Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
 
Le 5 mars 2025, les associations Notre affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France ont saisi le Conseil d’État afin de lui faire constater que la décision du 10 mai 2023 n’a pas été pleinement exécutée.

Ces associations demandaient aussi qu’il soit enjoint au Premier ministre de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l’exécution complète de la décision du 10 mai 2023.

Fort de tous ces éléments, le juge administratif devait-il à nouveau enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où les résultats obtenus en la matière, ainsi que les mesures précises et crédibles qui ont été prises, devraient permettre d’atteindre une réduction de 40 % en 2030 (décision commentée : CE, 24 octobre 2025, n° 467982 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

RIIPM : espèce protégée 1, stade de Rennes O

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2025, la société Froutven Park a déposé une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas, en Bretagne.

Le 23 juin 2025, le Préfet du Finistère a pris un arrêté portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement : il a donc accordé l’autorisation sollicitée, permettant ainsi la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de 36 espèces animales protégées.

L’arrêté du Préfet du Finistère est-il légal ?

La juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a répondu à cette question par la négative : elle a estimé que la condition d’urgence était remplie, et qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans la mesure où ce projet ne présentait pas un intérêt public majeur (décision commentée : TA Rennes, 22 octobre 2025, n° 2506676 ).

Photovoltaïque : éclipse de recours gracieux

Photovoltaïque : éclipse de recours gracieux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 septembre 2023, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a, par délibération, déclaré d’intérêt général un projet portant sur la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Levens et a approuvé cette déclaration emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme métropolitain.

Le 27 novembre 2023, l’Association Les Perdigones, la Fédération d’Action régionale pour l’environnement sud, Madame B C et Monsieur D A ont, par courrier, formé un recours gracieux contre cette délibération, qui est resté sans réponse de la part du Président de la métropole Nice Côte d’Azur.

Le délai de recours contentieux a-t-il été interrompu par le recours gracieux ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par la négative, confirmant ainsi le rejet pour tardiveté prononcé par le Tribunal administratif de Nice (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).

À l’instar du Tribunal, la Cour a considéré que le recours gracieux introduit par l’Association requérante n’a pas interrompu le délai de recours contentieux, conformément au II de l’article R. 311-6 du Code de justice administrative (décision commentée : CAA Marseille, 18 septembre 2025, n° 25MA00771 ).