L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.

En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.

ICPE: la délivrance de l’autorisation après l’annulation d’un refus rend l’appel sans objet (CAA Douai, 7 mars 2013, n°11DA01927)

La Cour administrative d’appel de Douai vient de prononcer, dans un arrêt en date du 7 mars 2013, (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927, jurisprudence cabinet), un non-lieu à statuer sur une requête d’appel contestant un jugement ayant précédemment annulé un refus d’autorisation ICPE, dès lors que l’autorisation en question avait été délivrée ultérieurement après une nouvelle instruction :  « Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant qu’à la suite de l’annulation et de l’injonction de procéder au réexamen de la demande de la société X…. prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 18 octobre 2011, le Préfet de l’Oise, par un troisième arrêté du 16 décembre 2011, pris après une nouvelle instruction, sous la forme notamment d’une consultation du conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du département, a cette fois autorisé la société X… à exploiter un centre de regroupement, de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux à Y…. ; que cette autorisation, qui ne présente par elle-même aucun caractère provisoire, rend sans objet le litige relatif au précédent refus, et ce, quand bien même elle n’a pas acquis, à la date du présent arrêt, de caractère définitif ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait intervenue avant l’introduction de leur requête par l’ASSOCIATION W… et autres ; que, dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel dirigées contre le jugement attaqué prononçant l’annulation du refus d’autorisation d’une installation classée contenu dans l’arrêté du 15 juillet 2009 du Préfet de l’Oise ; »   (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927)    Il est constant que le juge de plein contentieux des installations classées se prononce au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue (Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1978, 03006, inédit au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 6 février 1981, 03539, mentionné aux tables du recueil Lebon), et ce qu’il soit saisi d’une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant l’ouverture d’installation classée (Conseil d’Etat, Section, du 7 février 1986, 36746, publié au recueil Lebon).   En application de ce principe, le Conseil d’Etat a pu juger que si l’acte attaqué pris en application de la législation sur les installations classées est retiré par l’administration avant que le juge n’ait statué, le juge doit prononcer le non-lieu à statuer sur la demande, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05/07/2006, 259061, Publié au recueil Lebon).   De la même manière, la Cour administrative d’appel de Nancy a pu conclure au non-lieu à statuer sur une requête d’appel, eu égard à l’édiction d’une nouvelle décision – second refus d’autorisation – se substituant à la décision annulée par le Tribunal en première instance (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4ème chambre – formation à 3, 25/02/2008, 07NC00121, Inédit au recueil Lebon).   En l’espèce, le second refus d’autorisation opposé à la société X… le 15 juillet 2009 (annulé par le Tribunal le 18 octobre 2011 et objet de l’appel) avait été retiré implicitement par un arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 délivrant l’autorisation d’exploiter. En application de la jurisprudence précitée, le litige porté devant la Cour administrative d’appel avait inévitablement perdu son objet. Et l’autorisation finalement délivrée ne l’avait pas été du seul fait de l’injonction prononcée par le Tribunal (ce qui aurait éventuellement pu faire obstacle au prononcé d’un non-lieu) mais après une nouvelle instruction, le Préfet ayant choisi de consulter à nouveau le CODERST, lequel a rendu un avis favorable.   Précisons enfin que les requérants ne se sont trouvés aucunement lésés par le prononcé d’un non-lieu puisqu’ils avaient intenté un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté d’autorisation d’exploiter finalement délivré.   Me Anaïs De Bouteiller Green Law Avocat

ICPE: Le risque d’un arbitraire du juge-administrateur

Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat (CE, Conseil d’État, 26 juillet 2011, n°324728), un industriel exploitant  contestait une mise en demeure en considérant que son activité n’était pas classée sous les anciennes rubriques de la nomenclature ICPE applicables au moment de l’introduction de l’instance. Etait en cause une unité de mélange et de compostage de sciures et d’écorces avec des sels d’ammonium (chlorure d’ammonium) provenant de l’industrie, pour produire un amendement organique que le Préfet de la Somme avait voulu en septembre 2002 soumettre cette activité aux rubriques 167 c (traitement de déchets provenant d’installations classées), 2170 (fabrication d’engrais et de supports de culture à partir de matières organiques) et 2260 (broyage et criblage de matières végétales).  Devant le Conseil d’Etat  l’interprétation de la nomenclature de l’industriel triomphe et le Préfet de la Somme est censuré : l’arrêt admet que l’activité de fabrication d’un amendement organique ne relevait pas des rubriques précitées. Reste que le Conseil prenant en compte la nomenclature en vigueur au jour où il statue au fond et faisant application d’une nouvelle rubrique couvrant l’activité décide lui-même de mettre en demeure l’industriel de déposer une D.A.E. : « cette activité relève dorénavant de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d’industries agroalimentaires ; que la quantité de matières traitées est supérieure à vingt tonnes par jour ; qu’il suit de là que la société requérante doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d’autorisation au titre de la rubrique n° 2780 ; qu’il y a lieu de la mettre en demeure de déposer une telle demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ». Cet arrêt fera sans doute beaucoup d’encre, même si ce n’est pas la première fois que « le juge administratif inflige une sanction administrative à l’exploitant d’une installation classée qui fonctionne dans des conditions irrégulières » (cf. D. Gillig, CAA Nancy, 9 janv. 2006, n° 04NC00704, Duval : Juris-Data n° 2006-294661, Environnement n° 6, Juin 2006, comm. 70). On sait que le juge a encore admis pouvoir aggraver les prescriptions techniques qui lui étaient déférées (CAA Bordeaux, 14 nov. 2006, n° 03BX01988, Sté Toupnot).  On voudrait juste faire une remarque sur l’origine historique de ce qu’il convenu d’appeler les « pouvoirs du juge administrateur ». Initialement en admettant qu’il puisse substituer son appréciation à cette de l’administration le juge entendait surtout protéger les industries naissantes de l’arbitraire administratif et de refus d’autorisation abusifs. Ainsi très tôt le Conseil d’Etat a admis qu’il pouvait délivrer l’autorisation illégalement refusée (CE, 7 févr. 1873, Bourgeois : Rec. CE 1873, p. 124. – CE, 20 mai 1881, Bridot : Rec. CE 1881, p. 519.. – CE, 15 mai 1903, Clerget : Rec. CE 1903, p. 356. – CE, 20 janv. 1929 : Rec. CE 1929, p. 111. – CE, 13 mars 1937, Delanos : Rec. CE 1937, p. 313. – CE, 27 nov. 1957, Ville Meudon : Rec. CE 1957, p. 924.. – CE, 16 nov. 1962 : AJDA 1963, p. 170) et d’ailleurs cette tradition s’est perpétuée (par ex. : CE, sect., 15 déc. 1989, Min. env. c/ Sté Spechinor : Juris-Data n° 1989-646026 ; Rec. CE 1989, p. 254. – CAA Nancy, 19 avr. 2004, Min. Écologie et Développement durable : LPA 5 août 2004, p. 21, note D. Gillig. – CAA Nancy, 21 juin 2004, SARL Kaibacker : Environnement 2004, comm. 112, obs. D. Gillig – CAA Douai, 1re ch., 2 oct. 2008, no 08DA00161, Sté BPE Lecieux, in CPEN), le principe jurisprudentiel trouvant au demeurant un encrage textuel depuis 1992 (cf. l’article L. 514-6 du code de l’environnement ). Aujourd’hui ce même pouvoir voir un industriel soutenir pendant près de dix ans une thèse devant le juge qui n’est finalement invalidée que par un changement de la nomenclature la neuvième année du procès. Il est effectivement très élégant de ne pas avoir laissé à la charge du demandeur les frais irrépétibles. De la même façon l’annulation peut constituer une certaine garantie en cas de poursuite pénale pour exploitation sans titre.  Mais on ne doit pas craindre de poser alors cette question fondamentale : qui protège l’industriel des erreurs d’administration du Conseil d’Etat ? Or dans notre cas on se permettra d’en relever une, du moins que l’on peut soupçonner à la seule lecture de l’arrêt : si l’administration a mis en demeure l’exploitant de déposer une DAE c’est qu’il a mené l’activité controversé et comme le reconnaît l’arrêt lui-même à ce moment il menait une activité qui n’avait pas à être classée et qui donc bénéficie des droits acquis consacrés par l’article L 513-1 du code de l’environnement  bafoués par le juge lui-même … rappelons qu’aux termes de cette disposition « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret ». Et au demeurant on doit encore remarquer que la mise en demeure s’avère la première étape obligée des sanctions administratives. Ainsi on ne peut manquer de considérer que la solution retenue revient à appliquer un classement plus sévère à une situation antérieurement constituée. Mais l’arrêt comporte ici une précision importante qui fait au moins tomber la thèse des droits acquis : « qu’il résulte de l’instruction que la fabrication d’amendements organiques par la SOCIETE LANVIN S.A. utilise désormais des matières premières issues de l’industrie agro-alimentaire ». Bref c’est un changement de process dans la production de l’amendement qui rend cette activité justiciable de la nouvelle rubrique n°  2170 car ce n’est qu’à exploitation à l’identique que la jurisprudence admet traditionnellement les droits acquis. …