Bientôt des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

  Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocat) La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (ci-après « SRADDET ») ; leur régime juridique est codifié dans le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 4251-1 à L. 4251-11. Selon l’article L. 4251-1 du CGCT, le SRADDET : « […] fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. » « […] identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers […]». Ce schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma. Le SRADDET intègre plusieurs schémas dont le schéma régional des infrastructures de transport, le schéma régional de l’inter-modalité, le schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), le plan régional de prévention des déchets ainsi que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (voir à ce titre l’Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Le schéma est soumis à enquête publique ainsi qu’à une évaluation environnementale. Il est élaboré par la région par délibération du conseil régional puis approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires a précisé les modalités d’application de ce dernier. Ce décret, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 4251-1 et  R. 4251-17 du CGCT précise notamment que le schéma doit être composé des éléments suivants : d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; de documents annexes. Le premier SRADDET sera adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016. Les Conseil régionaux auront donc jusqu’au 29 juillet 2019 afin d’adopter un schéma. Surtout, aux termes de l’ article L. 4251-3  du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma ». C’est donc avec la plus grande attention qu’il faudra suivre l’élaboration de ces documents essentiels pour les options du développement durable en région. A l’instar des anciens SRCE (https://www.green-law-avocat.fr/srce-nord-pas-de-calais-annulation-seche-par-le-tribunal-administratif-de-lille/) ou des SRCAE (CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, 03/05/2016, 14LY00473) les futurs SRADDETs ces documents seront bien évidemment susceptibles de recours.  

Schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR: analyse du décret du 20 avril 2012

[dropcap]L[/dropcap]’article 71 de la loi n° 2010-788 en date du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 »,  a modifié certaines dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (notamment, l’article 14). Depuis l’adoption de l’ordonnance  du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, ces dispositions sont en partie inscrites à l’article L. 321-7 du code de l’énergie : «Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant d’atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et, s’il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l’article L. 219-3 du code de l’environnement. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code. Les capacités d’accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Les conditions d’application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire ».     Publié au JORF du 21 avril 2012, un décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRREN), prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie, précise les modalités d’établissement de ces  schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables. Le décret, dont les destinataires sont  la société gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité  (RTE) et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF et les gestionnaires locaux),  fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères (art. 1).   Pour les installations terrestres,  une prise en compte avec les objectifs  inscrits dans le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) est soulignée  tandis que pour les installations en mer,  est évoquée la compatibilité avec les orientations du  document stratégique de façade (art. L. 219-3 du CE – Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade, JORF du 17 février 2012) (art. 2). La liaison  avec le SRCAE est confirmée par l’article 16 aux termes duquel la révision du SRCAE induit  la révision du SRRREN (schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) : ainsi, la définition des zones de développement de l’éolien devra prendre appui sur le SRRREN. Couvrant en principe la totalité de la région administrative, le SRRREN  comportera éventuellement un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer (art. 4). Lorsque le schéma comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il sera soumis, pour avis (réputé favorable à l’expiration d’un délai d’un mois) de l’autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée, avant  qu’il ne soit définitivement approuvé  par l’autorité préfectorale (laquelle approbation  intervient dans un délai de 6 mois suivant l’adoption du SRCAE). Le décret précise la gestion des capacités d’accueil : le dépôt du SRRREN auprès du préfet de région vaut réservation des capacités d’accueil prévu au schéma dans la file d’attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable pendant une période de 10 ans, à compter soit de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés, soit de l’approbation du schéma pour les ouvrages existants (art. 12). Quant au producteur, il est redevable 1) du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du SRRREN et 2) d’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma ou du volet particulier (art. 13).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010

  Dix-huit mois après l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les députés Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier ont présenté leur rapport définitif sur la mise en œuvre de la loi devant les commissions du développement  durable  et du développement économique le 8 février 2012 (rapport Grenelle II au 31.01.2012).  Ce rapport n°4340 en date du 9 février 2012 sur la mise en application de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement  a été mis en ligne la semaine dernière sur le site de l’Assemblée nationale. Comparativement au bilan d’étape établi en juin 2011 (Cf. notre brève du 13/07/2011, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. »), les chiffres attestent d’une nette progression dans la publication des décrets nécessaires à l’application de la loi « ENE ». Alors qu’au 20 juin 2011, seuls 38 décrets avaient été publiés,  le rapport informe de la publication de 128 décrets (soit 69.2 % des décrets attendus) au 31 janvier 2012, sachant que  57 autres décrets sont en cours de rédaction (p.18).  Ce retard dans l’adoption des décrets « Grenelle » est, en partie, imputable à la « gouvernance grenellienne » empruntée par les pouvoirs publics tendant à ouvrir la discussion publique sur leur contenu avant d’en décider de la mouture définitive (p.18). L’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi Grenelle reste toutefois variable selon les domaines  (Cf. notre brève du 20 novembre 2011, « Etat d’avancement de la mise en œuvre du grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel ») : si 86 % des décrets ont été adoptés dans le domaine du « climat et de l’énergie », les députés n’ont comptabilisé que 59.5 % de décrets publiés dans le domaine de la « biodiversité ». L’accélération observée dans la  publication des décrets « Grenelle » n’est bien évidemment pas exempte de critiques. De cette façon, dans le domaine des « Transports », si 12 décrets sur les 17 attendus ont été publiés au JORF (p. 49), celui relatif à l’expérimentation sur les péages urbains dans les agglomérations de plus de 300.000 habitants (art. 65 de la loi « ENE ») était encore en attente quand bien même des collectivités ont manifesté leur intéressement à la mise en œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la loi Grenelle II (« ENE »). Autre illustration, dans le domaine de la « Biodiversité », la publication attendue  du décret sur la limitation des intrants de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable n’est pas intervenue au 31/01/2012  (pp.73-75). Quant au  décret relatif au schéma de raccordement des énergies (art. 71 de la loi « ENE »), il  n’est pas paru au JORF alors que le schéma en question doit définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés dans SRCAE.   Malheureusement, le retard accusé dans le rythme d’adoption des décrets a souvent des conséquences négatives. Ainsi, la lenteur dans la publication des décrets « éolien » (en date des 16/06/2011 et 23/08/2011) ou le manque d’information délivrée par voie de circulaire a induit une stagnation  des nouveaux projets  par manque de sécurité juridique (notamment, pour la mise en place des zones de développement de l’éolien). De même, à l’image des SRCAE (schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie), l’élaboration des SRE (schémas régionaux éoliens)  se fait attendre, situation d’autant plus inquiétante que le préfet de région pourra adopter seul ces documents s’ils n’ont pas été  achevés par les autorités décentralisées et déconcentrées régionales  au 30 juin 2012 !  En fait, l’on constate que lorsque les décrets sont publiés – parfois tardivement -, leur application est très largement différée. Ainsi, le rapport fait état de la finalisation des SRCAE par 15 régions seulement au 30/06/2012 (soit presqu’un an après la date butoir fixée par la loi « ENE »), ce qui signifie que 11 d’entre elles l’adopteront ultérieurement (p.58) !  Enfin, certains décrets voient leur adoption volontairement différée : ce qui est le cas notamment du décret autorisant la création des ZAPA (zones d’action prioritaires pour l’air) (art. 182 de la loi « ENE ») dont la publication est jugée prématurée par le Gouvernement et ne devrait intervenir qu’au premier trimestre 2013 (p. 99 du rapport) ! Par ailleurs,  l’avancée remarquée dans la publication des décrets assurant la mise en œuvre de la loi Grenelle II doit  être nuancée dès lors que nombre d’arrêtés (voire même de circulaires)  précisant eux-mêmes ces décrets n’ont pas encore été publiés. Estimés à plus d’un millier (cf. « La loi Grenelle II nettement plus difficile à mettre en œuvre que prévu », Les échos, 08/02/2012), le plus souvent, ces arrêtés n’ont pas été adoptés….   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public    

Bilans GES: les guides méthodologiques mis en ligne

Deux guides  ministériels  ont été publiés sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable des transports et du logement, le 16 septembre 2011, relativement, – d’une part, à la méthode pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises, – et d’autre part, à celle à suivre pour les collectivités territoriales (110912_Art-75_Guide_specifique_pour_les_collectivites). Ces deux guides  complètent utilement  l’article 75 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement (art. L. 229-5 et L.229-29 du code de l’environnement) ainsi que le décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial (art. R 229-45 à R 229-57 du code de l’environnement) déjà commenté sur ce blog  (cf. notre brève du 18/07/2011 relative au «  Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions parues au JO » ;  pour le projet : cf. : notre brève du 07/03/2011, « Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat énergie-territorial : le projet de décret en consultation » ), sachant que les collectivités territoriales et intercommunalités doivent disposer au plus tard le 30 septembre 2011 de la méthode d’établissement des bilans (art.2 du décret n° 2011-829). Succinctement, nous rappellerons que ce bilan doit être établi avant le 31 décembre 2012 puis réactualisé tous les 3 ans. De tels bilans sont d’autant plus importants qu’ils doivent servir à l’élaboration des plans climat-énergie territoriaux (PCET) et  s’inscrire dans le  schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE – cf. notre brève du 22/06/2011 : « publication du décret SRCAE au JORF : mieux vaut tard que jamais !,) avec lequel ils doivent être compatibles. En application de l’article R. 229-49 du code de l’environnement, le ministère chargé de l’écologie  a publié  les informations méthodologiques nécessaires à l’établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre. Relativement  à la stratégie d’élaboration du bilan,  le «  guide  méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des collectivités »  indique nettement sa préférence pour une analyse territoriale  du bilan de gaz à effet de serre  même si cette approche n’est pas imposée par les textes législatifs et réglementaires. La recommandation,  présentée sous la forme d’un tableau s’adresse aux collectivités territoriales qui doivent élaborer un PCET. Au delà de la distinction entre les émissions  directes et indirectes de gaz à effet de serre, les recommandations n’oublient pas les  questions d’interférences de territoires (régionaux et infrarégionaux) dès lors que la région – tout à la fois en tant que collectivité décentralisée et déconcentrée – sert de cadre géographique pour l’élaboration du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie !  Il est, en outre,  précisé que les bilans doivent prendre en compte  la gestion externalisée du service (délégations de service public, contrats de partenariat public-privé, marchés publics, conventions de mandat ou conventions publiques d’aménagement) ou les quasi-régies. L’échelon intercommunal, quant à lui, assurant le recentrage des données d’émissions de GES dès lors que les communes lui ont transféré des compétences y ayant trait. L’intérêt de la prise en charge intercommunale de la compétence est souligné en annexe afin, notamment, d’éviter les double-comptes ou de faciliter l’accès aux données…. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public.