Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).

L’ENA est morte, vive l’ENA !

L’ENA est morte, vive l’ENA !

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 30 août 2022, la directrice de l’école a arrêté le classement de sortie de la promotion 2021-2022 «Germaine Tillion».

Le 30 octobre 2022, le Comité de défense des derniers et dernières élèves de l’ENA a déposé un recours devant le Conseil d’État, lui demandant d’annuler la décision du 30 août.

Le classement de sortie de la promotion 2022 de l’Institut national du service public, assimilable à un concours, a-t-il ou non respecté le principe de l’égalité de traitement des candidats ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc annulé ce classement, sans pour autant remettre en cause l’affectation des élèves, leurs nominations étant déjà devenues définitives : il a cependant considéré que l’examen de fin de scolarité ne respectait pas le principe d’égalité de traitement des candidats.

Supprimer l’appel sans violer le principe de non régression environnementale ?

Supprimer l’appel sans violer le principe de non régression environnementale ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 14 juin 2023, le Conseil d’État a jugé que le principe de non-régression en matière environnementale ne peut être utilement invoqué pour contester une réglementation qui aménage en manière contentieuse la règle de l’appel (req. n°466933).

Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (GREEN LAW AVOCATS) Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, modifié par loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. La rédaction initiale de l’article inséré dans le code de l’urbanisme par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite « loi ENL » exigeait l’antériorité de l’association mais sans imposer ce délai d’un an. Et le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d’État (décision n° 345980), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par une association, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le droit d’agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols n’est ouvert aux associations que si le dépôt de leurs statuts en préfecture est intervenu avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. A l’époque par une décision par sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré cet article conforme à la Constitution en jugeant que cette restriction ne portait atteinte ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni à la liberté d’association, pas plus qu’au principe d’égalité. L’aggravation de l’ancienneté d’un an exigée par la loi ELAN a conduit le Conseil d’Etat, saisi à cette fin en cassation par une association d’un rejet de transmission d’une QPC par un juge des référés, à renvoyer cette question renouvelée au Conseil constitutionnel (CE 31 janvier 2022 n° 455122). Par une décision du 1er avril 2022 (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx), le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. Le Conseil constitutionnel, suivant sa précédente jurisprudence considère tout d’abord qu’en adoptant cette disposition, « le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires” ». le juge constitutionnel relève ensuite que « les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire », ce qui sous-entend que laisse les autres associations ont encore accès au prétoire. Enfin, les sages relèvent que la restriction est cantonnée aux « décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ». Les griefs se réclamant de la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi sont également rejetés sans plus d’explication.

La circulaire Castaner suspendue par le Conseil d’Etat !

Par Maître Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Par une ordonnance en date du 31 janvier 2020 (n°437675), le juge des référés du Conseil d’État a prononcé la suspension de l’exécution de la circulaire du 10 décembre 2019 du Ministre de l’Intérieur, dite « circulaire Castaner », relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains (n°INTA1931378J). Cette décision, largement relayée par la presse, rappelle d’une manière bienvenue les impératifs d’égalité de traitement entre les partis politiques, mais également d’exactitude de l’information délivrée aux pouvoirs publics et aux citoyens afin que ces derniers puissent suivre les tendances politiques locales et nationales lors d’opérations électorales. Tout d’abord, rappelons que cette circulaire du Ministre de l’Intérieur avait pour objet d’établir une « grille des nuances politiques » destinée à placer les candidats, élus ou listes, sur une grille des courants politiques afin de présenter les résultats électoraux de la manière la plus précise possible et d’offrir une représentation des tendances politiques locales et nationales. Pour ce faire, la circulaire prévoyait l’attribution d’une nuance pour les candidats et listes des seules communes d’au moins 9 000 habitants ainsi que dans les chefs-lieux d’arrondissement. En annexe de cette circulaire figurait une grille de 24 nuances politiques pour les candidats, contre 22 pour les listes, recoupées en six blocs de clivages afin d’agréger plus lisiblement les résultats (extrême gauche, gauche, autre, centre, droite, extrême droite). C’est précisément ce seuil de communes d’au moins 9 000 habitants ainsi que certaines conditions d’attribution de ces nuances qui se voyaient particulièrement contestés au titre des cinq référés-suspension et du référé-liberté introduits devant le Conseil d’État par plusieurs élus et partis politiques : A titre liminaire, précisons qu’en principe, une circulaire étant un acte interne à l’administration, tout recours juridictionnel introduit à son encontre est irrecevable, cette dernière n’étant pas un acte faisant grief. Toutefois, par exception, les circulaires dites « impératives », c’est-à-dire imposant un comportement déterminé à leurs destinataires sont susceptibles de recours juridictionnel (CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n°233618). En outre, pour qu’une circulaire soit opposable ou invocable, l’article L. 312-2 du CRPA impose que cette dernière ait fait l’objet d’une publication, permettant alors à toute personne de s’en prévaloir pour son application à une situation n’affectant pas des tiers (art. L. 312-3 CRPA). Les supports et la périodicité de publication dépendent de la qualité de l’auteur de la circulaire et sont précisés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-6 du CRPA. Ainsi a contrario, en l’absence de publication sur l’un des supports prévus, la circulaire n’est ni opposable ni invocable et sera réputée abrogée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de sa signature (art. R. 312-7 CRPA). Dans cette décision, c’est précisément le caractère très prochainement opposable de la circulaire que relève le Conseil d’État pour juger satisfaite la première condition d’admission d’un référé-suspension, à savoir l’urgence de la suspension demandée (cf. considérant n°7 de l’ordonnance). A cet égard, d’une part, la Haute-Juridiction relève que la circulaire est « de nature règlementaire », autrement dit qu’elle ajoute de nouvelles dispositions par rapport au texte dont elle explicite l’application, soit le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014. D’autre part,  le Conseil d’État retient qu’à l’examen des indications délivrées par les représentants du Ministre de l’Intérieur, cette circulaire fera très prochainement l’objet d’une publication afin de permettre son application lors de l’enregistrement des candidatures aux élections municipales qui, à la date de la décision, devait débuter quelques plus tard. « Eu égard à cette échéance immédiate », le juge des référés a donc considéré que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie. Par suite, le juge des référés examine la requête à l’aune de la seconde condition, à savoir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dont la suspension est demandée. Sur ce point, l’ordonnance retient trois moyens :   – En premier lieu, la circulaire retient un seuil d’attribution d’une nuance politique aux candidats et listes limité aux communes d’au moins 9 000 habitants et aux chefs-lieux d’arrondissement. Le Conseil d’État relève que le choix de ce seuil a pour effet ne pas attribuer de nuance politique dans plus de 95% des communes, excluant par conséquent de la présentation nationale des résultats des élections municipales les suffrages exprimés par près de la moitié des électeurs. Le juge des référés relève en outre que le seuil de 9 000 habitants retenu par la circulaire a pour effet potentiel de ne pas prendre en considération l’expression politique manifestée par plus de 40% du corps électoral. Ce faisant, le seuil retenu compromet l’objet même de la circulaire, en ce qu’il ne permet pas de délivrer l’information la plus complète et précise possible aux pouvoirs publics ainsi qu’aux citoyens, tout en risquant de sous-estimer les principaux courants politiques du scrutin. C’est donc logiquement que le Conseil d’État considère que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette circulaire en tant qu’elle retient un tel seuil est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet acte. – En deuxième lieu, à l’examen de la circulaire, en principe, l’investiture par un parti politique constituait une condition sine qua non d’attribution d’une nuance politique à une liste. Cependant, le texte ménageait une exception, permettant l’attribution de la nuance « divers centres » aux listes simplement « soutenues » par certains partis – dont LREM – ou par la « majorité présidentielle », instaurant dès lors une différence de traitement caractérisée. De façon prévisible, le moyen tiré de l’atteinte par ces dispositions au principe d’égalité est considéré par le juge des référés comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire en cause. – Enfin, en troisième et dernier lieu, le texte contesté classait la nuance « Liste Debout la France » dans le bloc de clivage « extrême-droite ». Or, cette classification déjà opérée pour les élections législatives de 2017 se fondait principalement sur des déclarations du Président du parti durant les élections présidentielles de 2017 en…

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