Fraude aux CEE : pas de retrait du nouveau compte détenteur

Fraude aux CEE : pas de retrait du nouveau compte détenteur

Par un jugement avant dire droit n° 1802640 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la Société ayant acquis des certificats d’économie d’énergie (CEE) tendant à l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en date du 28 juin 2018 prononçant leur retrait, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en sollicitant un avis contentieux.

Le Conseil d’État répond dans un avis rendu le 24 février 2021 n°447326 (téléchargeable ici) que le second détenteur de certificat d’énergie ne peut pas se les voir annuler en raison de la fraude commise par leur premier détenteur.

Les mesures d’effarouchement de l’ours bruns sont illégales

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Comme le démontre ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat (CE, 4 février 2021, n° 434058), la pression se resserre autour de l’État concernant la protection de la population des ours bruns dans les Pyrénées. Après, une condamnation de l’État pour la méconnaissance de ses obligations de protection de la population des ours dans la région pyrénéenne (TA Toulouse, 6 mars 2018, n° 1501887, 1502320), le Conseil d’État a partiellement annulé un arrêté autorisant de manière dérogatoire les tirs d’effarouchement sur les ours bruns. Dans cette décision du 4 février 2019, la Haute juridiction a jugé que des tirs d’effarouchement d’une espèce protégée ne peuvent être instaurés pour protéger les troupeaux, même à titre expérimental, que si ces tirs ne risquent pas de porter atteinteau maintien des populations dans leur aire de répartition naturelle et ne compromettent pas l’amélioration de l’état de l’espèce (CE, 4 février 2021, n° 434058). Était en cause, un arrêté du 27 juin 2019 du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux pris en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement. Pour mémoire, l’article L.411-1 du code de l’environnement énumère une série d’interdictions de principe qui prohibent la destruction des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de perturber le cycle de vie et la reproduction de ces espèces. Cependant, l’article L. 411-2 poursuit en permettant que des dérogations soient accordées par les préfets sous certaines conditions. L’article R.411-13 du code de l’environnement précise que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture peuvent fixer par arrêté conjoint les conditions et limites dans lesquelles sont délivrées ces dérogations dès lors que l’aire de répartition excède le territoire d’un département. C’est sur le fondement de ces dispositions qu’a été pris l’arrêté attaqué. Celui-ci a pour objet de fixer, à titre expérimental jusqu’au 1er novembre 2019, le cadre dans lequel les préfets peuvent accorder des dérogations à l’interdiction de perturbation intentionnelle des ours bruns, afin de mettre en œuvre des mesures d’effarouchement pour protéger les troupeaux des dommages causés par la prédation. Plus précisément, les articles 2 à 4 de l’arrêté prévoient deux types de mesures d’effarouchement : D’abord, est prévu l’effarouchement dit simple qui consiste en l’utilisation de moyens lumineux (torches, guirlandes, phares), olfactifs ou sonores (cloches, sifflets, sirènes) pour faire fuir l’animal. La mise en place de ces mesures est conditionnée. Il convient en effet qu’au moins une attaque sur l’estive soit survenue au cours de l’année précédant la demande ou quatre attaques au cours des deux années précédant la demande. L’arrêté définit une « attaque » comme étant celle « pour laquelle la responsabilité de l’ours n’a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l’ours ». Par ailleurs, l’effarouchement simple n’est possible que si l’utilisation de moyens de protection du troupeau prévus par les plans de développement ruraux ou des mesures équivalentes existent. Ensuite, si cette première réponse est inefficace, un effarouchement dit renforcé peut être autorisé. Cela consiste pour les personnes énumérées au présent arrêté (agents de l’office chargé de la chasse après formation, éleveurs ou bergers titulaires d’un permis de chasser, chasseurs, lieutenants de louveterie) à effectuer des tirs non létaux. Pour ce faire, une deuxième attaque doit intervenir moins d’un mois après la première ou dès la première pour les estives ayant subi au moins quatre attaques sur les deux dernières années. Le Conseil d’État était alors amené à s’interroger sur la conformité de ces mesures d’effarouchement prises à l’encontre des ours bruns au regard des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement. Pour solliciter l’annulation de cet arrêté, les associations de protection de l’environnement requérantes n’ont soulevé que des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance de chacune des conditions énoncées à l’article L.411-2 du code de l’environnement. En vertu de cet article, il est possible de déroger aux interdictions de destruction et de dérangement des espèces « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Les requérantes soutenaient que la présence des ours bruns ne conduit pas à une perturbation importante des troupeaux dans la région et que la mise en place de telles mesures risque de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des ours bruns dans leur aire de répartition naturelle. En sus, elles soutenaient que l’arrêté a méconnu la condition relative à l’absence de solution alternative pour la mise en place des mesures d’effarouchement simple. Elles invoquent également la méconnaissance du principe de précaution. Le Conseil d’État juge qu’il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté attaqué dans ses dispositions relatives à la mise en place, à titre expérimental, de mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux. Tout d’abord, la Haute juridiction relève que l’ours brun ne vit plus en France que dans le massif des Pyrénées et que l’espèce a connu un fort déclin au cours du XXème siècle. Elle relève également qu’en dépit du régime de protection institué en 1981 et des réintroductions effectuées à compter de 1996, l’état de conservation de l’espèce n’a pas retrouvé un caractère favorable au sens de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992. Après avoir fait ce constat le Conseil d’État examine les différents moyens soulevés et commence par écarter celui tiré de la méconnaissance du principe de précaution au regard de la nature du risque en cause qui n’est pas de ceux visés par l’article 5 de la Charte de l’environnement. Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.411-2 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat raisonne en deux temps. D’abord, il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de…

Relativité de l’objectif de la consommation économe de l’espace

Relativité de l’objectif de la consommation économe de l’espace

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement du 4 mars 2021, Le Tribunal administratif de Montpellier (téléchargeable ici) considère que l’objectif de consommation modérée de l’espace a bien été pris en compte à l’échelle du territoire couvert par un SCOT « Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault » au stade de la définition du document d’aménagement artisanal et commercial.

Fouille de véhicules par l’OFB

Par Maître Isabeau LESTIENNE (Green Law Avocats) La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les agents de l’ONCFS, étant inspecteurs de l’environnement, peuvent, pour le constat d’une infraction au code de l’environnement, procéder à la fouille d’un véhicule sans l’accord du propriétaire et sans l’information préalable du procureur de la république (Cass. 5 janvier 2021 n° 20-80.569). Rappelons que depuis l’intervention de la n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB regroupe les agents de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Revenons aux faits de notre espèce. Cette affaire résulte d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf. A l’occasion du contrôle du véhicule, les agents ont découvert que le conducteur détenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine chargée et des munitions. Le tribunal correctionnel a déclaré coupable le conducteur du véhicule et son passager pour chasse non autorisée avec usage d’un véhicule et port d’arme. Un appel a été formé à l’encontre de la décision du tribunal mais la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal. Parmi les sanctions prononcées, le prévenu s’est vu retirer son permis de chasser pendant deux ans. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. Il a reproché à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté le moyen selon lequel les agents de l’ONCFS ne sont pas compétents pour procéder à la fouille d’un véhicule, lequel étant assimilé à un domicile, sans l’assentiment du propriétaire. En outre aucune disposition n’instaure un pouvoir de perquisition à ces agents. Mais  la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant qu’un véhicule « qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article. » La Cour de cassation renforce donc les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement dans une décision favorisant la protection de l’environnement et exposant encore un peu plus la responsabilité des chasseurs.

« AFFAIRE DU SIÈCLE » : VERS UNE RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE DE L’ÉTAT

« AFFAIRE DU SIÈCLE » : VERS UNE RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE DE L’ÉTAT

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement du 3 février 2021 (TA Paris, 3 févr. 2021, « Association OXFAM France et autres », req. n°190467, 190468, 190472, 190476), le Tribunal administratif de Paris a jugé que « l’Etat doit être regardé comme responsable, au sens des dispositions […] de l’article 1246 du Code civil, d’une partie du préjudice écologique » résultant du réchauffement climatique (cons. n°34).