’achat de l’électricité produite par les éoliennes comme constituant une aide d’État, le Conseil d’Etat n’aura guère d’autre choix que d’annuler l’arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008.   Pour autant dans le cadre de la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, la CJUE n’a pas à se prononcer sur la compatibilité de l’aide d’Etat avec le marché intérieur de l’union, ce qui signifie que le mécanisme français de financement de l’obligation d’achat éolienne ne sera pas remis en cause à l’issue de cette procédure.   Et on peut s’en féliciter quand l’on sait que le mécanisme de financement de l’obligation d’achat est le même pour la majorité des énergies renouvelables en France…   In fine pour assurer une continuité du tarif d’achat éolien malgré l’annulation annoncée de l’arrêté l’instituant, il faudrait que le Gouvernement s’attache dès à présent à l’élaboration d’un nouvel arrêté tarifaire éolien, en notifiant sans délai à la Commission européenne cette aide d’Etat afin que celle-ci l’approuve au plus vite. D’ailleurs, une demande en ce sens a été formulée par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER). Et il semble que le Ministère ait lui aussi décidé d’anticiper la qualification d’aide d’Etat en optant dès le 22 avril dernier pour une pré-notification à la Commission européenne du dispositif national …   D’ailleurs comment les fonctionnaires de la direction de l’énergie et du climat au Ministère de l’Ecologie ont-ils pu rater l’exigence formelle de la soumission préalable à la commission d’une aide d’Etat de l’actuel arrêté ? Car l’ancien système de financement avait échappé de peu à l’annulation (à l’époque le Conseil d’Etat refusait alors de qualifier la contribution au FSPPE d’aide d’Etat : Conseil d’Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, n° 21 mai 2003, 237466, Rec. Lebon).   C’est dire que le risque de l’annulation a délibérément été pris. Par qui et pourquoi, comment a-t-il été évalué ? Dans l’immédiat le Ministère de l’Ecologie issue de la nouvelle majorité ne manque pas de rappeler que « cette aide d’État n’a pas été préalablement notifiée à la Commission européenne par le précédent Gouvernement » (communiqué de presse du 13.07.13 du ministre)   Et Philippe Martin précise que l’arrêté tarifaire de 2008 continue de s’appliquer, “les procédures en cours n’ayant pas de caractère suspensif ».   De surcroît, gageons que dans l’absolu, la CJUE en suivant son avocat général ne condamnerait pas la CSPE, ce d’autant que, comme le remarque Arnaud Gossement (http://www.greenunivers.com/2013/07/tarif-dachat-deolien-le-dossier-nest-pas-clot-101615/), la question qui lui est posée demeure cantonnée à l’examen d’une des conditions de la qualification d’aide d’Etat.   Mais on relève tout de même que s’interrogeant sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt à venir, l’avocat fait ce grief de fond au mécanisme :   « 51. Tout en admettant que, physiquement, l’énergie provenant de sources différentes se fond dans le réseau de distribution, je relève que, dans le cadre du mécanisme en cause au principal, les fournisseurs n’ont pas la possibilité de différencier les tarifs entre les différentes catégories de consommateurs et que les consommateurs sont privés de la possibilité d’opter pour ou contre l’achat d’énergie renouvelable. Or, les règles applicables dans le marché intérieur libéralisé de l’électricité visent à offrir aux consommateurs un choix réel à des prix équitables et concurrentiels, à stimuler la production d’énergie propre et à renforcer la sécurité de l’approvisionnement. En effet, l’objectif de la divulgation des informations sur les sources d’énergie pour la production d’électricité était déjà souligné dans la directive 2003/54  ».   Et il n’en faut pas plus, pour que certains en appellent déjà à la suppression pure et simple du tarif.   On leur rappellera qu’en tout état de cause, même qualifiée d’aide d’Etat la CSPE « participe du développement durable préconisée par l’Union européenne et entre en revanche sans difficulté dans les prévisions de l’encadrement des aides d’Etat en faveur de l’environnement [et] peut sans doute  se prévaloir aussi des dispositions des directives électricité et gaz »  (p. 593-594). Bref, la question au fond de la compatibilité de l’aide d’Etat ne fait guère de doute pour la doctrine la plus autorisée (Bernadette LE BAUT-FERRARESE et Isabelle MICHALLET,…

CONTENTIEUX INDEMNITAIRE CONTRE ERDF POUR TRANSMISSION TARDIVE DE LA PTF… CE SERA BIEN DU RESSORT DU JUGE JUDICIAIRE

Le Tribunal de Conflits par  dans une décision à paraître sous deux jours (http://www.tribunal-conflits.fr/decisions_2013.html) devrait confirmer la compétence du juge judiciaire  pour trancher les recours en responsabilité délictuelle contre un gestionnaire de réseau d’électricité, en raison de l’absence de transmission de la PTF dans le délai de trois mois imparti … (sur les enjeux de cette solution pour les victimes du changement rétroactif de tarif de rachat : https://www.green-law-avocat.fr/raccordement-au-reseau-delectricite-recours-indemnitaires-le-tc-de-paris-confirme-dans-5-jugements-la-competence-du-juge-judiciaire/) … à suivre.

Bis repetita placent : annulation partielle de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 31 août 2010

Par une décision du 28 juin 2013 (CE, 28 juin 2013, n°344021) le Conseil d’Etat est venu annuler certaines dispositions de l’arrêté tarifaire photovoltaïque du 31 août 2010, à savoir notamment celles prévoyant les tarifs d’achats de 51 et 58 c€/kWh applicables aux installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage d’habitation ou sur des bâtiments à usage d’enseignement ou de santé.   En effet, selon les juges du Palais Royal, cet arrêté ne pouvait prévoir des variations du tarif d’achat basées uniquement sur l’usage du bâtiment d’implantation de la centrale solaire. Et pour cause, rien ne démontrait que l’usage du bâtiment puisse avoir par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux.   Par conséquent, après avoir rappelé les conditions dans lesquels l’Etat pouvait effectivement appliquer des tarifs plus avantageux pour certaines installations dans le considérant ci-après reproduit, le Conseil d’Etat vient juger illégales les dispositions de l’arrêté prévoyant des conditions tarifaires plus favorables pour les installations situées sur des bâtiments affectés à certains usages :   « 13. Considérant que les auteurs de l’arrêté attaqué pouvaient ainsi prévoir des conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, en raison du coût plus élevé des investissements nécessaires et de celui de leur maintenance ; que la subordination du bénéfice de la prime d’intégration au bâti à l’exigence d’installation du système photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment clos sur toutes les faces latérales et couvert s’applique à tous les bâtiments quel que soit leur usage et ne peut donc être regardée comme une discrimination à l’encontre des bâtiments agricoles ; que la fixation d’un tarif plus élevé lorsque le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment permet de tenir compte du coût plus élevé de l’investissement dans une telle hypothèse ; que, par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d’égalité en tant qu’il prévoit un tel tarif ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté prévoirait des conditions tarifaires différentes entre les particuliers et les agriculteurs à raison d’installations situées sur leurs habitations respectives manque en fait ; 14. Considérant, en revanche, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’usage du bâtiment ait par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux ; que, par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit, au 2 de son annexe 1 et aux 1.1. et 3.1 de son annexe 2, des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages ; »     Dès lors, par cette décision, le Conseil d’Etat annule : –          Le tarif d’achat de 58 c€/kWh applicable aux installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; –          Le tarif d’achat de 51 c€/kWh applicable aux installations d’une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; –          Le tarif d’achat de 51 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d’enseignement ou de santé.   Ainsi, désormais, le seul tarif applicable pour les installations relevant de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 et bénéficiant de la prime d’intégration au bâti est de 44 c€/kWh.   Il conviendra donc absolument aux producteurs titulaires de contrats d’achats ainsi qu’à ceux ayant effectués des demandes de raccordement relevant de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 de vérifier les conditions d’application de cette décision.   Pour mémoire, concernant la précédente décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 annulant partiellement les arrêtés tarifaires photovoltaïque des 12 janvier et 16 mars 2010 et commenté ici, le Directeur de l’énergie avait, dans une lettre d’orientation adressée aux agences d’obligation d’achat(instruction du 27.12.12), indiqué quelle application il convenait de faire de cette décision.   De la même manière, on peut donc s’attendre à ce que l’annulation des tarifs en l’espèce soulève de nouvelles difficultés d’application … Ceux qui croient encore dans la filière photovoltaïque  pourront sans doute en avoir assez d’être pris pour des poires, tant cette insécurité des tarifs n’était peut-être pas si imprévisibles pour le Ministère.

Principe de participation et ZDE … pour l’histoire du droit

Par trois arrêts en date du 26 juin 2013 (CE, 26 juin 2013, n°364575 ; n°362313 ; n°360466) le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il n’existait pas d’obligation de consultation du public pour l’élaboration des zones de développement de l’éolien (ZDE).   Pour ce faire, le Conseil d’Etat a dans un premier temps indiqué que les dispositions de l’article L. 110-1, II, 4° du code de l’environnement énonçant le principe de participation (aujourd’hui l’article L. 110-1, II, 5°) « se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois » et que par conséquent « elles n’impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l’association du public au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ».   Dès lors, relevant qu’aucune disposition législative n’a organisé les modalités d’une telle participation, le Conseil d’Etat conclut en ce que « la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne [pouvait] être utilement invoquée au soutien d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté définissant une zone de développement de l’éolien ».   De plus, bien que l’argumentation précédemment évoquée justifiait à elle seule l’absence d’obligation de consultation du public pour les ZDE, les  juges du palais royal ont quand même pris le soin de préciser dans un second temps qu’une ZDE ne constituait pas un projet ayant une incidence importante sur l’environnement.   En effet, ceux-ci ont considéré – à juste titre –  que la décision préfectorale définissant une ZDE « se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu’une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un ” projet ” ayant une incidence importante sur l’environnement au sens des dispositions du 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ».   Par conséquent, la procédure d’élaboration des ZDE ne pouvait en aucun cas être considérée comme entrant dans le champ d’application du principe de participation tel que prévu par les dispositions de l’article L. 110-1, II, 4° du code de l’environnement.   On sait d’ailleurs que la définition constitutionnelle du principe de participation connaît le même type de limite (l’article 7 de la Charte visant la « décision publique ayant une incidence sur l’environnement ») que sanctionne également le juge constitutionnel (Cons. const., déc., n° 2012-282 23 nov. 2012 QPC, Assoc. FNE et a., préc., consid. n° 22).   S’il est vrai que les ZDE ont disparu depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, cette précision n’en demeure pas moins d’importance concernant l’application du principe de participation. Au final la ZDE survivra à sa disparition du droit positif en éclairant la portée du principe de participation … Décidément l’éolien aura contribué à l’écriture du droit de l’environnement même si le juge ne lui rend pas toujours.   D’ailleurs, il convient de noter que la mise en œuvre du principe de participation va prochainement faire l’objet d’une ordonnance, dont le projet actuellement en consultation est disponible ici. Pour plus de compréhension, une note de présentation du projet est également disponible ici. Etienne POULIGUEN – Juriste (Green Law Avocat) 

Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Dans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).   En effet, suite au Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi mis en place au 1er janvier 2013, le CNI a reçu pour mission le recensement filière par filière, des textes français qui sont plus contraignants que les normes européennes en vigueur. Et encore une fois, force est de constater que le droit de l’environnement est très largement visé dans ce rapport qui intervient, non par hasard, à quelques jours de l’ouverture des Etats Généraux du droit de l’environnement prévue le 25 juin 2013.   Est proposé ci-après un exposé des mesures du rapport concernant les règles juridiques relatives aux installations classées, aux  énergies renouvelables marines, à l’eau, aux déchets, à l’information environnementale et aux substances et équipements dangereux.     Concernant les règles juridiques relatives aux installations classées Le rapport préconise pour les installations classées soumises à autorisation : –          de permettre que l’étude d’impact requise se borne à se référer à des études d’impacts réalisées antérieurement par le pétitionnaire ou par des tiers, tout en présentant néanmoins les caractéristiques particulières du projet ; –          de permettre que l’étude d’impact des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) accueillant des ICPE soit intégrée dans l’étude d’impact de l’installation classée.     Le rapport suggère également de : –          procéder à l’allégement des procédures relatives à la gestion des sources radioactives de faible intensité ; –          mettre à jour l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les conclusions des BREF, et accorder un délai aux industriels pour la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions de la directive précitée ; –          prévoir l’allocation d’une aide à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les garanties financières, et veiller à ce que le calcul du montant des garanties financières ne prenne pas en compte tout déchet ou produit susceptible d’être traité à coût nul ; –          modifier l’obligation de mener les campagnes de recherches de substances dangereuses afin que ces campagnes ne soient menées que dans les cas nécessaires ;     Concernant les règles juridiques relatives aux énergies marines renouvelables Il est proposé de : –          créer un régime spécifique d’autorisation dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) applicable aussi bien lorsque le projet se situe sur le domaine public maritime que dans la zone économique exclusive ; –          créer une police spécifique aux EMR ; –          soumettre l’autorisation IOTA nécessaires aux éoliennes maritimes et aux hydroliennes au titre de la rubrique 4.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement aux mêmes délais de recours que ceux dont bénéficie l’autorisation ICPE d’un parc éolien terrestre, à savoir 6 mois à compter de l’affichage de l’autorisation pour les tiers et 2 mois pour les bénéficiaires ; –         faire intervenir la consultation du CODERST avant la réalisation de l’enquête publique lorsque le projet est soumis à l’autorisation loi sur l’eau et à une concession régie par les articles R. 2124-1 du CGPPP afin de pouvoir s’assurer avant l’enquête publique de la cohérence entre les prescriptions envisagées au titre de la loi sur l’eau et le projet de convention pour l’utilisation du domaine public ; –      procéder à une adaptation des dispositions relatives à l’archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur le domaine public immergé ; –         permettre aux installations de production d’électricité situées en mer d’être exonérées du dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; –         inclure la mise en place de canalisations privées de transport d’électricité permettant le raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables dans les dérogations à la loi Littoral, au même titre que les canalisations du réseau public ; –         faire explicitement échapper les hydroliennes à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui n’avait normalement pour objet que de s’appliquer aux barrages ; –     permettre aux titulaires d’une convention d’occupation du domaine public maritime naturel autorisant la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de ses équipements, de bénéficier d’un droit réel sur les ouvrages réalisés.     Concernant les règles relatives à l’eau Il est préconisé par le rapport de revoir la procédure applicable à l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) devant être obtenue pour tous les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les produits et procédés destinés au traitement de l’eau. Cette révision devra avoir pour but la simplification de la procédure en s’assurant que tous les outils seront mis en place et que les moyens humains seront suffisants pour permettre aux acteurs privés de travailler dans un environnement pérenne et prévisible.     Concernant les règles relatives aux déchets Le rapport suggère que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant que tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, soit abrogé. A défaut d’abrogation, le rapport indique qu’il est souhaité par les industriels que le décret d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2014. Egalement, ceux-ci préconisent : –          de permettre aux industriels de ne pas avoir à apposer obligatoirement le marquage sur le produit même ; –          d’exonérer certains secteurs comme l’ameublement de cette obligation de marquage.     Concernant les règles relatives à l’information environnementale Le rapport préconise de : –          retarder l’application de l’obligation  pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 personnes en métropole et de 250 personnes en outre-mer de publier un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) avant le 31 décembre 2012 ; –          faire bénéficier d’une exonération de l’obligation précitée les filiales,…