Electricité: la Ministre invalide le projet de tarif TURPE proposé par la CRE

De façon inédite, la Ministre de l’Energie a refusé de valider les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et de distribution de l’électricité qui avaient été proposés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). On rappellera que ces tarifs sont fixés par la CRE, sur la base des éléments comptables et financiers transmis par les gestionnaires des réseaux. En application de l’article L 341-3 du code de l’énergie, la Ministre (autorité administrative) peut, si elle le juge nécessaire, demander une nouvelle délibération de la CRE. C’est le cas, prévoit le texte, lorsque les tarifs TURPE proposés ne tiennent pas compte des orientations de politique énergétique. Extrait de l’article L 341-3 du code de l’énergie: “La Commission de régulation de l’énergie transmet à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d’entrée en vigueur de ces tarifs. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l’autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française’. La Ministre a publié le 17 janvier au Journal officiel sa décision prise en considérant que les projets de tarifs ne tenaient pas suffisamment compte des orientations de politique énergétique, notamment en matière de nouvelles utilisations du réseau (l’autoconsommation y est visée) et en matière d’ENR. Cela fait suite à un avis défavorable du Conseil Supérieur de l’Energie du 10 novembre 2016 et à des critiques de la part d’organisations syndicales du gestionnaire de réseau de distribution. La prochaine étape est en principe la prise d’une nouvelle délibération par le régulateur de l’énergie. “Paris, le 12 janvier 2017. Monsieur le Président, Le réseau public de distribution d’électricité joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la transition énergétique et le développement de nos territoires. Tout en restant attentive aux enjeux de pouvoir d’achat des consommateurs, j’estime essentiel que les tarifs d’utilisation des réseaux publics puissent accompagner de façon appropriée la nécessaire mutation des réseaux afin de réussir la transition énergétique et d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ils doivent permettre le développement des énergies renouvelables, de l’autoconsommation, des nouveaux usages de l’électricité, en particulier la mobilité électrique. Ils doivent faciliter le développement des territoires à énergie positive pour la croissance verte. La Commission de régulation de l’énergie est en charge de fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Dans ce but, conformément à l’article L. 341-3 du code de l’énergie, je vous ai communiqué, par courriers du 22 février 2016 et du 24 juin 2016, mes orientations de politique énergétiques. Celles-ci s’inscrivent dans le prolongement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée en 2015 et de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la COP21. Vous m’avez communiqué votre projet de décision relative aux tarifs des réseaux publics de distribution de l’électricité le 18 novembre 2016, sur laquelle le Conseil supérieur de l’énergie a exprimé un avis défavorable le 10 novembre 2016. Il me paraît nécessaire que le cadre d’élaboration de ces tarifs prenne mieux en compte les enjeux liés à la transition énergétique exprimés dans mes orientations de politique énergétique. Je souhaite donc que vous puissiez poursuivre vos travaux sur ces tarifs en vue de me proposer un nouveau projet qui s’inscrive pleinement dans la transition énergétique, en cohérence avec les orientations que je vous ai adressées. Dans mon courrier du 22 février 2016, j’attirais l’attention sur les nouveaux types de profils de courbe de charge, correspondant aux nouveaux usages du réseau qui accompagnent la transition énergétique (autoproduction, stockage, véhicules électriques…). Le projet de décision tarifaire propose de renvoyer le sujet au plus tôt en 2019, uniquement dans le cas de changements importants des modes d’utilisation des réseaux de distribution de l’électricité. Or, j’estime qu’il est nécessaire d’anticiper ces évolutions et leurs conséquences sur la structure tarifaire de ces réseaux afin de les intégrer de manière progressive et non brutale, à la fois pour les utilisateurs de ces réseaux et pour les fournisseurs d’énergie. Je vous invitais également à une attention particulière à la maîtrise des pointes électriques. La situation actuelle du système électrique renforce encore cette demande. Le projet de décision tarifaire intègre partiellement cet enjeu, mais doit être renforcé. Il est, par exemple, nécessaire d’y intégrer des évolutions concernant la pointe mobile basse tension, au moins de manière expérimentale, sans attendre la période tarifaire suivante. Par ailleurs, le cadre de régulation des gestionnaires du réseau public de distribution doit être favorable à l’investissement dans les réseaux, afin que ceux-ci puissent faire face aux enjeux liés à la transition énergétique et garantir la qualité de l’électricité. L’investissement dans les réseaux de distribution de l’électricité est un élément essentiel à la réussite de la transition énergétique, pour accompagner le développement des énergies renouvelables comme pour les nouveaux usages de l’électricité. L’augmentation du risque de l’activité de distribution de l’électricité, liée au développement des énergies renouvelables et aux nouveaux modes d’utilisation des réseaux, doit être prise en compte dans les tarifs d’utilisation du réseau public de distribution. Par exemple, le coefficient de prise en compte du risque de l’opérateur dans l’exploitation des actifs proposé dans le projet de décision tarifaire diffère de façon significative de celui d’autres activités régulées dans le domaine de l’énergie, présentant un niveau de risque comparable, en France et en Europe, et ne permet pas aux gestionnaires des réseaux publics de distribution de répondre pleinement aux enjeux de la transition énergétique. Enfin, le projet de décision tarifaire doit être mis en conformité avec les dispositions de la loi relative à…

Espaces maritimes : Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Une ordonnance relative aux espaces maritimes a été publiée au JO du 9 décembre 2016. Cette ordonnance vise à regrouper, ordonner ainsi qu’à mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un Rapport au Président l’accompagne. L’ordonnance est issue du II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui autorise le Gouvernement à prendre par le biais d’une ordonnance toute mesure qui relève du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes. Elle comporte un titre Ier relatif à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou bien juridiction française, qui regroupe les notions de lignes de base, les baies historiques, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, ainsi que le plateau continental. En ce qui concerne la notion de zone économique exclusive, il convient de noter que selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l’ordonnance du 8 décembre 2016 clarifie cette notion, qui relevait auparavant de trois appellations différentes. L’article 11 de l’ordonnance prévoit ainsi “L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2. Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.” Le titre II de l’ordonnance porte ensuite sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qui comporte notamment des dispositions relatives au régime d’autorisation unique ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des installations. Les autres titres de cette ordonnance comportent des dispositions relatives à l’encadrement de la recherche en mer, les dispositions pénales et règles de compétence juridictionnelle, de l’application en outre-mer de l’ordonnance et autres dispositions finales. En outre, il convient de relever que l’ordonnance abroge les textes suivants : La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ; La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Il convient finalement de retenir de cette ordonnance qu’elle vise à la sécurisation juridique des activités en mer sur le territoire de la République française et qu’elle a pour objectif de lever certaines difficultés lors de l’adoption de textes réglementaire ou encore lors de l’instruction de dossiers d’autorisation pour certaines activités relevant de l’espace maritime. Elle permet donc de réunir au sein d’un seul texte les dispositions relatives à l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, ce qui permettra une meilleure compréhension de l’ensemble de ces dispositions pour les parties prenantes intéressées par ce sujet. Le développement éolien farshore, c’est-à-dire en haute-mer soit techniquement à plus de 30 kilomètres des côtes, devra compter avec cette codification.

ICPE d’incinération des déchets municipaux et assimilés : nouveau calcul de la performance énergétique

Par Graziella Dode – Green Law Avocats Un arrêté du 7 décembre 2016 modifie l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux. Cet arrêté définit dans quel cas une opération d’incinération de déchets non dangereux peut être qualifiée d’opération de valorisation ou d’opération d’élimination. L’arrêté du 7 décembre 2016, entré en vigueur le 11 décembre 2016, assure la transposition du facteur de correction climatique (FCC) et l’intègre dans le calcul de la performance énergétique de ces installations classées. L’annexe VI de l’arrêté, intitulée Performance énergétique d’une installation d’incinération, apporte des détails sur le facteur de correction climatique (FCC). Ainsi, « la performance énergétique d’une installation d’incinération est calculée avec la formule suivante qui tient compte du facteur de correction climatique (FCC) : Pe = ((Ep-(Ef + Ei))/0,97 (Ew + Ef)) *FCC Où : Pe représente la performance énergétique de l’installation ; Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/ an) ; Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/ an) ; Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/ an) ; Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/ an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération). FCC représente le facteur de correction climatique tel que défini ci-dessous. », précise l’arrêté. Cette annexe vient remplacer l’annexe VI de l’arrêté du 20 septembre 2002 précité.

Urbanisme / loi montagne : Un intérêt communal suffisant doit exister pour autoriser à titre dérogatoire une centrale photovoltaïque au sol à s’implanter en discontinuité de l’urbanisation existante (CAA Lyon, 13 décembre 2016)

Par Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon apporte un clairage intéressant sur l’admissibilité des centrales solaires au sol dans une commune concernée par la loi Montagne. La Cour confirme un jugement de première instance ayant annulé un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol dans une telle commune (CAA Lyon, 13 décembre 2016, n°15LY00920). En l’espèce, une société avait obtenu un arrêté de permis de construire en vue de réaliser une centrale solaire au sol sur le territoire de la commune des Vastres (Haute-Loire), en discontinuité avec l’urbanisation existante, et ce suite à la délibération favorable du conseil municipal de la commune, par une délibération motivée en date du 15 décembre 2012. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé le permis de construire, après avoir relevé que ce projet ne pouvait être regardé comme réalisé en continuité avec des constructions existantes et n’était pas « au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en jugeant que l’intérêt communal invoqué par la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2012 prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme (désormais l’article L.111-4 du même code) « ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne ». Cet arrêt mérite plusieurs commentaires. 1 – Sur la confirmation du fait qu’une centrale photovoltaïque au sol n’est pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habités Normalement, le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante en montagne (article L. 122-5 du code de l’urbanisme) peut être écarté en vue de la réalisation d’installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées. L’incompatibilité peut provenir des nuisances ou des risques que ces équipements sont susceptibles de générer, ce qui justifie qu’ils soient implantés dans une zone éloignée de l’urbanisation. Or, on le voit, une centrale photovoltaïque au sol n’est pas toujours susceptible d’être qualifiée comme étant incompatible avec le voisinage de zones habitées. Il n’existe donc pas toujours une dérogation au principe légal d’urbanisation en continuité. La Cour a en effet considéré en l’espèce que le type de projet en cause n’était « pas au nombre des équipements incompatibles avec le voisinage des zones habitées », en application de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme (désormais L.122-7 du même code). La Cour administrative d’appel de Lyon confirme en réalité la jurisprudence déjà existante en la matière par la Cour administrative d’appel de Marseille (en date du 25 mars 2014, que nous avions déjà commentée sur le blog ici). La Cour administrative d’appel de Marseille avait alors refusé de faire déroger une centrale photovoltaïque à la règle d’urbanisation en continuité dans les zones couvertes par la Loi Montagne en considérant : d’abord que la qualification d’installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées était une appréciation in concreto, au cas par cas. ensuite qu’en l’espèce, l’incompatibilité n’était pas caractérisée car le risque pour la sécurité avancé par la société bénéficiaire n’était pas établi et que la gêne visuelle devait être relativisée « en raison de la nature des installations en cause ».   2 – Sur la nécessité pour une commune de justifier d’un intérêt communal suffisant pour autoriser une centrale photovoltaïque en discontinuité de l’urbanisme existant. La Cour a en l’espèce précisé que « l’intérêt communal » invoqué par la délibération du conseil municipal prise sur le fondement du 4° de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder une dérogation à la règle d’urbanisation en continuité en zone de montagne. En effet, si les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme permettent, dans les communes qui ne se sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, d’autoriser la réalisation d’un projet compatible avec le voisinage des zones habitées sur un terrain qui n’est pas situé en continuité d’une forme d’urbanisation existante, cette possibilité n’est ouverte qu’à titre dérogatoire et à condition notamment que l’intérêt communal le justifie, et ce au sens du 4° de l’article L. 111-4 (nouveau). Les centrales photovoltaïques étant bien compatibles avec le voisinage des zones habités, ainsi que rappelé ci-dessus, une commune de montagne doit donc établir avec suffisamment de précision l’intérêt communal à autoriser la réalisation d’une telle centrale en discontinuité de l’urbanisation existante. Or, en l’espèce, la Cour considère « qu’au soutien de son recours, la ministre se borne à reprendre, sans autre précision, les termes de la délibération du 15 décembre 2012 selon laquelle le projet critiqué permettra ” d’améliorer le fonctionnement de la zone humide ” et présente l’intérêt de concourir à la production d’électricité avec des énergies renouvelables et d’assurer à la commune des revenus pérennes par la perception d’un loyer ou de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux ; que la ministre fait également valoir que les écritures de l’Etat en première instance avaient permis de confirmer ces aspects du projet au regard des conclusions de l’étude d’impact dont il avait fait l’objet, le projet ayant été choisi afin d’assurer au mieux la protection des espaces naturels et des terres agricoles ; qu’eu égard à l’objet poursuivi par les dispositions précitées du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, les justifications dont la ministre se prévaut ainsi en termes généraux sans faire état d’éléments suffisamment circonstanciés tenant à la situation particulière de la commune des Vastres, ne suffisent pas à établir l’existence, au sens du 4° de l’article L. 111-1-2 auquel ces dispositions renvoient, d’un intérêt de nature à justifier la délivrance d’un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au bénéfice du dispositif dérogatoire qu’elles prévoient ; » Ainsi, l’intérêt communal n’était pas suffisamment établi en l’espèce. Cet arrêt incite donc à s’entourer de précautions lors des études de faisabilité de projets de centrales au sol dans une commune de montagne: il s’agit d’abord de vérifier si le terrain d’implantation peut être considéré ou non comme en continuité avec l’urbanisation existante, ce qui demeure à favoriser; dans la négative, une véritable démonstration du caractère incompatible avec le voisinage de…

Justice du XXIe siècle : la loi publiée entérine l’action de groupe en matière environnementale

Par Graziella Dode – Green Law Avocats La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Cette loi comprend différents volets : Rapprocher la justice du citoyen Favoriser les modes alternatifs de règlement des différents Améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles L’action de groupe L’action en reconnaissance de droits Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi Le Titre V de cette loi est relatif à l’action de groupe dont nous avions déjà détaillé les modalités ici. Saisi le 17 octobre 2016 par plusieurs députés et sénateurs afin de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 (décision n° 2016-739 DC). S’agissant des dispositions de la loi relative à l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a décidé que « Les dispositions des articles 62, 63, 89 et 93, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». L’action de groupe en matière environnementale est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.