Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Puissance maximale brute d’une installation hydraulique et débits nécessaires aux continuités écologiques

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé par un arrêté en date du 11 février 1988, la société CHEDD à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés.

Par un arrêté complémentaire du 17 janvier 2020, le préfet a précisé que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s.

Saisi du contentieux relatif à cet arrêté complémentaire, le Conseil d’État a précisé la définition de la puissance maximale brute d’une installation hydraulique et son articulation avec les continuités écologiques (décision commentée : CE  29 mai 2026, n° 500309 ).

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Des usagers ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif, au motif que ce nouveau mode de collecte induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers.

A la suite du rejet de leurs requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie du litige a finalement confirmé la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (décision commentée : CAA de Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834 ).

Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

Précisions sur l’appréciation d’une modification substantielle d’une installation nucléaire de base

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Dans sa décision du 27 mai 2026, la Haute juridiction considèrent que d’une part les modifications substantielles apportées à une installation nucléaire de base doivent être autorisées par décret, tandis que les modifications qui ne sont que notables peuvent être, en fonction de leur importance, soit autorisées par l’ASN, soit mises en œuvre après une simple déclaration.

D’autre part, elle estime qu’une modification des éléments d’une installation nucléaire de base qui n’affecte ni sa nature ni sa capacité maximale n’est substantielle que si elle porte atteinte à un des éléments essentiels fixés par son décret d’autorisation.

Evaluation environnementale des arrêtés réglementant la pêche en eau douce

Evaluation environnementale des arrêtés réglementant la pêche en eau douce

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par deux décisions importantes rendues le 22 mai 2026, le juge des référés suspension du Conseil d’État (CE, ord. 22 mai 2026, n° 473765 ) et le juge du fond en cassation (CE, 22 mai 2026, req. n° 491304 ) renforcent l’exigence d’évaluation des incidences Natura 2000 applicable aux arrêtés préfectoraux réglementant la pêche en eau douce.

Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Nécessité d’une dérogation « espèces protégées » pour des travaux sur un téléphérique

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de plusieurs associations de protection de la nature visant à d’obliger la société, porteur du projet de la réalisation du 3ème tronçon du téléphérique de La grave reliant le col des Ruillans à 3 211 mètres au Dôme de La Lauze à 3 559 mètres traversant le glacier de La Girose à déposer une demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte aux espèces protégées.

Alors qu’il  écarte le risque d’atteintes concernant l’androsace du Dauphiné découverte sur le site ainsi que l’application d’un principe de précaution, la juridiction considère qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions des associations au vu de l’atteinte subi par le gypaète barbu (décision commentée : TA de Marseille, 26 mai 2026 n° 230957 ).