Risque inondation : de la légalité d’une décision de fermeture définitive d’un camping (tempête Xynthia – CAA Bordeaux, 28 sept.2015)

Par Me Marie-Coline Giorno Green Law Avocat Les inondations récentes dans les Alpes-Maritimes ne sont pas sans rappeler la tempête Xynthia. Bien que cinq ans se soient écoulés depuis cette tempête, il convient de constater que les mesures de police prises pour garantir la sécurité face au risque d’inondations dans cette zone font encore l’objet de contentieux. En témoigne notamment une décision récente de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 28 septembre 2015, n°14BX01002). Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a inondé un camping situé sur l’Île-de-Ré (Charente-Maritime). Par arrêté du 28 avril 2010, le maire a interdit provisoirement l’exploitation de ce camping. Par courrier du 2 juillet 2010, le préfet de la Charente-Maritime a invité le maire précité à engager une procédure de fermeture définitive du camping en raison du danger d’inondation pour ses occupants. Toutefois, le maire a, par arrêté du 29 juillet suivant, autorisé la réouverture de celui-ci. Après une mise en demeure restée sans suite, l’autorité préfectorale a prononcé, par arrêté du 21 juillet 2011, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la fermeture définitive du camping. Le propriétaire du camping a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette décision. Par un jugement n° 1102087 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.  Le propriétaire du camping a alors interjeté appel de cette décision.  Par un arrêt du 28 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel. Il s’agit de la décision présentement commentée. En premier lieu, un point de procédure intéressant a été tranché. Le défendeur invoquait une fin de non recevoir tirée d’une méconnaissance de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Aux termes de cet article, « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. » En l’espèce, le propriétaire du camping avait intitulé sa requête d’appel « requête sommaire » et y a expressément annoncé la production d’un mémoire ampliatif, qui n’avait pas été produit à la date de la première clôture de l’instruction. Aucune mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ne lui a été adressée par la cour administrative d’appel sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. En procédant à une application stricte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, le moyen tiré d’un désistement ne pouvait qu’être écarté. Néanmoins, une ordonnance de clôture était intervenue. La question était donc de déterminer si cette ordonnance de clôture valait ou non mise en demeure de produire le mémoire ampliatif. La Cour a répondu qu’ « Une ordonnance de clôture ne valant pas mise en demeure, la circonstance que le mémoire ampliatif a été déposé par le requérant après la première clôture est sans incidence en l’espèce, les textes applicables devant les cours administratives d’appel n’imposant aucun délai pour produire un mémoire ampliatif annoncé dans une requête sommaire et alors au demeurant que l’instruction a été rouverte en raison de la production du premier mémoire en défense du ministre de l’intérieur le 20 octobre 2014, puis la clôture reportée à deux reprises. » La Cour ajoute, en se livrant à une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce qu’ « En tout état de cause, le fait que le [propriétaire du camping] ait intitulé sa requête  » requête sommaire  » est sans incidence, dès lors qu’elle est suffisamment motivée, contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions et satisfait ainsi aux exigences de l’article R.411-1 du code de justice administrative. » Cet ajout est surprenant dans la mesure où l’argumentation précédente était très étayée. Elle permet néanmoins de sécuriser la position de la Cour administrative d’appel. En second lieu, le requérant invoquait une méconnaissance des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités locales (violation de la procédure contradictoire et caractère disproportionné de la fermeture). Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les inondations, (…) ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ». Le requérant soutenait, d’une part, que le caractère contradictoire de la procédure avait été méconnu. Néanmoins, ces moyens de légalité externe ayant été soulevés « au-delà de l’expiration du délai d’appel », ils étaient irrecevables car ils reposaient sur « une cause juridique distincte des moyens de légalité interne ». Il s’agit là d’une déclinaison classique du principe posé dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juillet 1954, Société des acieries et forges de Saint-François, n°4190, publié au recueil Lebon aux termes duquel : « Considérant que la Société des aciéries et forges de Saint-François, dans sa requête, s’est bornée à invoquer la prétendue illégalité des décrets susmentionnés; que si, dans un mémoire complémentaire, elle a contesté la régularité desdits décrets par le motif qu’ils n’ont pas été précédés de l’avis du Conseil supérieur du gaz et de l’électricité (…), cette prétention; fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle; que le mémoire dont s’agit a été enregistré au secrétariat du contentieux…

Compatibilité entre un POS et une déclaration d’utilité publique (DUP) : quelles sont les conditions à respecter ? (CE, 27 juill.2015)

Par Marie-Coline Giorno Green Law Avocat Il est fréquent qu’un projet faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique nécessite une mise en compatibilité du document d’urbanisme. Toutefois, comment déterminer si un projet est ou non compatible avec un document d’urbanisme ? C’est tout l’objet de la décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2015 (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juillet 2015, n° 370454, Mentionné au Recueil Lebon). Les faits de l’espèce étaient les suivants. Le 9 juillet 2008, un sous-préfet a pris un arrêté portant déclaration d’utilité publique d’un projet de déviation de route départementale. Une association de riverains a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un jugement n° 0802903 du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. L’association a alors interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11MA02911 du 23 mai 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille, a annulé l’arrêté du sous-préfet du 9 juillet 2008 et réformé le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il avait de contraire à son arrêt. Un pourvoi fut alors formé devant le Conseil d’Etat par le département du Gard. Les questions de droit que la Haute Juridiction devait trancher étaient de savoir si la Cour administrative d’appel de Marseille avait ou non commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique en estimant que le projet ne pouvait être regardé comme compatible avec le plan d’occupation des sols (POS) de la commune. Aux termes de son analyse, le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme dans leur version alors en vigueur. Cet article énonçait la procédure à suivre en présence d’une incompatibilité entre une déclaration d’utilité publique (DUP) et un plan local d’urbanisme (PLU). Certes, en l’espèce, le document d’urbanisme n’était pas un PLU mais un POS. L’application de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur pourrait donc surprendre. Néanmoins, il convient de rappeler que l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme s’imposait également lorsqu’un POS n’était pas compatible avec le projet faisant l’objet de la DUP en vertu des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Après avoir rappelé les termes de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel « l’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan d’occupation des sols qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue ». Deux conditions cumulatives sont donc requises pour qu’une opération faisant l’objet d’une DUP soit regardée comme compatible avec un POS : L’opération ne doit pas être de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans le POS ; L’opération ne doit pas méconnaître les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. En l’espèce, la Cour administrative d’appel avait considéré que le tracé routier envisagé pour la déviation des routes passait par des parcelles classées en zone NC sur une commune alors que le règlement du plan d’occupation des sols de cette commune précisait que la zone NC est une « zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée à l’exploitation agricole ». La Cour avait également souligné que le projet de déviation était sans rapport avec les besoins de la desserte des constructions autorisées par le règlement en zone NC et qu’il ne s’inscrivait pas dans l’un des cas d’utilisation du sol autorisés le plan d’occupation des sols. Selon le Conseil d’Etat, « en déduisant de ces constatations que le projet en cause ne pouvait être regardé comme  » compatible  » avec le plan d’occupation des sols de la commune […] et que celui-ci aurait dû faire l’objet d’une mise en compatibilité, alors même que les parcelles classées en zone NC de la commune représentent près de 2 000 hectares et que le projet de déviation ne concernerait qu’une superficie d’environ 4 hectares située sur un versant de montagne boisé ne faisant l’objet d’aucune exploitation agricole, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; ». Le Conseil d’Etat a donc rejeté le pourvoi. Cette décision est intéressante en ce qu’elle nous paraît clarifier le régime de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en présence d’une DUP. Désormais, les critères afin d’apprécier si le document d’urbanisme est compatible avec le projet faisant l’objet d’une DUP sont fixés : il convient de déterminer, d’une part, si l’opération est de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans le document d’urbanisme de la commune et, d’autre part, si l’opération méconnaît les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Bien que les dispositions du code de l’urbanisme aient depuis été modifiées, la double condition posée par le Conseil d’Etat dans sa décision nous paraît transposable au régime actuellement en vigueur dans la mesure où les articles L. 123-14 et L. 123-14-2 ne précisent nullement ce qu’il faut entendre par « compatibilité » entre le document d’urbanisme et le projet faisant l’objet de la DUP. En outre, le principe posé par le Conseil d’Etat nous paraît pouvoir être valablement mis en œuvre tant en ce qui concerne les POS que les PLU en vertu des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme. En conséquence, sous couvert d’un considérant de principe fondé sur les anciennes dispositions du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat paraît donc faire une mise au point sur la notion de « compatibilité » parfaitement transposable à la législation actuellement en vigueur.

Surveillance des eaux: l’arrêté du 25 janvier 2010 sur le programme de surveillance modifié (Arr. 7 août 2015)

Un arrêté du 27 juillet 2015 est venu modifier l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement a été publié au Journal officiel du 28 août 2015. Il a pour objet de mettre à jour les règles d’évaluation de l’état des eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l’Union européenne, et une liste actualisée des polluants chimiques. Plus précisément, il intègre les nouvelles exigences de la directive relative aux substances (2013/39/UE), les avancées scientifiques et techniques tout en développant les synergies avec d’autres surveillances pour maîtriser les coûts de la surveillance. Il sera noté en particulier une nouvelle disposition de l’arrêté du 25 janvier 2010 prévoyant qu’un « programme de suivi du réseau de référence pérenne est établi en métropole pour chaque type de cours d’eau, afin d’établir des conditions de référence caractéristiques des valeurs du très bon état écologique pour les éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydromorphologique. Les conditions de référence sont établies, avec un niveau de confiance suffisant, pour définir les limites de classes des éléments de qualité écologique. Ces valeurs de référence sont actualisées tous les six ans pour prendre en compte les changements à long terme des conditions de référence, notamment les changements climatiques. II.-Le choix des sites et la méthode de description des pressions anthropiques s’exerçant sur les sites du réseau de référence pérenne pour les cours d’eau sont définis selon la méthodologie décrite à l’annexe XIV au présent arrêté. III.-Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l’annexe XV au présent arrêté complétée par l’annexe I au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d’eaux de surface. » Au-delà des modifications techniques apportées au programme de suivi, il est intéressant de noter que le nouveau texte prévoit que le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin et surtout qu’il « est actualisé, a minima, trois mois après la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévue à l’article L. 212-2 du code de l’environnement« . Ce texte concerne certes en premier lieu les préfets coordonnateurs de bassin, les comités de bassin et les opérateurs du programme de surveillance mais les sources d’information que permettent les programmes de suivi demeurent intéressants à exploiter pour tout bureau d’étude, aménageur et industriel intervenant dans la zone et en charge d’une évaluation des impacts.

Eolien en mer : projet de décret en préparation

Par Maître Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat). L’éolien en mer répond à des règles très différentes de l’éolien terrestre, notamment au regard des autorisations exigées. Alors que l’éolien terrestre est soumis notamment à des autorisations au titre de l’urbanisme et de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), l’éolien en mer nécessite d’obtenir des autorisations telles que des autorisations d’occupation du domaine public maritime et des autorisations au titre de la législation sur les installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et marins (IOTA). Pour compléter la réglementation applicable à l’éolien en mer, un projet de décret relatif aux ouvrages énergétiques en mer est actuellement en préparation. Ce projet de décret (consultable ici) a été soumis à consultation publique en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Cet article « définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. » La consultation publique s’est déroulée du 8 juillet au 30 juillet 2015. A son terme, le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie comptabilisait une dizaine de commentaires déposés sur son site (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Ainsi que l’indique le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, « Ce projet de décret vise à consolider le cadre juridique applicable aux projets d’énergies renouvelables en mer lauréats d’appels d’offres, d’appels à projets nationaux ou européens et aux ouvrages des gestionnaires de réseaux en mer et simplifier les procédures et le traitement des recours sans diminuer le niveau de protection environnementale et de consultation du public. » (cf. présentation de la consultation publique disponible ici). Le projet de décret comporte sept articles dont six seulement présentent un véritable intérêt : – L’article 1er du projet de décret prévoit la désignation d’une cour administrative d’appel qui serait compétente en premier et dernier ressort pour les contentieux relatifs aux autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer ; – L’article 2 du projet de décret allonge la durée des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer, leurs ouvrages connexes et les ouvrages des gestionnaires des réseaux public de trente à quarante ans ; – L’article 3 du projet de décret précise, en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général de la convention d’occupation domaniale avant son terme, que le titulaire est en droit d’obtenir réparation de son préjudice direct et certain ; – L’article 4 du projet de décret précise les délais de recours contre les décisions prises au titre de la loi sur l’eau en matière d’éolien en mer. Un délai de deux mois pour les recours des tiers est notamment envisagé. Cet article précise également expressément que le préfet peut être saisi à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans la décision. La décision du Préfet pourra ensuite faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois ; – L’article 5 du projet de décret prévoit une notification obligatoire à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration des recours administratifs et contentieux dirigés contre les autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation des projets éoliens en mer. Il prévoit également la possibilité d’adresser une requête au juge afin de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, qui doit intervenir au plus tard sept mois à compter du dépôt du recours. L’article exige également que le recours soit jugé dans un délai de douze mois. A défaut, il sera transmis au Conseil d’Etat ; – L’article 6 du projet de décret permet d’allonger au-delà de dix ans la durée maximale des autorisations de production d’électricité octroyées aux lauréats des appels d’offres au titre du code de l’énergie. Ce projet de décret a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 juillet 2015 (consultable ici). Le projet de décret est donc déjà bien avancé. Nous n’avons, à ce jour, reçu aucune indication quant à son éventuelle date de publication. Néanmoins, il convient de rester vigilant sur ce sujet dans la mesure où la publication d’un tel décret devrait modifier grandement le cadre juridique applicable aux projets éoliens en mer.

Xynthia : les « zones de solidarité » non susceptibles de recours

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) A la suite de la tempête Xynthia, une circulaire du 7 avril 2010 du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (consultable ici) a défini plusieurs mesures afin de faire face au risque de submersion marine dans les zones qui ont été sinistrées. En particulier, cette circulaire a établi des critères pour identifier les zones « d’extrême danger » où une délocalisation des constructions devait être envisagée dès lors qu’elle présentant « un risque d’extrême danger pour la vie humaine sans possibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments ». Cette circulaire prévoyait ainsi les critères provisoires suivants afin d’identifier les bâtiments concernés : « – plus d’un mètre de submersion lors de la tempête Xynthia ; – habitation construite à moins de 100 m derrière une digue ; – lorsque la cinétique de submersion lors de la tempête Xynthia a présenté un danger pour les Personnes ». Il était ajouté que, « Pour chacune de ces zones, il sera précisé le nombre approximatif d’habitations concernées ». En application de cette circulaire, le préfet de la Charente-Maritime a donc déterminé les zones d’extrême danger, renommées ensuite « zones de solidarité ». Le communiqué de presse et le document cartographique relatif à la délimitation de ces zones sur le territoire de la commune d’Aytré furent l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par un jugement n° 1001031-1002711 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en excès de pouvoir. Un appel fut alors formé devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui, par un arrêt n°11BX02620 du 17 janvier 2013 a rejeté comme irrecevable le recours en excès de pouvoir (consultable ici). La Cour a jugé que les documents visés par le recours en excès de pouvoir ne constituaient pas des déclarations d’utilité publique au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement et n’emportaient par eux-mêmes aucune atteinte au droit de propriété. Bien que les « zones de solidarité » aient été prises en compte pour limiter le champ des subventions exceptionnelles attribuées au titre de la réhabilitation des résidences principales sinistrées durant la tempête, les documents de zonage ont été reconnus par la Cour dépourvus d’effets juridiques. La requête a donc été considérée irrecevable. Un pourvoi en cassation fut alors formé devant le Conseil d’Etat. La Haute Juridiction s’est prononcée par une décision du 1er juin 2015 (consultable ici). Le Conseil d’Etat estime que « par les documents de zonage en litige, le préfet de la Charente-Maritime s’est borné à mettre en œuvre les critères énoncés par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d’un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête Xynthia, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier ». Selon son analyse, cette mise en œuvre des critères posés par la circulaire au sein de documents de zonage ne constitue qu’un dispositif d’information afin que les personnes situées dans ces zones soient informées qu’elles étaient susceptibles de voir leur habitation acquise amiablement par l’Etat : « ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu’elles étaient susceptibles de bénéficier d’une acquisition amiable de leurs propriétés par l’Etat prévu par l’article L. 561-3 du code de l’environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête ». Ce dispositif d’information ne doit donc, selon le Conseil d’Etat, en aucun cas être assimilé à une étape du processus d’expropriation dès lors que « ce n’est qu’en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d’une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en œuvre, le cas échéant, une procédure d’expropriation sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement ». Il en déduit alors « qu’au stade de l’élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige n’emportent par eux-mêmes aucun effet juridique ». Il confirme ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux. D’un point de vue strictement juridique, il est exact que ces documents s’inscrivent en dehors de la procédure d’expropriation et qu’ils n’entraînent aucune interdiction de vivre dans les habitations. Il est exact aussi qu’il s’agit de documents qui n’empêchent nullement les personnes situées en dehors de ces délimitations de bénéficier également du dispositif d’acquisition amiable de leur habitation. Quant aux personnes situées dans le périmètre susvisé, il leur sera loisible de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’expropriation. Les différentes juridictions administratives ne pouvaient donc statuer autrement. D’un point de vue psychologique, ces documents produisent des effets pour les propriétaires des bâtiments concernés. Ne soyons pas dupes, ils serviront très certainement de documents de base pour justifier ou refuser une acquisition amiable selon que la personne est située dans la zone de solidarité ou au-delà de ladite zone. De même, ils pourront aussi être utilisés comme document préparatoire dans le cadre de l’éventuelle procédure d’expropriation qui sera mise en œuvre. Leur dénuer tout effet hormis un simple effet d’information peut donc, pour les personnes concernées, paraître peu compréhensible par celui qui sera exproprié et informé … La légalité commandait donc de statuer ainsi, quand bien même l’opportunité aurait pu en décider autrement. Notons enfin que la tempête Xynthia va sans doute continuer de faire parler d’elle. Au-delà de la procédure d’expropriation qui pourrait être mise en œuvre, notons également que le 7 juillet dernier, un rapport émanant de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a tiré un bilan des enseignements de Xynthia en formulant dix recommandations (rapport consultable ici). Ainsi que le relève le communiqué de presse du Sénat, le constat est en « demi-teinte » car bien…