Directive Nitrates : des mesures réglementaires contestées !

Face à la pression exercée par la Commission européenne fustigeant l’inefficacité de la réglementation applicable en France pour lutter contre la pollution par nitrates dans les zones vulnérables (cf. récemment l’annonce du 27 octobre 201 sur  l’envoi d’un avis motivé de la commission adressé à la France suivie d’un communiqué de presse en date du 28 octobre 2011 des  ministres de l’Ecologie et de l’Agriculture sur le durcissement de la réglementation française), les pouvoirs publics français  ont engagé, en 2010,  un programme de réforme visant à renforcer et améliorer la mise en oeuvre de la directive 91/676/CEE  dite directive « nitrates ». A la suite de la publication du décret n°2011-1257 du 10 octobre 2011 (cf. sur ce blog, notre brève du 14/10/2011, « Le décret « nitrates » est publié ») dont l’abrogation a été demandée par les associations  France Nature Environnement (FNE) et Eau et Rivières de Bretagne (ERB), deux arrêtés ont été publiés au journal officiel du 21 décembre 2011 : – le premier, en date du 19 décembre 2011, est relatif au programmes d’actions national à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ; – le second, en date du 20 décembre 2011, est relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe régional d’expertise « nitrates » pour le programme d’actions à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Notamment, le premier de ces arrêtés décline les mesures du programme d’action national visant à lutter contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Les nouvelles mesures adoptées seront applicables au 1er septembre 2012 (sauf en ce qui concerne les capacités de stockage des effluents  d’élevage pour lesquels le délai d’application butoir est fixé au 1er juillet 2016). Prévoyant une extension des périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants, l’arrêté révise également les modalités de dimensionnement et de contrôle des capacités de stockage des effluents d’élevage. Il prévoit encore un relèvement d’environ 20 % des quantités d’azote émises par les vaches laitières, sachant que les normes d’excrétion d’azote par espèce d’animal (herbivores, volailles, lapins, porcins) sont détaillées. En outre, les modalités d’établissement du plan prévisionnel de fumure et du cahier d’enregistrement des pratiques dont l’objet est d’aider l’agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée sont présentées. Un second arrêté devant intervenir à l’automne 2012 (pour réviser le cadre réglementaire de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents d’élevage, préciser les modalités d’épandage selon les conditions de sols ou encore les règles relatives à la couverture des sols pendant les périodes pluvieuses), l’arrêté du 19 décembre  se présente comme le texte déclinant les principales mesures du programme d’action national qui sera ultérieurement complété. En outre, deux nouveaux textes sont actuellement  soumis à la consultation du public jusqu’au 14 janvier 2012 :  – Un projet de décret relatif aux programmes d’actions régionaux devant succéder aux actuels  programmes départementaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole précise le contenu de ces programmes et les mesures que le préfet de région peut être appelé à prendre ; – Un projet d’arrêté, dont l’entrée en vigueur est prévue au 30 juin 2013,  porte sur les actions renforcées à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (la déclaration annuelle des quantités d’azote épandues, les déclarants, l’obligation de traiter ou d’exporter l’azote issu des animaux d’élevage…). Ces différents textes ont été publiés ou soumis à la consultation du public au mois de décembre 2011 alors qu’un vent de fronde souffle sur le contenu des textes « nitrate » pour lesquels les avis des associations et des représentants d’élus n’auraient pas été suffisamment pris en compte. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public Arrêté_du_20_décembre_2011_version_initiale[1] 111209_Arrete_DirN_ActionsRenforcees_ConsPub111209_ 111209_Decret_DirNit_ActionsRenforcees_Projet_ConsPub Arrêté_du_19_décembre_2011_version_initiale[1]

Tarification incitative des déchets : des clarifications attendues dans la loi de finances pour 2012 !

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, les parlementaires ont précisé les modalités de mise en oeuvre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative et expérimentale adoptée avec la loi Grenelle II de l’environnement  (art. 195) dont le principe avait été déjà posé avec la loi Grenelle I  à échéance de 2014 (art. 46) : cf. notre brève sur ce blog, « Déchets ménagers : la délicate expérimentation de la TEOM incitative », 08/04/2011. En pratique, cependant, le manque de précisions contenues dans les textes en vigueur (entre autre, l’absence de modification des dispositions du code général des impôts)  n’a pas permis de débuter les expérimentations prévues par l’article 195 de la loi n° 788-2010 portant engagement national pour l’environnement. Des précisions sur les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM Aussi, à  l’initiative de Bertrand Pancher, l’Article47septiesCGI du projet de loi de finances pour 2012 entend préciser les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM. Il est prévu que les communes et leurs établissements publics puissent volontairement instituer une part incitative de la TEOM calculée «  en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits », sachant que le tarif de cette part incitative doit être adopté chaque année par la collectivité ou l’établissement responsable de la gestion du service. Toutefois, le projet souligne que pour la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe ne pourra être supérieur au produit total de la taxe résultant des rôles généraux de l’année précédente. En dépit de l’opposition sénatoriale (cf : débats du Sénat en date du 5 décembre 2011) qui souhaitait diminuer le seuil plancher de la part variable, et ce à partir de 2013,  le taux de variabilité de cette TEOM pourra être compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Le projet de loi de finances pour 2012  distingue entre les constructions anciennes et les constructions neuves, les constructions collectives et les constructions individuelles. Ainsi, la détermination de la part incitative de la TEOM variera selon  le type de construction ou d’habitat  en cause (art. 1522 bis ajouté au code général des impôts). Et une période transitoire  de 5 ans pourra être instituée  au cours de laquelle la part incitative  sera calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. Le contentieux relatif à l’assiette de la part variable  devrait être instruit par le bénéficiaire de la taxe, avec, bien évidemment,  une prise en charge par ce dernier des risques liés aux éventuelles erreurs d’établissement d’imposition ! L’hypothèse d’un rattachement d’une commune ou d’un EPCI n’ayant pas opté pour ce régime La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 est également prise en compte puisque les parlementaires ont réfléchi aux conséquences du rattachement d’une commune ou d’une intercommunalité ne faisant pas application des nouvelles dispositions législatives à un autre EPCI ou à un syndicat mixte ayant opté pour ce régime. Dans cette hypothèse, le taux variable sera reporté à la deuxième année suivant le rattachement au nouvel établissement public. Plus précisément,  il s’agit ici de préciser la mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale  dont la publication  doit, en principe, intervenir au plus tard   le 31 décembre 2011 (art. 35 à 37 de la loi n°2010-1563). Indéniablement,  l’intention du législateur d’assurer la mise en pratique du Grenelle de l’environnement est louable. Toutefois,  des doutes sur l’efficacité du dispositif législatif, tel que précisé par le projet de loi de finances,  peuvent être soulevés. De cette façon, par exemple, le surcoût lié à l’instauration de ce service  (avec, par exemples, la gestion des fichiers des usagers ou l’achat de nouvelles bennes) est susceptible d’être répercuté sur l’usager du service d’enlèvement des déchets ménagers.  De plus, il ne semble pas que le mode de calcul retenu en habitat collectif soit réellement révélateur de la quantité de déchets produite par foyer : suivant les termes du projet retenu par l’Assemblée nationale, « lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ». Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Eolien/ ICPE: le Ministre confirme l’applicabilité du régime à l’Outre Mer

Une réponse ministérielle publiée le 20 décembre 2011 vient confirmer que le classement ICPE des éoliennes, prévu par la Loi Grenelle II et mis en oeuvre par un décret du 23 août 2011, s’applique également à l’Outre Mer (question114005 éolien OutreMer publié au JOAN 20/12/2011). C’est l’occasion aussi de tenter de justifier, pour le Gouvernement, le classement en ICPE des éoliennes. Texte de la question « M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, lors des discussions au Parlement de la loi dite « Grenelle de l’environnement », les députés ultramarins avaient été rassurés sur le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. Ces classements concernent, comme l’indique le code de l’énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en matière d’ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne peuvent s’appliquer à l’Outre-mer au vu de l’exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d’outre-mer. Enfin, la question de l’indépendance énergétique et de la sortie de l’utilisation des sources d’énergie carbonées ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Or, selon les informations qui sont aujourd’hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d’installation. Il souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer« . Texte de la réponse « Le Gouvernement soutient un développement de l’énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis des personnes ou de l’environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l’avifaune, projections de glace, perturbation de la réception de télévision…), qu’ils soient situés en métropole ou en outre-mer. Compte tenu de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d’appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l’environnement a introduit les dispositions permettant d’accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la législation ICPE a été l’objet d’une question posée au Conseil d’État, qui a confirmé que la législation ICPE devait s’appliquer sur l’ensemble du territoire national . »

Trame verte et bleue/ SRCE : de l’action des collectivités en matière de continuité écologique

Le ministère de l’écologie a soumis à consultation du public, jusqu’au 9 décembre 2011, un projet de décret relatif à la trame verte et bleue (TVB) ainsi qu’au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (20111115_Projet_de_decret_CE-TVB) .  Ce projet de décret accompagne le projet de document-cadre relatif aux orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (prévu par l’art. L. 371-2 du code  de l’environnement).  En effet, en application de la loi  Grenelle I  n° 2009-967 du 3 août 2009 et de la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l’Etat français s’est engagé à stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique et à restaurer ou maintenir ses capacités d’évolution. Conformément  à l’article D. 371-2 du code de l’environnement (décret n° 2011-738 du 28 juin 2011), un  comité national « Trame verte et bleue » – dont l’une des missions est de veiller à la cohérence des TVB – a été  installé le 18 octobre 2011 : il a donc été associé à l’élaboration des orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques.  Ce projet de document d’orientations nationales se prévaut de l’application du principe de subsidiarité, ce qui signifie que   les autorités locales doivent conserver une marge d’appréciation par rapport au cadre national (p.8 du projet de document cadre comprenant 76 pages). Ce document-cadre national vise à assurer la cohérence des politiques publiques, « en particulier les politiques de gestion de l’eau et des milieux associés, les politiques liées à l’énergie et au climat, les politiques liées à la préservation et à la gestion du littoral et du milieu marin, les politiques foncières, les politiques de transports, ainsi que les politiques agricoles et forestières » ( p.9 du projet de document cadre-national).  Son objet est d’assurer la meilleure articulation possible entre les objectifs nationaux et l’élaboration des documents locaux devant assurer la préservation de la biodiversité  (notamment, l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique).  A cet effet, le projet de document-cadre présente les grands enjeux de la trame verte et bleue ainsi que ceux qui doivent sous-tendre l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique par les autorités régionales déconcentrées et décentralisées. Véritables outils d’aménagement durable du territoire, « la trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (art. L. 371-1 du code de l’environnement). Précisant la notion de « continuités écologiques » au coeur du développement du réseau des TVB dont la remise en état doit s’effectuer par « des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de  fragmentation qui perturbent  significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles » (projet d’art. R.371-22 du code de l’environnement), le projet de décret relatif à la TVB souligne que les continuités écologiques doivent comprendre des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (projet d’art. R 371-18 du code de l’environnement).  Par « réservoirs de biodiversité », il faut comprendre les « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations » (projet d’art. R. 371-19 du code de l’environnement).  Par « corridors écologiques », sont visées les « connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie » (projet d’art. R 371-20 du code de l’environnement).  Le projet de décret  indique que sont constitutifs tout  à la fois de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux (art. L. 371-1 du code de l’environnement), sachant que les zones humides  peuvent constituer des réservoirs de biodiversité et/ou des réservoirs écologiques (projet d’art. R. 371-21 du code de l’environnement). En outre, l’article 3 du projet de décret précise le contenu du schéma régional de cohérence écologique (art. L. 371-3 du code de l’environnement ), lequel doit nécessairement prendre en compte les orientations nationales  pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques (dont les enjeux nationaux et transfrontaliers présentés dans le document-cadre), ainsi que la procédure entourant son adoption (projets d’art. R 371-25 à R. 371-35 du code de l’environnement ). Au delà du diagnostic du territoire et de l’atlas cartographique  de la TVB, le SRCE -codéfini par l’Etat et la région (établi en association avec le comité régional « Trame verte et bleue » dont le rôle et la composition ont été présentés dans le décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trame verte et bleue » – art D. 371-7 et s. du code de l’environnement) – doit contenir un plan d’action stratégique présentant les outils et les moyens mobilisables pour respecter les continuités écologiques, les actions prioritaires à mettre en oeuvre par tous les acteurs concernés  et les efforts de connaissance à mener pour permettre une évaluation correcte de la mise en oeuvre du schéma (projet d’art. R 371-29 du  code de l’environnement).   Au niveau de la procédure à mettre en oeuvre,  outre les avis prévus par la loi Grenelle II demandés aux communes concernées et  aux départements,  aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes,   aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma (avis réputés favorables s’il n’ont  pas été rendus par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine), le projet de décret sur la TVB ajoute que l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (réputé…

Zone d’action prioritaire pour l’air: les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation

En application de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations  tendant à instituer des zones d’actions prioritaires pour l’air,  autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d’être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article,  « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l’air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de  dépassements de ces normes, une zone d’actions prioritaires pour l’air, dont l’accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à  titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d’oxydes d’azote ».  L’enjeu n’est autre que de parvenir à une réduction de la pollution atmosphérique et de contribuer à la réduction des émissions de particules atmosphériques polluantes pour assurer la mise en oeuvre du Plan Particules qui prévoit une réduction des particules fines de 30 % pour 2015  (cf. sur ce blog, notre brève du 7 février 2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »)!  Aussi, 8 collectivités et intercommunalités ont d’ores et déjà été retenues pour prendre part à cette expérimentation : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, Clermont Communauté, le Pays d’Aix, la Plaine Commune (Saint-Denis),  la ville de Paris, Nice et Bordeaux.  Elles ont engagé des études préalables qui devraient donner lieu au dépôt de projets officialisés en juillet 2012 (cf. Ministère de l’Ecologie, « Plan particules : point d’avancement », 29 novembre 2011, p. 7/17). Si la loi Grenelle II précise, qu’avant toute transmission au préfet, le projet de ZAPA doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et être mis à disposition du public, l’article L. 182 de ce texte législatif souligne encore que les conditions  règlementaires de mise en oeuvre de la loi Grenelle II doivent être précisées.  Effectivement, les décisions d’interdiction de circuler ou de restriction de la circulation dans les ZAPA prononcées par les autorités locales concernées dépendent des précisions réglementaires apportées par le Gouvernement, à savoir  – un arrêté du ministre de l’Ecologie définissant la nomenclature des véhicules dans les ZAPA (soumis à consultation du public dans les premiers mois de l’année 2011 et contesté en ce qu’il affecterait 26 % du parc automobile)  – ainsi que deux décrets, l’un définissant les sanctions applicables en cas d’infraction à une ZAPA, l’autre déterminant les groupes de véhicules bénéficiant d’une dérogation  nationale ou locale aux ZAPA. C’est dans ce contexte que deux projets de décrets sont  soumis à l’avis du public jusqu’au 14 décembre 2011. Le projet de décret relatif aux véhicules autorisés à circuler dans les expérimentations de ZAPA liste les véhicules autorisés à circuler dans les ZAPA, quelles que soient les mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation mises en oeuvre dans ces zones, à savoir les véhicules d’intérêt général, les véhicules relevant du ministère de la défense et les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées.  Par ailleurs, il précise que les communes et les intercommunalités expérimentatrices, soit les autorités locales, peuvent également demander des dérogations aux mesures d’interdiction de circulation dans une ZAPA et les accompagner d’une étude environnementale. Le second projet de décret relatif à l’identification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation harmonise le classement des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes  dans les diverses mesures d’interdiction ou de restriction de la circulation (en cas de pics de pollution, pour application des plans de protection de l’atmosphère et celle des ZAPA) pour ensuite définir les sanctions applicables en cas d’infractions constatées dans les ZAPA.  Ainsi, le projet de nouvel article R.318-2 du code de l’environnement souligne que le classement des véhicules à moteur est établi à partir de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques par nomenclature dressée par arrêté interministériel (en fonction de leur date de première immatriculation, de leur norme Euro ou de leur motorisation).  Quant à l’amende prévue en cas de non-respect des mesures expérimentales mises en oeuvre dans les ZAPA (projet d’art. R.226-15 du code de l’environnement), elle pourra correspondre, selon les catégories de véhicules, à celle prévue pour les contraventions de 4e classe  (135 euros) ou à celle prévue pour les contraventions de 3e classe (68 euros).  Les CTI pourront alors utiliser le produit des amendes pour mener des études ou des opérations de mise en oeuvre des ZAPA (art. R. 2334-12 du CGCT modifié). La publication de ces décrets est annoncée pour fin janvier 2012. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public