Focus sur l’action en démolition

Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Une récente décision du conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020) justifie que l’on fasse un point sur l’action en démolition pour non-respect des règles d’urbanisme, dans la lignée d’une excellente synthèse faite sur le site du Conseil à l’occasion de son commentaire. Le respect des règles d’urbanisme est assuré par plusieurs mécanismes pouvant conduire à la démolition des ouvrages construits en méconnaissance de ces règles. Seul  le  juge  judiciaire,  gardien  de  la  propriété  privée,  a  le  pouvoir  d’ordonner  la démolition d’une construction privée. Une telle démolition peut être prononcée tant par le juge répressif que par le juge civil. I/ Le juge répressif peut ordonner la remise en état ou la démolition En application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des règles d’urbanisme est constitutive d’une infraction pouvant être punie d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire. En  cas  de  condamnation, l’article  L.480-5  du même code  permet  au  juge  pénal d’ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu ou la démolition des ouvrages ou encore la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le délai de prescription applicable à cette action pénale a été porté à six ans par la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. II/ L’action civile en démolition en cas d’annulation du permis ouverte aux tiers intéressés Une action civile en démolition est ouverte, en application du 1°de l’article L. 480-13, contre  le  propriétaire  d’un  ouvrage  édifié  conformément  à  un permis de construire annulé par le juge administratif. Ici un tiers lésé qui devra se prévaloir d’un préjudice personnel en relation directe avec la violation des règles de l’urbanisme (), pourra saisir le juge judiciaire afin qu’il ordonne au propriétaire de démolir sa construction édifiée conformément  à  un  permis  de  construire  annulé définitivement par juge  administratif  il y a  moins de deux années. Mais d’autres conditions sont requises pour que l’action puisse conduire au prononcé de la démolition du juge judiciaire : une règle d’urbanisme ou une servitude d’utilité publique doit avoir motivée l’annulation par le juge administratif et la  construction doit être est  située  dans  l’une  des  catégories  de  zones  énumérées protégées au sens de la Loi Macron, présentant un enjeu particulier de protection de la nature et des paysages, de sites sensibles ou du patrimoine architectural et urbain. Il s’agit plus précisément des zones suivantes énumérées au 1° de l’article L480-13 du code de l’urbanisme : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L. 122-9 et au 2° de l’article L. 122-26, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ; b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ; c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ; i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;  j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ; k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des…

Réforme de la Procédure civile : ce qui change au 1er septembre 2020 !

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Comme nous l’écrivions en décembre dernier, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 a modernisé substantiellement la procédure civile. Plusieurs décrets sont successivement intervenus afin de mettre en œuvre la création du Tribunal Judiciaire (TJ), issu de la fusion des Tribunaux de Grande Instance (TGI) et des Tribunaux d’Instance (TI), et organiser les conséquences d’une telle fusion. A la suite de la publication du décret du 11 décembre 2019 (n° 2019-1333) portant réforme de la procédure civile, le CNB a engagé un recours en référé-suspension devant le Conseil d’Etat (CE, 30 décembre 2019, n°436941) qui a refusé de suspendre l’exécution dudit décret. Toutefois, il a octroyé un report de l’entrée en vigueur d’une partie de la réforme au 1er septembre 2020. Pour rappel, l’entrée en vigueur de cette réforme s’est faite en trois temps : Par principe, la réforme est applicable au 1er janvier 2020 aux instances en cours et aux affaires nouvelles ; Par dérogation, la réforme est applicable au 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit, à l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état, et à la représentation obligatoire par avocat et à la procédure accélérée au fond, pour les affaires introduites à compter du 1er janvier 2020 ; Par dérogation, la réforme entre en vigueur au 1er septembre 2020 pour les affaires nouvelles concernant les dispositions relatives à la généralisation de l’assignation avec prise de date. Les évolutions majeures en vigueur dès le 1er janvier 2020 concernaient notamment : La suppression du TGI et du TI, au profit de la création du TJ et des chambres de proximité (art. L212-8 du COJ) ; La création d’un juge chargé des contentieux et de la protection (JCP) ; La simplification des modes de saisine ; L’extension de la représentation obligatoire ; L’extension des pouvoirs du juge de mise en état et la convention de procédure participative aux fins de mise en état ; L’exécution provisoire de droit et la fin du principe de l’effet suspensif de l’appel ; La procédure accélérée au fond (PAF). L’article 55, III du décret n° 2019-1333 du 11 mars 2019 dispose : « jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret. Jusqu’au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret ». Ainsi, à partir du 1er septembre 2020, seront applicables les dernières dispositions du décret relatives à la généralisation de l’assignation avec prise de date concernant : > La procédure écrite ordinaire ; > La procédure prévue aux articles R.202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; > Les procédures diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; > Les procédures prévues au Livre IV du code de commerce devant le tribunal judiciaire. En somme, les procédures susmentionnées devront désormais faire l’objet d’une assignation avec prise de date. L’assignation avec prise de date devant le TJ (nouv. Art. 56 du CPC) L’article 55 du CPC définit une assignation comme étant « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». Cette assignation doit contenir des mentions spécifiques devant le Tribunal Judiciaire, à peine de nullité, prévues d’une part à l’article 56 du CPC, dont la nouvelle version entre en vigueur au 1er septembre 2020, et d’autre part, à l’article 751 et suivants du CPC. En effet, la nouvelle rédaction de l’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité […] les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ». Ce mécanisme s’inscrit dans l’idée de modernisation et d’allégement de la procédure civile, en ce qu’elle se doit d’être simplifiée et accessible pour le justiciable. En effet, la prise de permet au justiciable de pouvoir connaître, dès l’introduction de sa demande, la date de la première audience. Corrélativement, ce mécanisme permet de décharger le greffe des convocations et des saisies de données.  A cet égard, il a donc été préconisé que l’information du défendeur soit désormais effectuée, en priorité, par acte d’huissier de justice, en lieu et place de la convocation par le greffe. Cette modalité de convocation présente plusieurs avantages : Tout d’abord, ce mode garantit le respect du contradictoire par la délivrance concomitante de l’acte de saisine et des pièces qui viennent à l’appui des demandes, assurant ainsi l’efficacité des échanges en vue de la première audience. Ensuite, le recours à l’acte d’huissier permet au greffier, déchargé des tâches de convocations et de classement des avis de réception, de réinvestir le rôle statutaire qui est le sien d’assistant du magistrat et de garant de la procédure. Enfin, cela permet pour les avocats et les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience qui correspond à une audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou à une audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire. Communication de la date de l’audience par tous moyens (art. 751 du CPC) L’article 751 du CPC prévoit que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. » L’article 751 du CPC est modifié substantiellement, et permet, au 1er septembre 2020, à un justiciable de former une demande d’assignation, représenté par l’intermédiaire d’un huissier ou d’un avocat ou non, avec une première date d’audience. À compter du 1er septembre 2020, la communication de la date d’audience se fera par voie électronique, selon les modalités prévues aux articles 748-1 et suivants du CPC. À réception de la date d’audience il appartiendra alors au demandeur de mentionner dans le corps de l’assignation « les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » pour signification de l’acte par voie…

Transition énergétique, environnement et développement durable dans le rapport d’activité 2019 de la DGCCRF

Transition énergétique, environnement et développement durable dans le rapport d’activité 2019 de la DGCCRF

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le 27 juillet 2020, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié, avec un peu de retard, son bilan d’activité pour l’année 2019 : téléchargeable ici. La directrice générale met en avant deux thématiques qui ont surtout marqué les actions entreprises par l’administration de contrôle. Il y a d’un côté la nécessaire augmentation des contrôles dans le domaine de la transition énergétique et d’un autre côté il y a la lutte contre les fraudes du quotidien, au premier rang desquelles le démarchage abusif . Parallèlement à cette recrudescence de fraudes de nombreuses enquêtes ont été menées dans le secteur de l’Habitat ainsi que le démontre le bilan d’activité. La directrice générale met notamment un point d’orgue sur la question de la rénovation énergétique en indiquant qu’elle est « à l’interface [des] deux thématiques » ci-dessus mentionnées. 

CEE : nouvelles sanctions

CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE, avocat (Green Law Avocats)

Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE.

Ae et cas par cas : clarifications

Ae et cas par cas : clarifications

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats

Nous l’annoncions le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas a été publié au Journal Officiel du 4 juillet dernier. Il convient d’en faire une analyse approfondie.