Radar et éoliennes : les enjeux de sécurité civile sont à apprécier in concreto ! (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, n°11BX00737)

[dropcap]L[/dropcap]’on sait que la cohabitation des éoliennes et des radars météorologiques est vue comme problématique, au point que le nouveau régime d’autorisation ICPE soumet les parcs qui en sont  éloignés de moins de 20 kilomètres à une autorisation du Ministre de l’Ecologie (art. 4 des prescriptions ministérielles afférentes à l’autorisation ; art. 2.2 de l’annexe des prescriptions déclaratives). Entre temps, le juge administratif a eu à juger des refus de permis de construire qui se réclameraient de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme et plus ou moins explicitement de la circulaire du 3 mars 2008. A l’initiative d’annulations prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens qui a annulé des refus en zone dite de coordination et enjoint (ce qui est exceptionnel) la délivrance des permis en cause, le Conseil d’Etat a été amené à confirmer que : « que la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que le parc éolien de Vron devrait se situer à environ 19,4 kilomètres au nord-ouest du radar météorologique d’Abbeville dépendant de l’établissement public Météo France, soit au-delà du périmètre de 1000 mètres correspondant à la servitude d’utilité publique actuellement définie pour ce type d’installation en application du code des postes et des communications électroniques, a considéré qu’eu égard aux données scientifiques disponibles, et compte tenu de la hauteur des machines et de leur position géographique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l’implantation de deux éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Allery, d’une part, et l’implantation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Vron, d’autre part, seraient de nature à nuire à la qualité de la veille météorologique dans le secteur d’Abbeville, notamment du point de vue de la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que, par suite, le préfet de la Somme avait commis une erreur d’appréciation en refusant les permis de construire litigieux ; que, ce faisant, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation » (CE 1er décembre 2010, n° 323498 et 323499, Ministre de l’Ecologie / Société InnoVent).   Reste qu’une expertise judiciaire a conduit la Cour administrative d’appel de Douai à juger qu’il y avait une perturbation de la veille météorologique  (CAA, 30 juin 2011, n° 09DA01149). Le Tribunal administratif d’Amiens a décidé pour sa part qu’il fallait encore apprécier concrètement la portée de cette perturbation sur les missions de sécurité civile auxquelles contribue Météo-France et ordonner une nouvelle expertise (TA Amiens, 18 octobre 2011, n°0903355). Celle ci est toujours en cours.   C’est à une telle analyse in concreto que vient de se livrer la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’arrêt CAA Bordeaux_01_03_2012_11BX00737_Inédit_au_recueil_Lebon[1] et dont la motivation démontre que les enjeux de sécurité civile de la perturbation radar sont abordés in concreto par le juge : « qu’il ressort des pièces du dossier que le radar de Montclar participe au système d’observation mis en place par Météo-France, garantissant la détection et la mesure de précipitations sur les bassins versants sensibles surveillés par le service de prévisions de crues Tarn-Lot ; qu’il permet notamment d’identifier et de suivre le développement des lignes de convergence, souvent générateur de crues rapides et de vents violents pouvant provoquer d’importants dégâts, et de prévoir les phénomènes extrêmes tels que les pluies cévenoles débordant dans l’Aveyron ; que par suite, la dégradation des performances du radar de Montclar résultant de l’implantation des aérogénérateurs projetés par la société à l’intérieur de la zone dite de coordination dans son champ de covisibilité est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d’assurer » (CAA Bordeaux 1er mars 2012, n° 11BX00737).   Il est bien évident qu’un telle motivation relance le débat sur la légalité des refus de permis éoliens mais aussi des futures prises de position du Ministre dans le cadre ICPE : les bassins versants et les risques d’inondation ne se ressemblent pas sur tout le territoire … affaires à suivre.    

Label autopartage: vers la concrétisation

L’article 54 de la loi Grenelle II  a défini l’activité d’autopartage  comme «  la mise en commun au profit d’utilisateurs abonnés d’une flotte de véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ». Ce même article avait prévu l’intervention d’un décret pour préciser les conditions d’attribution et d’utilisation du label « autopartage » : il s’agit du décret n°2012-280 du 28 février 2012. Le décret n°2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » (enfin publié au  JORF du 29 février ! ) entrera en vigueur le 1er août 2012 (art. 13). L’engagement de l’Etat français à encourager le développement de l’autopartage inscrit à l’article 13 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé à  l’article 54 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II par une révision des objectifs du plan de déplacement urbain ( art. L. 1214-2 du code des transports) et la possibilité pour le maire de réserver, par arrêté, des emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » (art. L. 2213-2 du CGCT). Economique pour les conducteurs de véhicules ne roulant pas plus de 10.000 à 12.000 kilomètres par an  – lesquels substituent un abonnement au prix d’achat et d’entretien d’une voiture -, l’autopartage est également écologique puisqu’une voiture partagée remplace entre 4 et 8 voitures privées, ce qui induit nécessairement une réduction du nombre de véhicules (http:/www.developpement-durable.gouv.fr ; rapport d’étude du CERTU sur « L’autopartage en France et en Europe », décembre 2008, 59 p.).   Le texte règlementaire prévoit que les personnes publiques ou privées qui exercent l’activité d’autopartage peuvent demander l’attribution du label « autopartage » (rendu visible par l’apposition d’une vignette) pour les véhicules automobiles qu’elles affectent à cette activité. Ce label est attribué par l’autorité territorialement compétente en matière de transport urbains (et en Ile-de-France, par le syndicat des transports d’Ile-de-France – le STIF -) aux véhicules comptant, outre le siège du conducteur, au maximum 8 places assises pour une durée comprise entre 18 et 48 mois. La délivrance du label suppose que les personnes publiques ou privées  respectent un taux démission de dioxyde de carbone n’excédant pas un seuil fixé par arrêté interministériel ainsi que la dernière norme Euro en vigueur. De plus, les véhicules doivent être utilisés dans le cadre d’un contrat d’abonnement (mentionnant sa durée et sa date d’expiration) et être mis à disposition à partir de stations situées à proximité d’un moyen de transport collectif (art. 2). L’absence de respect de ces conditions par l’opérateur peut être sanctionnée par la suspension ou le retrait du label (art. 8). Quant à l’apposition d’une vignette sur une voiture non labélisée, elle est punie d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (art.9). Pour les automobilistes, le stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules titulaires du label « autopartage » est ajouté à la liste des stationnements gênants de l’article R. 417-10 du code de la route (art. 10). Enfin, le décret étend la liste des contraventions des 4 premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende au label « autopartage ».     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Circulation dans les ZAPA: des précisions réglementaires sur les restrictions

 Deux décrets s’inscrivant dans la lutte contre la pollution atmosphérique dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants ont été publiés au JORF  du 22 février 2012 : –          Le décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d’infraction à une mesure d’interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones prioritaires pour l’air ; –          Le décret n° 2012-238 du 20 février 2012 relatif aux véhicules autorisés à circuler au sein des zones d’actions prioritaires pour l’air.   Les décrets « ZAPA », entrés en vigueur le 23 février 2012,  précisent la liste des véhicules pour lesquels l’accès aux ZAPA ne saurait être interdit ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des mesures d’interdiction ou de restriction (cf. notre brève  du 12/12/2011, « Zone d’action prioritaire pour l’air : les projets de décret pour l’expérimentation sont soumis à consultation »). Alors que l’on recense 42.000 décès chaque année liés à la pollution par les particules dans l’air, les ZAPA doivent contribuer à réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation routière et donc limiter son impact sur la santé humaine.  Elles participent de la mise en œuvre du plan national de réduction des particules dans l’air (cf. notre brève du 07/02/2011, « ZAPA : l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air lancée »). Créées à titre expérimental par l’article 182 de la loi Grenelle II (codifié à l’article 228-3 du code de l’environnement), les ZAPA peuvent être instituées dans les communes ou les groupements de communes de plus de 100.000 habitant où une mauvaise qualité de l’air est avérée. Néanmoins, leur reconnaissance intervient au terme d’une longue procédure : le dossier doit être adressé au préfet de département qui le transmet (avec ses observations) aux ministres en charge des collectivités territoriales et du développement durable. L’autorisation d’expérimenter est ensuite délivrée par décret pour une durée de 3 ans (éventuellement prorogée de 18 mois) à condition toutefois que le projet – soumis à évaluation environnementale et dont l’élaboration est concertée (avec les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie, les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone et les chambres consulaires concernées) – soit compatible avec le plan de protection de l’atmosphère  élaboré par le préfet  lorsqu’il existe. Ce projet doit préciser les véhicules dont l’accès à la zone d’actions prioritaires pour l’air est interdit  ainsi que les modalités d’identification des véhicules autorisés à accéder à la zone. Cependant, cet accès ne saurait être interdit à certains véhicules  dont la liste  a été dressée par le  décret n° 2012-238, à savoir : – les véhicules d’intérêt général, – ceux relevant du ministère de la défense – et ceux portant une carte de stationnement pour personnes handicapées (art. D 228-1 du CE). – En outre, les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peuvent présenter des demandes de dérogation (accompagnées d’une étude environnementale) à l’interdiction de circuler édictée  à l’encontre des véhicules les plus polluants. Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique est établi par arrêté interministériel en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques (décret n°2012-237). En cas d’infraction aux mesures d’interdiction ou de restriction de circulation  dans les zones d’actions prioritaires pour l’air, le conducteur d’un poids lourd de plus de 3.5 tonnes, d’un bus ou d’un autocar encourt une contravention de 4e classe ( 135 euros) tandis que le conducteur de véhicules plus légers (véhicules de transport de 8 personnes  maximum ; véhicules de transport de marchandises de moins de 3.5 tonnes ; 2 roues, tricycles et quadricycles) encourt une amende de 68 euros (contravention de 3e classe) (décret n° 2012-237 ; art.  R.411-19-1 du code de la route). Le produit des amendes pourra ensuite être utilisé pour financer des études et la mise en œuvre d’expérimentations de ZAPA (art. R.2334-12 du CGCT).   Malheureusement, ces deux décrets ne suffisent pas à assurer l’application de la loi Grenelle II sur ce point alors que les communes et les groupements de communes souhaitant participer à l’expérimentation disposent d’un délai  s’achevant dès le 13 juillet 2012 pour adresser leur projet au préfet de département !   Par ailleurs, bien que la Commission européenne ait saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour non respect par la France des seuils européens  en matière de pollution de l’air par les particules fines, le Gouvernement n’envisage la publication du décret  autorisant les projets de ZAPA qu’au cours du premier trimestre ( cf. rapport d’information de l’Assemblée nationale  n° 4340 du 9 février 2012  sur la mise en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; notre brève du 20 février 2012, « Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010 »).     Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ICPE: quatre textes en consultation jusqu’au 18 mars

CSRPT : de nouveaux projets de texte en consultation jusqu’au 18 mars 2012  Quatre projets de textes – pour lesquels des observations peuvent être formulées jusqu’au 18 mars 2012 – seront  soumis  au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 20 mars 2012 : –          Un projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ; –          Un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées ; –          Un projet relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; –          Un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement.   Brièvement, l’on rappellera que le projet d’arrêté (NOR : DEVP1102086A) relatif aux stockages en récipients de liquides inflammables  exploités au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432  de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans une cellule d’un entrepôt couvert classé au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature  ne concerne pas les installations de stockage de liquides inflammables dont la capacité totale équivalente en réservoirs fixes est supérieure ou égale à 10 mètres cubes. Dans la ligne de l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, ce projet d’arrêté tend à accroître la sécurité des installations de stockage de liquides inflammables de diverses manières telles que la définition d’une stratégie globale que l’exploitant doit mettre en place pour lutter contre un éventuel incendie (art.24 à 30) ou  la mise en place d’un dispositif de rétention. Sauf exceptions (liées notamment à l’accès aux installations – art. 4, 5 et 6-), ses dispositions doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet 2012 pour les installations faisant l’objet d’une demande  d’autorisation, d’extension ou de modifications (nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation) à partir de cette même date. Pour les installations existantes, les dates d’entrée en vigueur  sont retardées au 1er janvier 2013, voire même à d’autres dates, sachant que certaines dispositions de l’arrêté ne leur seront pas applicables (cf. art. 1er de l’arrêté).   Ensuite, un  projet de décret modifie la nomenclature des installations classées  pour  étendre la liste des ICPE soumises au régime de l’enregistrement 1. Aux installations de broyage, concassage, criblage, etc. (rubrique 2515). ; 2. Aux  stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets dangereux inertes pulvérulents (rubrique 2516) ; 3. Aux  stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (rubrique 2517).  En application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement ».   Aussi, le même jour, le CSRPT sera saisi pour avis d’un projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage etc. relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de l’arrêté seront applicables aux installations dont la demande d’enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication de l’arrêté. Par contre, pour les installations existantes, des délais variant entre 6 et 18 mois sont prévus en annexe II.  Les dispositions de l’arrêté ne valent que pour la rubrique 2515 (soit les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes), les arrêtés spécifiques aux rubriques 2516 et 2517 devant être rédigés ultérieurement. Ce projet de texte fixe les règles juridiques visant à prévenir ou réduire les risques d’accident  ou de pollution ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ceci étant, bien évidemment, l’autorité préfectorale pourra, éventuellement, assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation (application de l’art. L. 512-7-3 du CE).   Enfin, un projet d’arrêté définissant les modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement  prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté – soit au 1er juillet 2012-,  le pétitionnaire installera des panneaux visibles des voies publiques relatifs au dépôt de sa demande d’enregistrement, ce qui permettra d’informer le public, et plus particulièrement du voisinage d’une installation classée, de l’ouverture d’une consultation pour recueillir leurs observations.   Ces textes peuvent être consultés sur le site du Ministère de l’Ecologie: http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/conseil-superieur-de-la-prevention-des-risques-technologiques-du-14-02-2012 .   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public