Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

visite prison député

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’instar de la liberté de réunion, de manifestation et d’association, la liberté d’expression est une liberté politique. La démocratie s’honore en laissant les individus, et surtout l’opposition, s’exprimer. Ainsi, la liberté d’expression sous toutes ses formes, individuelle ou collective, est protégée.

Dans une société démocratique et libérale, la Cour européenne des droits de l’homme a insisté particulièrement sur l’importance de la liberté d’expression : elle a consacré le principe selon lequel la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.

Le 29 octobre 2025, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a rendu visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé à Paris.

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

Dans ces conditions, les deux députés ont quand même accepté de visiter l’établissement pendant plusieurs heures.

Mais le jour même, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris au titre d’un référé liberté afin d’obtenir, d’une part, la suspension de l’exécution de cette décision du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France leur refusant, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de la Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques et accompagnés de journalistes, et, d’autre part, la permission d’accéder à ce quartier sans ces restrictions.

D’après les requérants, la décision attaquée préjudiciait de manière grave et immédiate à la liberté d’expression et au libre exercice du mandat parlementaire, dans la mesure où l’usage d’appareils électroniques et la présence de journalistes étaient essentiels à l’effectivité du droit de visite parlementaire : l’urgence était donc caractérisée.

Autre argument : la liberté d’expression et le libre exercice du mandat parlementaire sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Quant à la présence de journalistes pouvant prendre des photos, elle serait consubstantielle du droit de visite parlementaire, d’autant plus s’agissant du quartier de l’isolement.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).

L’article L. 521-2 du Code de justice administrative dispose que :

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Le juge des référés a d’abord rappelé les conditions de son intervention :

« Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises » (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224, point 2 ).

En l’occurrence, ces conditions, à commencer par la condition d’urgence n’ont pas été remplies, d’autant plus que les députés ont pu circuler devant toutes les cellules :

« Il résulte clairement de l’instruction, et est d’ailleurs revendiqué par l’administration, que les restrictions litigieuses au droit de visite parlementaire, qui ont pour base légale les dispositions citées au point 4 des articles R. 131-2 et R. 132-2 du code pénitentiaire, ont été motivées par la situation inédite de détention d’un ancien Président de la République, qui pose des difficultés spécifiques en matière de bon ordre et de sécurité au sein du centre pénitentiaire Paris La Santé. Si les requérants peuvent, s’ils s’y croient fondés, discuter la légalité de ces mesures devant le juge de l’excès de pouvoir en assortissant leur requête en annulation d’une demande de suspension d’exécution au titre du référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant qu’ils ont pu circuler devant toutes les cellules du quartier d’isolement de la prison de la Santé, visiter une cellule vide à titre d’information, et qu’ils n’ont pas demandé à ouvrir d’autres cellules ni à s’entretenir avec aucun détenu à l’isolement. Dans ces circonstances, les restrictions litigieuses et le fait que les deux députés n’ont pas vu les deux officiers de protection de l’ancien Président de la République ni été informés du lieu où ils se trouvaient dans l’établissement au moment de leur visite du quartier d’isolement, ne portent pas une atteinte qualifiable de grave, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux libertés fondamentales d’expression et de libre exercice du mandat parlementaire. Par ailleurs, le caractère permanent du droit de visite parlementaire ajouté à son importance démocratique ne justifie pas non plus par lui-même, en l’absence d’atteinte grave ni de circonstances chronologiques particulières non invoquées en l’espèce, d’une situation d’extrême urgence, qui remplirait en permanence les critères de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre l’État, qui n’est pas dans la présente instance de référé, la partie perdante » (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224, point 6 ).

Au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, la liberté d’expression et le libre exercice du mandat parlementaire sont donc bien des libertés fondamentales. Cela étant, ces libertés, bien que politiques, peuvent être limitées en cas d’usage à des fins politiques ou médiatiques.

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :

Laissez un commentaire

Votre adresse mail ne sera pas publiée