Convention d’affaires bioénergies à Rennes le 13/14 Octobre 2016- table ronde sur les nouveaux leviers de rentabilité

Organisée par Biogaz Vallée®, Bretagne Éco-Entreprises, écoorigin et le Pôle IAR, la convention d’affaires bioénergies a lieu cette année à RENNES les 13 et 14 octobre 2016. Elle se veut être la convergence des filières bioénergies: Méthanisation – Gazéification – Combustion – Cogénération – Injection. Le Cabinet intervient lors de la table ronde « Les nouveaux leviers de rentabilité de votre projet » le jeudi 13 en début d’après midi. Le pré-programme est disponible ici: convention-affaires-rennes2016_pre-programme1 Nous espérons vous y retrouver nombreux!  

Installations de méthanisation: un projet d’arrêté pour étendre le bénéfice du tarif BG11 revalorisé aux installations < 500 kWe

Les installations de méthanisation avec production d’électricité, s’intéresseront au nouveau projet d’arrêté étendant le bénéfice du tarif “avenant” (issu de l’arrêté du 30 octobre 2015) à toutes les installations de production d’électricité à partir de biogaz (hors ISDND) de moins de 500 kWe jusqu’au 31 décembre 2016 (Projet Arrêté méthanisation extension à 2016 de la revalorisation sites existants_V3). Il était prévu que le Conseil Supérieur de l’Energie émette son avis sur le projet de texte  le 30 août dernier. Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 mai 2011 prévoit que toutes les installations de moins de 500 kWe ayant déposé leur dossier d’identification ADEME ou leur demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau avant le 31 décembre 2016 pourront bénéficier des tarifs fixés à l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2015. L’exposé des motifs indique que le projet d’arrêté ” vise à répondre aux difficultés économiques rencontrées par les acteurs de la filière de la méthanisation, dont certains projets présentent des niveaux de rentabilité très faibles. Une partie de ces difficultés avait été levée par la revalorisation du tarif d’achat fin 2015 pour ces installations. Pour être éligibles à ces nouvelles conditions tarifaires, les installations devaient avoir déposé une demande d’identification auprès de l’ADEME avant le 15 octobre 2015. Il était ensuite prévu que les installations bénéficieraient du nouveau cadre de soutien, à savoir de nouvelles conditions tarifaires incitatives pour les installations de moins de 500 kW et un appel d’offres tri-annuel pour les installations de plus de 500 KW. L’appel d’offres a été lancé en février 2016. Les installations de plus de 500 kW bénéficient donc d’un cadre de soutien pérenne depuis lors. En revanche, le nouvel arrêté tarifaire pour les installations de moins de 500 kW, dont la publication était envisagée début 2016, n’a pas encore été approuvé par la Commission européenne suite à la notification intervenue en novembre 2015. Les installations de moins de 500 KW ne disposent donc plus d’un cadre tarifaire suffisant pour se développer. Par conséquent, le présent projet d’arrêté vise à étendre le bénéfice du tarif d’achat revalorisé en octobre 2015 à toutes les installations de moins de 500 kW jusqu’au 31 décembre 2016. Le projet d’arrêté vise également à simplifier la procédure d’obtention de ce tarif d’achat par la suppression de l’identification préalable auprès de l’ADEME.”  

Méthanisation: le seuil d’approvisionnement en cultures alimentaires est fixé (décret du 7 juillet 2016)

La question de l’approvisionnement en cultures alimentaires des installations de méthanisation est une question récurrente, qui donne lieu à des questions juridiques et techniques (notamment abordées lors des dernières Journées Recherche et Innovation “Biogaz et méthanisation” à Limoges du 10 février 2016, auxquelles le cabinet avait participé). La loi de transition énergétique a prévu que les installations de méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétales brutes pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires. Un seuil devait alors être fixé par décret notamment, et c’est ce que le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 est venu encadrer (nouveaux articles R 541-291 à -293 du code de l’environnement). Le seuil de 15% d’approvisionnement Ainsi, ces installation vont pouvoir être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Il est prévu que cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l’approvisionnement de l’installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants. Le décret précise néanmoins que les volumes d’intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas pris en compte. Le décret donne de surcroit plusieurs définitions “ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ; “ cultures énergétiques” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d’énergie ; “ culture principale ” : la culture d’une parcelle qui est : -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ; -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ; -soit commercialisée sous contrat ; “ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ; “ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. Dérogations possibles en cas de cultures pratiquées dans des zones reconnues administrativement comme contaminées Le nouvel article D 543-293 prévoit qu’il peut être dérogé à ces dispositions pour l’approvisionnement par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d’utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées. Dans ce cas, la dérogation est accordée par arrêté préfectoral complémentaire dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 du code de l’environnement.      Mise en application dans le temps Comme le prévoit la loi, cette nouvelle possibilité d’approvisionnement s’appliquera aux installations mises en service après le 1er janvier 2017. Cela pourrait permettre à des installations déjà autorisées, mais non mises en service, de voir leurs prescriptions complétées et/ou modifiées pour acter de l’admission de ces cultures au titre de l’approvisionnement.

ENERGIE: Allègement des obligations relatives à l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (décret du 27 mai 2016)

Par Sébastien BECUE – GREEN LAW AVOCATS Le décret n°2016-687 du 27 mai 2016 procède à une refonte de la section du code de l’énergie consacrée à l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Relèvement généralisé des seuils pour toutes les ENR et instauration d’une dispense pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées Le décret modifie les seuils de soumission à autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité de la façon suivante : Source d’énergie utilisée par l’installation Ancien seuil Nouveau seuil Energie radiative du soleil 12 MW 50 MW Energie mécanique du vent 30 MW 50 MW Combustion/explosion de matières non fossiles d’origine animale/végétale 12 MW 50 MW Combustion/explosion biogaz 12 MW 50 MW Nappes aquifères/roches souterraines 12 MW 50 MW Valorisation des déchets ménagers hors biogaz 12 MW 50 MW Energies houlomotrice, hydrothermique et hydrocinétique (installations implantées sur le domaine public maritime) X 50 MW Combustibles fossiles hors gaz naturel et charbon 4,5 MW 10 MW Gaz naturel 4,5 MW 20 MW Energie hydraulique (installations mentionnées aux articles L. 511-2, L. 511-3 et L. 531-1 du code de l’énergie) X Dispensées   Simplification du contenu du dossier de demande et de ses modalités de publication Le pétitionnaire n’a plus à produire dans son dossier de demande les notes : Relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité ; Relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement ; Exposant l’intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d’être applicables sur le site ; Ainsi que la copie du récépissé de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. En revanche, pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2016, le pétitionnaire doit désormais : Préciser, dans le cadre de la description des caractéristiques principales de l’installation, la quantité de gaz à effet de serre émise ; Produire un note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La publication au JO des principales caractéristiques de la demande, auparavant obligatoire pour tous les types d’installations, est désormais restreinte aux seules installations dont la puissance dépasse 500 MW. Cette dernière modification est réellement de nature à simplifier la faisabilité des centrales de production dans la mesure où en pratique les opposants ont commencé à contester ces mesures de publicité, parfois dans des buts exclusivement dilatoires, ce qui permettait de ralentir la mise en exploitation. Codification du régime spécial de caducité de l’autorisation pour les installation ENR marines Pour rappel, en principe, l’autorisation devient caduque, sauf cas de force majeure ou fait de l’administration, si l’installation : n’a pas été mise en service trois ans après sa délivrance ; n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. Sur demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires pour un total de dix années en incluant le délai initial de trois ans. Le décret codifie les possibilités de prolongation pour les installation ENR marines initialement instaurées par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 : au-delà des dix ans, leur autorisation peut encore être prolongée pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Le décret précise que cette possibilité de prolongation est également applicable aux autorisations en cours de validité le 29 mai 2016.  

Les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont communicables lorsque le secret des délibérations ne s’y oppose pas (Conseil d’État, 30 mars 2016, n°383546)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats)   Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis, lorsqu’il exerce sa fonction consultative (Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, 30 mars 2016, n°383546).   Les faits qui lui étaient soumis étaient les suivants. Une association a demandé au Premier ministre de lui communiquer l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le projet de décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans ayant une incidence sur l’environnement. A la suite du refus du Premier Ministre de communiquer cet avis, l’association a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de communication de ce document. La CADA a implicitement rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris a alors été saisi d’une demande d’annulation de la décision implicite de la CADA. Par un jugement n° 1217221/6-3 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, selon les conditions et motifs qu’il a précisés, de l’avis émis par le Conseil d’Etat préalablement à l’édiction de ce décret et de toutes les pièces qui l’ont éventuellement assorti. Saisi d’un pourvoi en cassation contre cette décision, le Conseil d’Etat a apporté des précisions très intéressantes concernant le caractère communicable des informations environnementales contenues dans ses avis. Le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et L. 124-4 du code de l’environnement, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 aujourd’hui codifiées, en premier lieu, que si les avis du Conseil d’Etat ne sont pas communicables, les informations relatives à l’environnement qu’ils pourraient le cas échéant contenir sont quant à elles communicables et, en second lieu, qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication ; qu’en effet, les avis du Conseil d’Etat mentionnés par les dispositions précitées, au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes, sont couverts par le secret de ses délibérations ». Il censure donc le tribunal administratif de Paris qui a jugé que le secret des délibérations du Gouvernement ne pouvait faire obstacle à la communication des informations relatives à l’environnement qui seraient contenues dans des avis du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat apporte donc deux précisions majeures : Bien que les avis du Conseil d’Etat ne soient en principe pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent le cas échéant contenir sont communicables (i) ; Cependant, les informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat sont couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement puisque le Gouvernement adopte ses textes au vu de ces avis. En conséquence, le Premier Ministre doit apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à leur communication. (ii)  Cette position du Conseil d’Etat n’était pas évidente. i) En principe, les avis qu’il rend ne sont pas communicables (cf. article 6 de la loi du 17 juillet 1978 alors en vigueur l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Cependant, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques […] ». Le droit à l’information environnementale, tel qu’il est garanti par la Charte de l’environnement, porte ainsi sur des « informations » et non sur des « documents ». Il s’agit d’un droit d’accès à l’information plus large que le simple droit d’accès aux documents administratifs (voir, en ce sens, CADA, avis, 24 novembre 2005, n°2005461) même s’il s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 124-41 du code de l’environnement alors en vigueur). C’est pourquoi même si les avis du Conseil d’Etat ne sont, en principe, pas communicables, les informations environnementales qu’ils peuvent comporter peuvent, quant à elles, être communiquées. ii) Cependant, la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat se heurte à un secret protégé par la loi : le secret des délibérations (article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration). Rappelons à cet égard que sont couverts par le secret des délibérations « les documents destinés à nourrir les réflexions des autorités gouvernementales avant que celles-ci n’arrêtent leur décision » (extrait de la fiche CADA sur « Le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités de l’exécutif »). A titre d’exemple, sont couverts par le secret des délibérations les dossiers sur la base desquels le Conseil des ministres a délibéré (CADA, avis, 26 mai 2005, n°20051549) ou encore le rapport de présentation d’un décret (CADA, conseil, 2 février 2006, n° 20060649). Il est donc assez cohérent que des avis rendus par le Conseil d’Etat « sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement » (article L. 112-1 du code de justice administrative) soient couverts par le secret des délibérations. Néanmoins, ce secret des délibérations n’est pas absolu ainsi que le Conseil d’Etat le rappelle en précisant qu’il appartient au Premier ministre d’apprécier au cas par cas si la préservation du secret des délibérations du Gouvernement est de nature à faire obstacle à la communication des informations environnementales contenues dans les avis du Conseil d’Etat. En effet, en vertu de l’article L. 124-4 du code de l’environnement alors en vigueur, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’administration peut décider, si elle le juge opportun,…