Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Espèces protégées : absence de raison impérative d’intérêt public majeur pour une retenue d’eau

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 19 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière sur la commune de La Clusaz.

Le 20 septembre 2022, le Préfet de la Haute-Savoie a pris un autre arrêté délivrant à la commune de La Clusaz une autorisation environnementale valant autorisation de défrichement, autorisation au titre de la loi sur l’eau et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’aménagement de la retenue de la Colombière, au prélèvement d’eau de la Gonière et au renforcement du réseau neige sur la commune de La Clusaz.

Le 29 septembre 2022, les associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Nouvelle Montagne, Mountain Wilderness France et la Ligue de protection des oiseaux ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.

Le même jour, elles ont déposé un référé suspension auprès du même Tribunal afin que le juge des référés suspende l’exécution de l’arrêté.

Le 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté.

Le 19 janvier 2023, la Fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’Association Les Pêcheurs en rivière du secteur d’Annecy ont déposé, à leur tour, une requête auprès du Tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

La retenue d’eau de La Clusaz est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par la négative, en annulant l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie (décision commentée : TA Grenoble, 23 juillet 2025, n° 2206292 ).

Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 22 février 2023, l’Association Terres d’Orbiel a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l’Orbiel, ainsi que l’obligation pour l’État de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l’Orbiel et de la région de Salsigne aux pollutions issues des sites miniers.

L’État est-il responsable du préjudice écologique lié à la pollution aux métaux lourds ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative : l’État a donc été condamné à réparer le préjudice moral subi par l’association ainsi que le préjudice écologique lié à cette pollution, laquelle a été causée par l’exploitation de mines d’or ouvertes peu après la fin du XIX° siècle, après la découverte de minerais d’or dans la région de Salsigne (décision commentée : TA Montpellier, 22 juillet 2025, n° 2301018 ).

Le Tribunal a également ordonné à l’État de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique, et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant.

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».

En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.

Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.

Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.

Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).

Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).

Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

A l’occasion des discussions autour des freins à la réindustrialisation de la France en commission d’enquête, la Direction générale des Entreprises (DGE) a insisté sur la nécessité d’alléger le poids des procédures contentieuses.

En réponse, la DGE a préparé un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’accélération des procédures contentieuses pour faire face à la multiplication des recours contentieux en matière d’autorisation environnementale.

En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l’article L. 232-3 du code de justice administrative.

Saisi de ce projet de texte, le CSTACAA a mis un avis défavorable au vu de ses dispositions procédurales dérogatoires aux règles de droit commun (avis du 2 juillet 2025 ).

Eau :  travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Eau : travaux d’extension des réseaux d’eau à la charge exclusive des propriétaires

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Il est de jurisprudence constante (CE, 21 juin 1993, n° 118491 ) qu’une commune ne peut prendre en charge les dépenses incombant à des personnes privées pour l’exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune.

Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (Code de la santé publique, article L. 1331-4 ).

D’ailleurs, le fait qu’un propriétaire ait rencontré des difficultés techniques à se raccorder ne saurait justifier que la commune doive supporter les frais de ce raccordement (CAA Bordeaux, 27 décembre 2001, n° 99BX01100 ).

Encore récemment, le juge administratif a été saisi d’un contentieux de refus d’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement en raison de la nature du branchement (décision commentée : TA de Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2300691 du 21 juillet 2025 ).