Solaire / liquidation des installateurs photovoltaïques : tout n’est pas perdu en cas de conclusion de contrat de crédit affecté !

Dans un arrêt du 24 janvier 2014 (C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), la Cour d’appel de Limoges rend un arrêt extrêmement intéressant pour toute personne ayant conclu un contrat de vente et d’installation de centrale solaire parallèlement à un contrat de crédit affecté. En effet, la Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Brives ayant prononcée la résolution du contrat signé avec une société installatrice de panneaux photovoltaïques mais également la résolution du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque. Les faits: En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès de la société D….. la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 27 000 euros. Alors que  le contrat prévoyait « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2,88 kWh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client », il était reproché à la société installatrice une inexécution contractuelle tenant à l’absence de mise en service de l’installation. Concrètement, les particuliers avaient payé la centrale, mais l’installateur n’avait jamais mis en service l’installation, qui n’a donc pas pu produire d’électricité. La particularité du litige soumis à la juridiction tenait au fait que les particuliers avaient par ailleurs contracté un contrat de crédit accessoire auprès d’une banque afin de financer ledit projet. Enfin il est utile de préciser que la société D…. , installatrice des panneaux photovoltaïques était tombée entre-temps en liquidation judiciaire. L’interdépendance des contrats peut s’avérer intéressante Pour rappel, il est important de rappeler que le crédit affecté (on parle aussi de crédit lié) est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 anciens du code de la consommation. Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116). L’article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JCP G1991, IV, p. 345. – CA Riom, 25 sept. 2002 : JurisData n° 2002-194658). En l’espèce, la Cour d’appel de Limoges fait une exacte application des dispositions précitées puisqu’elle juge dans un premier temps que la mise en service relevait des obligations contractuelles de l’installateur en l’espèce  : « Attendu que selon les termes du bon de commande signé par Mme X… le 12 novembre 2009 l’engagement contractuel de la société D….exerçant sous l’enseigne S…………. avait pour objet « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2, 88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client » ; Que cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux photovoltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation ; Attendu qu’en l’occurrence et malgré les relances écrites émanant des époux Y…la mise en service du système photovoltaïque n’a jamais eu lieu, la société D…….alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d’une attestation de conformité visée par le Consuel (…) ».   Puis dans un second temps, la Cour analyse les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit affecté en jugeant : « Attendu que par application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société BANQUE S…… aux époux Y… a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit; Attendu que si cette résolution emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s’il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s’agissant comme en l’espèce d’une prestation de service qui n’était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur ; Attendu que la société S………… a remis les fonds prêtés d’un montant de 27 000 euros à la société D………….. sur présentation d’un document portant la seule signature de Mme X… apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme X… confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à S………….. de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société SUN ……………..; Mais attendu que Mme X… n’évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d’électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l’absence desquels la prestation de service restait partielle (…) Attendu qu’eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu’il n’a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n’ont jamais…

Photovoltaïque: publication du nouvel arrêté tarifaire et de l’arrêté portant majoration de tarif pour certains modules

A noter la publication au Journal Officiel de ce jour de deux arrêtés: – l’un du 7 janvier 2013 modifiant les tarifs d’achat prévus par l’arrêté du 4 mars 2011 – l’autre du 7 janvier 2013 instaurant une majoration des tarifs de l’électricité produite par les installations photovoltaïque.   Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302613A, dont il faut prendre connaissance en fac similé : arrêté tarif 7.01.13 publié le 31.01.13   Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302615A Cette majoration des tarifs est différenciée selon le type de modules (silicium cristallin: +5% si certaines conditions sont remplies ; en couche mince: +10% si au moins les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production de l’Espace économique européen. Il faut noter que l’arrêté ne prévoit ces majorations des tarifs T1 à T4 que pour les demandes de raccordement déposées à compter de son entrée en vigueur (soit à partir de demain 1er février 2013), tandis que la majoration du tarif T5 concerne les demandes de raccordement faites à compter du 1er octobre 2012. Le formalisme lié à cette majoration est encore lourd. Il est ainsi prévu qu’ “en vue de bénéficier de l’une des majorations tarifaires décrites à l’article 1er, le producteur adresse à l’acheteur, avant la date de mise en service de l’installation, les pièces suivantes : ― un certificat en langue française permettant d’attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l’annexe 2 ; ― une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l’installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d’une accréditation équivalente délivrée par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L’attestation doit préciser qu’un contrôle sur site de l’installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ; ― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants : ― s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; ― la localisation de l’installation photovoltaïque concernée ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; ― les références du contrat d’accès au réseau ; ― la puissance crête installée de l’installation de production ; ― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ; ― les conditions décrites à l’article 1er vérifiées par l’installation de production photovoltaïque. Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par l’acheteur lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige”.

Photovoltaïque: à quelles conditions l’activité de production est elle une activité commerciale ? (Analyse de l’avis du CCRCS du 13 avril 2012)

Par un avis n°2012-014 du 13 avril 2012, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) est venu affirmer non sans tempéraments le principe selon lequel la production d’électricité photovoltaïque, en tout ou partie vendue à des tiers, est une activité commerciale.   Cet avis intervient suite à la saisine du Comité par des greffiers de Tribunaux de commerce désireux de savoir si la production d’électricité photovoltaïque, vendue à des tiers, est constitutive d’une activité commerciale assujettissant celui qui s’y livre à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour répondre à la question que lui pose les greffiers de Tribunaux de commerce, le CCRCS doit dans un premier temps démontrer que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cette démonstration ne pose a priori aucun problème puisqu’aussi bien la jurisprudence que l’administration fiscale sont déjà venue établir ce principe. Cependant, il faut noter que des tempéraments sont apportés par le Comité.   Une activité constituant un acte de commerce par nature  En effet, concernant la production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique, la Cour d’Appel de Reims a décidé (CA Reims Ch. civ. Sect. 1, 4 avril 1984, de T. / Sté WECO, n°197/84) que « l’activité consistant à transformer l’énergie hydraulique en énergie électrique et à vendre cette dernière constitue, tant par sa nature que par les moyens mis en œuvre, une entreprise de manufacture réputée acte de commerce au sens du Code du commerce ». Cette solution étant entièrement transposable à l’activité consistant en la transformation de l’énergie radiative du soleil en énergie électrique à des fins de vente, il est aisé d’affirmer que cette activité constitue un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code du commerce. Cela a d’ailleurs été confirmé par la direction générale des finances publiques qui, à plusieurs reprises par le biais d’instructions et de rescrits visant les installations photovoltaïques, a indiqué que la vente d’énergie par des personnes physiques constitue un acte de commerce (pour exemple voir : rescrit n°2007/20 FE, 29/05/2007 ; instruction 5 E-1-09, BO des impôts n°1, 02/01/09 ; instruction 4 F-2-09, BO des impôts n°45, 21/04/2009). L’avis du CCRCS, allant sur ce point dans le sens de la jurisprudence et de l’administration fiscale, n’a donc rien d’innovant. Cependant, il a le mérite de préciser que cette qualification d’acte de commerce ne dépend ni du fait que la vente intervienne ou non dans le cadre de l’obligation légal d’achat à tarif préférentiel ni du fait que les contrats conclus dans ce cadre aient été qualifiés de contrats administratifs par le législateur.   Pour autant, cette qualification d’acte de commerce n’est pas suffisante pour pouvoir affirmer que celui qui produit et vend de l’électricité photovoltaïque exerce une activité commerciale lui conférant la qualité de commerçant. En effet, pour pouvoir parler d’activité commerciale, comme le rappel l’avis du CCRCS, il est nécessaire que les actes de commerces soient accomplis à titre de profession habituelle et qu’ils ne soient pas l’accessoire d’une activité ou d’un acte civil.     Une activité reconnue activité commerciale par principe L’activité de production d’électricité photovoltaïque, comme le remarque fort justement le CCRCS peut s’inscrire dans des contextes très variés. Ainsi, il peut arriver que la production de cette électricité ne soit pas accomplie à titre de profession habituelle, ou encore, que cette activité soit l’accessoire d’une activité civile. Même si ces situations peuvent représenter une grande partie de l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque en France, le CCRCS décide de reconnaître cette activité comme une activité étant par principe commerciale. Cette position, bien que pouvant faire penser l’inverse, n’a rien d’une nouveauté. En effet, le gouvernement, par des questions parlementaires concernant aussi bien l’imposition sur le revenu que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) s’appliquant aux agriculteurs et aux particuliers propriétaires d’installations photovoltaïques a déjà eu l’occasion d’affirmer et de répéter cette position dans les réponses qu’il a apporté à ces questions. Ainsi, par exemple, le ministre de l’économie répond concernant une question parlementaire relative à la TVA que « la vente d’énergie est considérée (…) comme une activité commerciale » (Question écrite n°3635, M. Alain Marc, JO 28/08/2007 et Réponse JO 18/03/2008). Cette position avait même été rappelée dernièrement par une circulaire du 27 avril 2011 (DGPAAT/SDEA/C2011-3032) du ministre de l’agriculture, venant répéter à l’attention des exploitants agricoles que : « Le principe est que la production et la commercialisation de l’électricité photovoltaïque sont par essence commerciales ». La jurisprudence, dans une affaire relative à la compatibilité de l’activité d’un avocat au regard de l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vient reconnaitre de manière incidente que « l’activité de vente d’énergie, même au profit d’un client unique, [reste] une activité commerciale » (CA Paris, 21/02/2008, n°07/07858 ; C. cass. 1ère civ. 14/05/2009, n°08/13422).   De cette reconnaissance du principe selon lequel l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque constitue une activité commerciale, le CCRCS en tire  l’obligation pour celui qui s’y livre de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), à moins qu’il n’ait choisi le régime d’auto-entrepreneur dans le cas où il y est éligible.   A côté de ce principe, le CCRCS ne manque pas d’énoncer les tempéraments correspondants aux situations énoncées plus avant, à savoir le cas où cette activité est l’accessoire d’une activité civile ainsi que le cas où celle-ci n’est pas exercée au titre de profession habituelle.   Le tempérament au principe concernant principalement les sociétés civiles agricoles La jurisprudence a depuis longtemps consacré le principe selon lequel un acte commercial par nature a un caractère civil s’il n’est que l’accessoire d’une activité civile (Com. 13 mai 1970). Il résulte de ce principe, comme le relève très justement le CCRCS, que l’activité de production d’électricité n’est pas une activité commerciale lorsqu’elle est l’accessoire d’une activité civile. Le CCRCS vient préciser que la production reste l’accessoire de l’activité civile lorsque l’électricité produite : –          est directement et intégralement utilisée par le producteur pour les…

Raccordement au réseau: de nouvelles procédures préconisées par la CRE

A la suite d’une consultation des professionnels -usagers du service public de la distribution d’électricité, la CRE a publié hier un communiqué par lequel elle annonce que de nouvelles orientations pour le suivi des procédures de traitement vont être mises en place. Elle rappelle qu’ “En particulier, les producteurs demandent que :• l’obligation de résultat des gestionnaires de réseaux soit renforcée, notamment en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes de raccordement. Ils demandent que les retards des gestionnaires de réseaux, qui peuvent avoir des conséquences sur les conditions économiques de réalisation des projets, puissent donner lieu au versement d’indemnités ;• l’information des demandeurs de raccordement soit améliorée.La CRE souhaite que les procédures de raccordement répondent mieux aux attentes des acteurs, tout en assurant un traitement efficace, transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement des installations de production“. La synthèse des consultations montre sans surprise que les principales difficultés avec les procédures de traitement proviennent d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, comme du non respect par ERDF des délais de raccordement. La CRE a annoncé qu’elle modifiera les orientations pour l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qu’elle a fixées dans ses décisions du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.  

Tarif d’achat solaire: les coefficients SN et VN homologués

Il faut noter la parution au Journal officiel du 17 janvier de l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN.   Ces coefficients sont pris en application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.   Les coefficients sont fixés sur la période trimestrielle et permettent de déterminer les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de l’énergie photovoltaïque.