Espaces maritimes : Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française

Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Une ordonnance relative aux espaces maritimes a été publiée au JO du 9 décembre 2016. Cette ordonnance vise à regrouper, ordonner ainsi qu’à mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un Rapport au Président l’accompagne. L’ordonnance est issue du II de l’article 97 de la loi n°2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui autorise le Gouvernement à prendre par le biais d’une ordonnance toute mesure qui relève du domaine de la loi afin de regrouper, ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes. Elle comporte un titre Ier relatif à la définition des espaces maritimes sous souveraineté ou bien juridiction française, qui regroupe les notions de lignes de base, les baies historiques, les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, ainsi que le plateau continental. En ce qui concerne la notion de zone économique exclusive, il convient de noter que selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, l’ordonnance du 8 décembre 2016 clarifie cette notion, qui relevait auparavant de trois appellations différentes. L’article 11 de l’ordonnance prévoit ainsi “L’espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive et ne peut s’étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base telles que définies à l’article 2. Lorsque les côtes d’autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation de la zone économique exclusive est effectuée par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable.” Le titre II de l’ordonnance porte ensuite sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, qui comporte notamment des dispositions relatives au régime d’autorisation unique ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des installations. Les autres titres de cette ordonnance comportent des dispositions relatives à l’encadrement de la recherche en mer, les dispositions pénales et règles de compétence juridictionnelle, de l’application en outre-mer de l’ordonnance et autres dispositions finales. En outre, il convient de relever que l’ordonnance abroge les textes suivants : La loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ; La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ; La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. Il convient finalement de retenir de cette ordonnance qu’elle vise à la sécurisation juridique des activités en mer sur le territoire de la République française et qu’elle a pour objectif de lever certaines difficultés lors de l’adoption de textes réglementaire ou encore lors de l’instruction de dossiers d’autorisation pour certaines activités relevant de l’espace maritime. Elle permet donc de réunir au sein d’un seul texte les dispositions relatives à l’exploration et l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, ce qui permettra une meilleure compréhension de l’ensemble de ces dispositions pour les parties prenantes intéressées par ce sujet. Le développement éolien farshore, c’est-à-dire en haute-mer soit techniquement à plus de 30 kilomètres des côtes, devra compter avec cette codification.

Eoliennes/radar météo: le juge administratif annule des refus de permis, faute d’enjeu pour la sécurité publique (TA Amiens, 18 février 2014)

Le Tribunal administratif d’Amiens vient de rendre sa décision quant à la compatibilité d’éoliennes avec un radar météorologique de bande C en zone de coordination et ceci après expertise. Cette décision attendue par les opérateurs ne déçoit pas : elle annule des refus de permis de construire pour des machines situées à 16km du radar d’Avesnes s/ Helpe (TA Amiens, 18 février 2014, « Ecotera c/ Préfet de Région Picardie », jurisprudence cabinet: jugement BTN 18.02.14). Notre analyse synthétique est publiée par le site spécialisé actu-environnement. De manière plus approfondie, il est nécessaire de mettre en perspective les deux considérants essentiels du jugement en question. A l’aune d’une démocratie des risques très exigeante avec la participation du public et d’une démarche préventive n’hésitant plus à se saisir des situations de précaution, le juge administratif ne peut demeurer béat face aux avis techniques des services et autres établissements publics qui se réclament de la sécurité publique dans le cadre de procédures d’autorisation préalables. Il y a certes un dilemme pour le juge administratif : d’un côté il ne peut ignorer que les avis techniques servent d’appui à la décision administrative et la fondent en scientificité, de l’autre il ne peut renoncer à s’assurer de la matérialité des faits, ce qui est exigible même d’un contrôle juridictionnel restreint sur la décision attaquée. Subrepticement, ces avis techniques sont dès lors acceptés par le juge administratif comme des données faisant foi, jusqu’à preuve du contraire. Or, même si traditionnellement les juridictions administratives s’avèrent naturellement perméables aux argumentaires de l’Etat se réclamant de la sécurité publique, le Tribunal administratif d’Amiens vient de donner raison à un opérateur éolien contestant les thèses de l’établissement public Météo-France quant à la perturbation par les aérogénérateurs des radars météorologiques et aux enjeux de sécurité civile. Avec son jugement Sté Ecotera /Préfet de Région Picardie (n°0903355-4), lu le 18 février 2014, le juge administratif dévoile au grand jour la véritable comédie jouée par Météo-France à l’autorité de police en charge de la délivrance des permis de construire, pour faire systématiquement interdire par les préfets tout développement éolien dans les zones dites « de coordination » autour de ses radars. Cette zone de coordination a jusqu’ici été imposée aux demandes de permis de construire avec pour seule base légale l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sachant que cette disposition interdit la délivrance du permis portant atteinte à la sécurité publique. Or pour fonder en scientificité le risque de perturbation et l’évaluer, Météo-France fait reposer ses avis défavorables sur le rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) en date du 19 septembre 2005, dit « rapport CCE5 n°1 » et sur le guide relatif à la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes, élaboré par la même commission consultative de la compatibilité électromagnétique le 3 juillet 2007. Aux termes de ce que le juge administratif avait fini par qualifier de « données acquises de la science », il est ainsi considéré que l’implantation, d’éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres autour d’un radar météorologique fonctionnant en fréquence « bande C », est susceptible de perturber le fonctionnement de ce dernier par le blocage de son faisceau, par des échos fixes ou par la création, en raison de la rotation des pales, de zones d’échos parasites au sein desquelles les données recueillies par « mode Doppler » sont inexploitables. En conséquence, il est « recommandé » : –        D’une part, de n’implanter aucune éolienne à moins de 5 kilomètres d’un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon d’éloignement de 5 à 20 kilomètres, dite distance de coordination, â des conditions relatives à leurs caractéristiques techniques, et notamment leur «surface équivalent radar» (SER), à leur visibilité avec le radar, ainsi qu’à leur nombre et leur disposition ; –        D’autre part, s’agissant des risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler, ces conditions sont destinées à ce que l’exploitant du radar puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres. Guidé par la volonté de mettre à bonne distance de leurs radars les éoliennes par précaution commerciale, dans une logique de R&D et avec « toujours un temps d’avance », la stratégie de l’établissement public était simple : il rendait des avis défavorables en zone de coordination sur la base d’une perturbation exagérée des radars météorologiques et dont les conséquences pour les missions de sécurité civile étaient tout simplement postulées. Englué dans cette stratégie systématisée par Météo-France, l’Etat a fini par se faire prendre en flagrant délit d’exagération de la perturbation quand le juge a décidé d’en passer par une expertise judiciaire. Ladite expertise ruine les thèses de Météo-France, tant au regard de l’évaluation de la perturbation (1) que sur le terrain de ses impacts sur la sécurité civile (2). La relativité de la perturbation révélée en expertise par les productions de Météo-France Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens se réclame d’abord d’une expertise qui semble relativiser en fait l’appréciation par Météo-France de la zone d’impact Doppler : « Considérant d’une part, que le projet de parc présenté par la société Ecotera au préfet de l’Aisne est constitué de six éoliennes, d’une hauteur de 150 mètres chacune et comprenant des pales d’une longueur de 50 mètres, dont la plus proche se situe à 16,3 kilomètres du radar d’Avesnes, soit, dans la zone dite de coordination sus décrite ; qu’il ne se situe à proximité d’aucun autre parc autorisé dans la zone de coordination de 20 kilomètres autour de ce radar, en sorte que sa zone d’impact, même calculée sur le fondement d’une surface équivalent radar de 200 m2 ne se superpose à aucune autre ; que la plus grande dimension de cette zone d’impact, calculée par Météo France sur le fondement de cette surface, est égale à 11,9 km, soit un dépassement limité de la dimension maximale de 10 km recommandée par l’ANFR ; que ce projet respectait par ailleurs les huit autres points d’analyse des projets éoliens,…

Garantie de performance énergétique: publication d’un premier rapport d’étape

Le groupe de travail du plan Bâtiment Grenelle dirigé par Madame Caroline Costa (directrice juridique du groupe EGIS-HBI) et Michel Jouvent (association Apogee) a publié le 16 avril 2012 son rapport relatif à la « garantie de performance énergétique »: rapport Plan Bâtiment Grenelle 16.04.12. La mission confiée était notamment de définir la garantie de performance énergétique, d’en tracer les contours et d’examiner les solutions d’assurance envisageables. A titre liminaire, il convient de souligner que les membres du groupe de travail ont pris soin de préciser que ledit rapport n’était qu’un « rapport d’étape », tant la question est effectivement vaste et mouvante et ne peut être abordée exhaustivement en quelques quarante pages de rapport. Quoiqu’il en soit, ce rapport présente le mérite de synthétiser le cadre actuel de la performance énergétique, de soulever les incertitudes y afférentes, plus particulièrement s’agissant du régime juridique applicable, et de proposer des pistes de réflexion.     La  présentation de la performance énergétique Un véritable souhait de garantie Après s’être attaché à rappeler la situation actuelle de la performance énergétique, tant factuelle que règlementaire, le rapport dresse un premier bilan des besoins et des attentes des intervenants au processus de performance énergétique. Il en ressort une volonté de s’assurer de l’efficacité des travaux, souvent coûteux, engagés à ce titre et donc un véritable souhait de garantie de performance énergétique à la fois au niveau des maîtres d’ouvrage que des entrepreneurs soucieux de présenter une compétence reconnue en la matière. Les textes n’apportent cependant aujourd’hui pas de réponse complète dans la mesure où  la notion de performance énergétique couvre à cet égard une diversité de situations et ne procède pas d’une définition unique.   Une grande diversité d’engagements Ainsi, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants relève essentiellement de la contractualisation. Dans le cadre d’un recours à un éco-prêt, certains engagements ressortiront notamment du dossier de l’obtention dudit prêt. Dans d’autres cas, l’entrepreneur pourra s’engager sur la base d’un diagnostic de performance énergétique, pour un changement de classe …Il apparaît donc fondamental de bien définir les modalités contractuelles avant le début des travaux. Au regard de la construction de bâtiments neufs, s’impose a minima la nouvelle réglementation RT 2012 applicable pour l’ensemble des permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013 et par anticipation depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments de bureau et d’enseignement ainsi que pour les bâtiments publics. Celle-ci prévoit désormais que la consommation d’énergie primaire de ces nouveaux bâtiments soit inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne (article 4 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009) Il s’agit cependant d’un seuil de consommation conventionnel théorique (arrêté du 11 octobre 2011) qui peut présenter des écarts avec la consommation réelle en fonction de l’utilisation du bâtiment par l’usager. La RT 2012 ne constitue néanmoins que des normes minimales et les maîtres d’ouvrages, entrepreneurs, acquéreurs… peuvent s’entendre  sur un engagement contractuellement plus contraignant (bâtiment passif voire à énergie positive). A l’aune de ce constat, le groupe de travail s’est penché sur les réponses susceptibles d’être apportées sur ces garanties, ce qui présuppose de pouvoir identifier le régime juridique applicable à la garantie de performance énergétique.   Les incertitudes du régime juridique de la performance énergétique Le débat La principale question qui suscite aujourd’hui la plus grande interrogation est la suivante : le défaut de performance énergétique est-il susceptible de caractériser l’impropriété à la destination d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ? Tel est assurément le cas lorsque ce défaut de performance énergétique est à l’origine de l’apparition d’un désordre de nature décennale à proprement parler. Mais qu’en est-il du défaut de performance énergétique en lui-même, c’est-à-dire lorsque les objectifs d’efficacité énergétique voulus par les parties ne sont pas atteints ? Il est aujourd’hui impossible d’apporter une réponse tranchée à cette question, tant la jurisprudence en matière d’impropriété à destination n’est pas fixée de manière intangible. Cependant, le rapport du Plan Bâtiment Grenelle s’attache à en discerner les  grandes lignes.   Quelques pistes de réflexion : –          un arrêt remarqué et contesté A cet égard, le groupe de travail relève notamment un décision rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui a fait application de la responsabilité décennale en présence d’un déficit de fonctionnement d’un équipement de production d’eau chaude sanitaire d’appoint, en l’espèce des capteurs solaires, entrainant une consommation d’énergie supérieure à celle attendue (Cass. 3ème civ., 27 septembre 2000, n°98-11986). Il est intéressant de reproduire l’attendu de la Haute juridiction : « l’immeuble était rendu impropre à sa destination par le non fonctionnement de l’élément d’équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risque de surchauffe de l’eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d’économies d’énergie, consécutifs à la fourniture d’énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s’était prévalu de la qualification « Solaire trois étoiles », n’étaient pas atteints ». Est-ce pour autant dire que tout défaut de performance énergétique donnera lieu à l’application de la garantie décennale ? Rien n’est moins sûr. En effet, les commentateurs de cet arrêt ont à l’époque, tout comme aujourd’hui le rapport susvisé, mis en exergue la référence par le Cour de cassation à l’absence d’atteinte des objectifs d’économie d’énergie, ce qui a pu donner lieu à de vives critiques quant à la déformation de la notion d’impropriété à destination entendue de manière très extensive et subjective. Cependant, il convient de souligner que les juges motivent également leur décision par « les risques de surchauffe de l’eau chaude sanitaire collective » et donc par un risque d’atteinte à la sécurité des personnes. Or l’on sait qu’en présence de tels risques, la Cour de cassation, de même que les juges du fond, n’hésitent pas à retenir l’impropriété à destination d’un immeuble à usage d’habitation et n’exige pas que le risque se soit déjà réalisé. Par ailleurs, la Haute juridiction précise également que les économies d’énergie attendues par les utilisateurs étaient entrées dans le champ contractuel. Cet élément est d’importance dès lors que la…

Bilan du Grenelle II au 31 janvier 2012 : publication du rapport parlementaire sur la mise en application de la loi du 12 juillet 2010

  Dix-huit mois après l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 Grenelle II, les députés Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier ont présenté leur rapport définitif sur la mise en œuvre de la loi devant les commissions du développement  durable  et du développement économique le 8 février 2012 (rapport Grenelle II au 31.01.2012).  Ce rapport n°4340 en date du 9 février 2012 sur la mise en application de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement  a été mis en ligne la semaine dernière sur le site de l’Assemblée nationale. Comparativement au bilan d’étape établi en juin 2011 (Cf. notre brève du 13/07/2011, « Grenelle II de l’environnement : bilan des décrets d’application, un an après. »), les chiffres attestent d’une nette progression dans la publication des décrets nécessaires à l’application de la loi « ENE ». Alors qu’au 20 juin 2011, seuls 38 décrets avaient été publiés,  le rapport informe de la publication de 128 décrets (soit 69.2 % des décrets attendus) au 31 janvier 2012, sachant que  57 autres décrets sont en cours de rédaction (p.18).  Ce retard dans l’adoption des décrets « Grenelle » est, en partie, imputable à la « gouvernance grenellienne » empruntée par les pouvoirs publics tendant à ouvrir la discussion publique sur leur contenu avant d’en décider de la mouture définitive (p.18). L’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi Grenelle reste toutefois variable selon les domaines  (Cf. notre brève du 20 novembre 2011, « Etat d’avancement de la mise en œuvre du grenelle de l’environnement : troisième rapport annuel ») : si 86 % des décrets ont été adoptés dans le domaine du « climat et de l’énergie », les députés n’ont comptabilisé que 59.5 % de décrets publiés dans le domaine de la « biodiversité ». L’accélération observée dans la  publication des décrets « Grenelle » n’est bien évidemment pas exempte de critiques. De cette façon, dans le domaine des « Transports », si 12 décrets sur les 17 attendus ont été publiés au JORF (p. 49), celui relatif à l’expérimentation sur les péages urbains dans les agglomérations de plus de 300.000 habitants (art. 65 de la loi « ENE ») était encore en attente quand bien même des collectivités ont manifesté leur intéressement à la mise en œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la loi Grenelle II (« ENE »). Autre illustration, dans le domaine de la « Biodiversité », la publication attendue  du décret sur la limitation des intrants de synthèse dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable n’est pas intervenue au 31/01/2012  (pp.73-75). Quant au  décret relatif au schéma de raccordement des énergies (art. 71 de la loi « ENE »), il  n’est pas paru au JORF alors que le schéma en question doit définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés dans SRCAE.   Malheureusement, le retard accusé dans le rythme d’adoption des décrets a souvent des conséquences négatives. Ainsi, la lenteur dans la publication des décrets « éolien » (en date des 16/06/2011 et 23/08/2011) ou le manque d’information délivrée par voie de circulaire a induit une stagnation  des nouveaux projets  par manque de sécurité juridique (notamment, pour la mise en place des zones de développement de l’éolien). De même, à l’image des SRCAE (schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie), l’élaboration des SRE (schémas régionaux éoliens)  se fait attendre, situation d’autant plus inquiétante que le préfet de région pourra adopter seul ces documents s’ils n’ont pas été  achevés par les autorités décentralisées et déconcentrées régionales  au 30 juin 2012 !  En fait, l’on constate que lorsque les décrets sont publiés – parfois tardivement -, leur application est très largement différée. Ainsi, le rapport fait état de la finalisation des SRCAE par 15 régions seulement au 30/06/2012 (soit presqu’un an après la date butoir fixée par la loi « ENE »), ce qui signifie que 11 d’entre elles l’adopteront ultérieurement (p.58) !  Enfin, certains décrets voient leur adoption volontairement différée : ce qui est le cas notamment du décret autorisant la création des ZAPA (zones d’action prioritaires pour l’air) (art. 182 de la loi « ENE ») dont la publication est jugée prématurée par le Gouvernement et ne devrait intervenir qu’au premier trimestre 2013 (p. 99 du rapport) ! Par ailleurs,  l’avancée remarquée dans la publication des décrets assurant la mise en œuvre de la loi Grenelle II doit  être nuancée dès lors que nombre d’arrêtés (voire même de circulaires)  précisant eux-mêmes ces décrets n’ont pas encore été publiés. Estimés à plus d’un millier (cf. « La loi Grenelle II nettement plus difficile à mettre en œuvre que prévu », Les échos, 08/02/2012), le plus souvent, ces arrêtés n’ont pas été adoptés….   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public    

Antennes relais: le premier rapport d’étape rendu au Ministère de l’Ecologie

Le Comité opérationnel “Expérimentation” (COMOP) chargé de mener une réflexion sur le thème de la   “Diminution de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile” a rendu son premier rapport d’étape le 30 août 2011.     Alors que les décisions tant civiles (et notamment indemnitaires) qu’administratives analysées dans ce blog montrent un foisonnement des questions relatives aux antennes relais en jurisprudence, c’est à l’issue de la table-ronde sur les radiofréquences, organisée par le ministère de la santé, avec le concours du ministère du développement durable que le COMOP a été mis en place.      Ce comité présidé par François Brottes, avait pour mission :  – d’identifier de nouvelles procédures de concertation et d’information locale pour accompagner les projets d’implantation d’antennes relais ;  – d’évaluer la faisabilité d’un abaissement de l’exposition aux radiofréquences émises par les antennes relais de téléphonie mobile.    Les recommandations du COMOP à ce stade sont résumées ainsi:    “Tenir notre engagement par rapport à toutes les collectivités sélectionnées, donc – poursuivre la réalisation des états des lieux, des simulations numériques de l’abaissement de puissance des antennes relais et de plusieurs expérimentations terrain de la baisse du niveau d’exposition assortie d’un contrôle des points les plus exposés sur l’ensemble des villes pilotes, propositions de quelques solutions de reconfiguration. – consolider l’ensemble des résultats des travaux techniques dans un document synthétique et pédagogique à l’attention des élus locaux et du grand public.”    Le rapport est disponible ici: Rapport d’étape COMOP antennesrelais.