Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux

Urbanisme : le permis de construire est régularisable après l’achèvement des travaux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans sa décision de section du 26 juillet 2022, Madame D. contre Commune de Montreuil ( n° 437765, rec. 244, conclusions Nicolas Agnoux), le Conseil d’État a commencé le rapprochement entre le permis de construire modificatif et les mécanismes de régularisation : il a jugé que l’Autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, dès lors que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée.

Dans une décision du 11 juin 2026, qui sera publiée au Lebon, la Haute juridiction poursuit ce rapprochement.

Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013 et dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés, la société Géorhin puis la société 2grés s’est vue délivrée un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. 

Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société :

– De mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en exécutant un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau ;

– De cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.

Saisi du recours de l’exploitant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim.

Alors que le ministre de la transition écologique a fait appel du jugement du tribunal en date du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle (décision commentée : CAA de Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260 ).

Produits phytopharmaceutiques :  annulation d’une charte d’engagements

Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).

En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.

L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Loi littoral et PLU : annulation d’un classement en zone naturelle portant atteinte à un espace remarquable

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une délibération du 14 octobre 2024, le conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone 2N la plage et la dune à l’ouest du rond-point de la Dune et de l’accès 42 et au sud de la discothèque et du parking.

Auprès du juge administratif, l’association Grande-Motte environnement et l’association des Riverains et Amis du Grand Travers en ont demandé l’annulation.

Pour les requérantes, ce classement est illégal, en ce qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Or et méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ainsi que la loi littoral.

Saisi de ce contentieux, le tribunal administratif juge qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération querellée (décision commentée : TA de Montpellier, 4 juin 2026, n° 2406485 ).