Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Les articles L. 512-6 et suivants du Code général de la fonction publique ont prévu la mise à disposition, situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, occupe un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une autre Administration que la sienne ou pour une personne privée.
C’est en quelque sorte une fiction juridique qui permet la mobilité des fonctionnaires, dans la mesure où le fonctionnaire est réputé être sur un emploi mais ne l’occupe pas concrètement. La mise à disposition est aussi possible pour les contractuels, mais uniquement pour les agents en contrat à durée indéterminée (notamment pour la fonction publique d’État : article 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ).
À l’instar du détachement, c’est un outil de mobilité professionnelle.
La dame V est agente contractuelle de l’État exerçant les fonctions de Professeure des écoles.
À compter du 18 septembre 2008, elle a été mise à disposition par le ministre de l’Éducation nationale pour exercer des missions à temps partiel auprès d’un institut supérieur de formation de l’enseignement privé, organisme de droit privé.
Le 1er septembre 2016 a été conclu un contrat de travail entre les parties, aux termes duquel la salariée a été engagée par l’institut à temps complet en qualité d’Adjointe de direction et formatrice, poursuivant ainsi la relation de travail.
Le 4 juillet 2017, la salariée à été convoquée par lettre à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 juillet 2017, cet entretien a eu lieu.
Le 10 août 2017, une lettre a annoncé à Madame V son licenciement pour motif économique.
Le 9 février 2018, Madame V a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la nullité de son licenciement, au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral qu’elle soutenait avoir subi et de la rupture de son contrat de travail.
Le 14 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’institut à payer une indemnité à Madame V pour licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total, incluant le traitement versé par le rectorat et le complément de l’institut.
L’institut s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, en soutenant que l’indemnité devait se limiter au complément qu’il a versé.
Un organisme de droit privé peut-il être tenu de verser une indemnité pour nullité de licenciement d’une agente contractuelle de l’État mise à sa disposition, calculée sur la base de son salaire total ?
La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi le calcul de cette indemnité (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266 ).
L’article L. 1235-3-1 du Code du travail dispose que :
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
A titre liminaire, la Cour rappelle que les dispositions du code du travail s’appliquent au licenciement des agents contractuels de l’État mis à disposition auprès d’un organisme privé :
« Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l’agent contractuel de l’Etat mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail. » (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266, point 8 ).
Ensuite, la Haute juridiction indique que la nullité du licenciement implique l’octroi d’une indemnité au salarié s’il ne poursuit pas l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible :
« En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois .» (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266, point 8 ).
Finalement, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en soulignant que l’agent peut percevoir une telle indemnité nonobstant le versement de sa rémunération par son administration d’origine :
« Il en résulte qu’eu égard à sa qualité d’employeur l’organisme de droit privé est tenu, lorsque le licenciement de l’agent contractuel de l’État mis à sa disposition est jugé nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, d’indemniser l’agent de la perte injustifiée de son emploi au sein de cet organisme en lui versant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, peu important que la rémunération de l’intéressé ait été versée, en tout ou partie, par son administration d’origine » (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266, point 8 ).
En somme, la base totale du salaire de l’agente contractuelle doit être prise en compte dans le calcul de ses dommages et intérêts pour licenciement nul.
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