Natura 2000 / Projets en mer: une instruction précise les modalités de constitution de sites au delà de la mer territoriale

Une Instruction du Gouvernement du 15 juillet 2016 relative au processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale a été publiée en août dernier. Elle intéressera notamment les porteurs de projets en mer, au-delà de la mer territoriale, car cette instruction précise les modalités administratives et techniques de constitution de nouvelles propositions de sites Natura 2000 au-delà de la mer territoriale. En application des directives 92/43 CEE « Habitats-faune-flore » et 2009/147/CE « Oiseaux » et de la jurisprudence communautaire (arrêt de la CJUE C-6/04 du 20 octobre 2005), le réseau Natura 2000 en mer doit en effet couvrir aussi bien la mer territoriale que la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. La Commission avait relevé lors de séminaires biogéographiques en 2009 et 2010 qu’il était nécessaire de compléter ce réseau en proposant de nouveaux sites pour l’habitat « récifs », le grand dauphin, le marsouin commun et les oiseaux marins au-delà de la mer territoriale au second semestre 2016 (cf la liste indicative française des oiseaux marins susceptibles de justifier la création de zones de protection spéciales.Rapport MNHN-SPN 2007/5).

Inondations … Attention les Ministres sortent les parapluies ! (instructions ministérielles du 22 sept. et 6 oct. 2014)

Le Gouvernement semble très mal à l’aise sur la question de la gestion du risque inondation dans les zones à risque. Il s’agit pourtant d’une question au cœur de l’actualité : en effet, le procès « Xynthia » est actuellement en délibéré, le bilan à mi-parcours du plan « Submersions rapides » vient d’être dressé et les récentes inondations dans le sud de la France ont encore fait des victimes… Le Gouvernement encourt un risque de voir sa responsabilité engagée pour carence fautive dans les zones où il existe un risque d’inondation. Afin de se couvrir, il a sorti les parapluies : deux instructions ministérielles sont venues donner des consignes aux Préfets afin qu’ils agissent de façon à ne pas pouvoir se faire reprocher une quelconque carence dans la gestion du risque inondation. La première instruction ministérielle date du 22 septembre 2014. Elle émane de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Cette instruction ministérielle est relative aux thèmes prioritaires d’actions nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2014-2015. Comme l’indique son titre, elle a pour objectif d’établir des priorités d’actions pour les deux années à venir, dans le domaine de la prévention des risques naturels et hydrauliques. Le titre de cette instruction est d’ailleurs un peu trompeur dans la mesure où l’instruction concerne essentiellement le risque d’inondations. Elle établit des priorités pour « assurer le meilleur fonctionnement possible des services de prévision des crues et d’hydrométrie et des services de contrôle de sécurité des ouvrages hydrauliques ». L’instruction prévoit en outre des actions prioritaires sur quatre thèmes : –        la poursuite de la mise en œuvre de la directive européenne 2007/60/CE du 23  octobre  2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, afin de mieux identifier les territoires prioritaires et de faire émerger les stratégies des acteurs locaux ; –        l’accompagnement des projets portés par les collectivités territoriales, notamment les programmes de travaux de confortement des digues pour les territoires touchés par la tempête Xynthia ; –        la poursuite de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRn) sur les secteurs à forts enjeux, en terminant notamment l’élaboration des PPR littoraux prioritaires ; –        l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre du volet prévention des inondations de la compétence GEMAPI (gestion des eaux et des milieux aquatiques et prévention des inondations) créée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’information des métropoles. Hormis le risque inondation, cette instruction rappelle qu’il faut également tenir compte des autres risques naturels. A cet égard, elle invite les Préfets à mettre en œuvre une gouvernance partenariale avec les différents acteurs de la prévention des risques naturels et insiste sur le partage impératif des informations sur les risques naturels entre les différents acteurs. Elle ajoute que les projets d’urbanisme importants doivent être exemplaires en ce qui concerne la gestion des risques et que des priorités locales peuvent être établies. Enfin, Madame le Ministre attire l’attention des préfets sur l’une des recommandations du rapport d’évaluation à mi-parcours du plan « submersions rapides » concernant la responsabilité de l’Etat dans les campings à risque. Pour ces campings, elle souligne qu’il est nécessaire d’adopter des plans d’actions en insistant sur le fait que les situations les plus critiques peuvent aboutir à la fermeture. Elle rappelle à cet effet que la mise en œuvre de cette action leur avait été demandée par une lettre du 17 février 2011 et une circulaire interministérielle du 7 avril 2010. C’est sur ce point que les parapluies sont grands ouverts : l’instruction ministérielle mentionne en effet très clairement la responsabilité de l’Etat dans les campings à risque et la nécessité d’agir pour éviter tout dommage. La seconde instruction ministérielle date du 6 octobre 2014. Elle émane de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de Monsieur le Ministre de l’Intérieur. Cette instruction est relative à l’application de la réglementation spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones de submersion rapide. Elle tire le bilan de l’évaluation à mi-parcours du plan de « submersions rapides » et vient compléter l’instruction du mois de septembre sur cette question.  Elle a pour objet de rappeler la réglementation relative aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones à risque prévisible. A cet égard, elle exige le recensement de l’ensemble des campings situés en zone à risque. Pour les campings existants, elle demande que soit vérifié le respect des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation arrêtées en application de l’article L. 443-2 du code de l’environnement. Cette instruction impose également aux Préfets de département de vérifier la validité des autorisations accordées. Outre ces mesures, elle insiste sur la nécessité de prendre en compte les autres risques naturels et technologiques lors de l’instruction du permis d’aménager et du contrôle de légalité. Elle précise également les conditions d’évacuation des campings dans les zones à risque lorsque la vigilance orange ou rouge pour crue est déclenchée. Par ailleurs, elle invite les gestionnaires de camping à prendre en compte ses recommandations en présence d’un risque de tempête (élagage des arbres, surveillance, regroupement des campeurs dans des abris en dur). Elle demande aussi à ce que des inspections des campings soient réalisées. Enfin, un modèle de cahier des prescriptions est annexé à cette instruction. Ce modèle comporte plusieurs rubriques : –        sur les risques existants ; –        sur les mesures d’information ; –        sur les dispositifs d’alerte ; –        sur la procédure d’évacuation et de mise à l’abri ; –        sur le rôle du gestionnaire du camping. Les gestionnaires des campings se voient donc imposer de nombreuses mesures de prévention des risques, à croire que ce sont eux les responsables des dommages causés par les inondations. Certes, ils ont demandé l’autorisation d’implanter un camping dans une zone à risque. Cependant, l’autorisation est, in fine, délivrée par l’administration, sous le contrôle du Préfet. Il est assez maladroit pour l’Etat d’imposer de nombreuses obligations aux gestionnaires des campings existants alors qu’il peut être considéré que c’est lui, à l’origine, qui a commis une faute en ne s’opposant…

Autorisation d’urbanisme / lotissement / délais d’instruction : les modifications apportées par le décret du 28 février 2012

De nouvelles corrections ont été apportées au régime des autorisations d’urbanisme (décret n° 2012-274 du 28 février 2012)   Publié au JORF du 29 février 2012, un décret  n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme complète utilement les dispositions de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme. Adoptée en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’ordonnance n°2011-1916 en date du 22 décembre 2011 a modifié certains aspects de la législation du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Cette ordonnance a procédé à une redéfinition de la notion de lotissement : exit toute référence à une opération d’aménagement ou encore au délai de 10 ans pour les divisions ayant précédé la demande d’autorisation de construire  car désormais constitue un lotissement « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du CU). De même, le périmètre du lotissement a été précisé à l’article L. 442-1-2 du code de l’environnement : il comprend « le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées », sachant qu’un texte réglementaire doit déterminer les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager dans le respect des critères posés par l’ordonnance (en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs) (art. L. 444-2 du CU). Reste que l’article 5 de cette ordonnance a différé  l’entrée en vigueur  de la plupart de ses dispositions à une date fixée par le décret en Conseil d’Etat attendu et au plus tard le 1er juillet 2012.  De cette façon, l’article 10 du décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er mars 2012.   Depuis le 1er mars 2012, le régime du lotissement a subi un vaste toilettage, qu’il s’agisse : –          De la clarification des conditions d’application des règles du plan local d’urbanisme (PLU) : c’est l’ensemble du projet de lotissement (et non pas lot par lot)  qui doit être apprécié au regard de la totalité des règles du PLU (art. R. 123-10-1 du CU) ; –          De la soumission à un permis d’aménager de l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs (à l’exception des lotissements sans travaux)  ou de ceux situés en sites classés et en secteurs sauvegardés (art. R.421-19 du CU) ; –          De la possibilité de délivrer des permis de construire  dès l’obtention du permis d’aménager ne portant pas sur une maison individuelle (art. R 442-18 du CU) ; –          De la division en lots pour les lotisseurs (sans accord des «  colotis ») (art. R.442-21 du CU); …   Le seuil de surface plancher dispensé de formalités  pour les construction nouvelles comme pour les travaux sur les constructions existantes  est relevé à 5 m²(contre 2 m² auparavant)  (art. R.421-2 et R 421-17 du CU).   Les délais  d’instruction des dossiers sont également modifiés avec : –          un délai d’instruction de 3 à 7 mois pour les projets soumis à autorisation de défrichement (art. R. 423-29 du CU) ; –          la suspension du délai d’instruction en cas de consultation, par l’autorité compétente,  de la commission européenne pour les projets portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 (art. R423-37-1 du CU) ; –          une augmentation du délai d’un mois pour les projets  en secteur de sauvegarde dépourvu  de plan de sauvegarde et de mise en valeur  (art.  R. 423-28 du CU) ; –          la modification des délais dont dispose l’architecte des bâtiments de France pour se prononcer sur les demandes portant sur des projets situés en secteurs protégés : le délai est réduit de 4 à 2 mois pour les demandes de permis de construire, d’aménager  ou de démolir portant sur des projets situés dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’a pas été encore approuvé  (art. R. 423-67 du CU).   Le contenu des demandes de permis de construire ou d’aménager  est également modifié pour être notamment étendues au dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 (si le dossier fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000) et  à la fourniture d’une attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif aux normes techniques applicables (art. R.431-16 et R. 441-6 du CU).   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

ENR/ IFER: Rejet des recours formés contre l’instruction 6 E-2-11 du 1er avril 2011

Le Conseil d’Etat s’est refusé à annuler certaines dispositions de l’instruction 6 E-2 11 du 1er avril 2011 relative à l’imposition forfaitaire sur les entreprises en réseaux (IFER) (CE, 26 novembre 2011, SNC Parc éolien de Saint-Léger et SAS Parc éolien du bois Clergeons).   La haute juridiction administrative a estimé que le relèvement de 140 % du tarif de l’IFER applicable aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque (régime déterminé par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et repris dans l’instruction contestée) était tout à la fois conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).   Balayant une à une les prétentions des sociétés demanderesses qui contestaient les dispositions d’une instruction administrative reprenant et commentant les dispositions législatives relatives à l’IFER, le Conseil d’Etat valide la hausse vertigineuse de cette imposition dont le tarif a grimpé de 2,913 euros/ KW à 7 euros / KW en 2011.   Statuant en premier lieu sur la recevabilité des requêtes en annulation de l’instruction formées par les sociétés, les juges du Palais-Royal ont seulement admis la recevabilité des recours appuyés sur les dispositions intéressant la hausse du tarif de l’imposition, rejetant en cela toute possibilité de recours contre les dispositions entourant les modalités de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales. Plus précisément, le Conseil d’Etat reconnaît aux sociétés un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation du § 18 de la circulaire relatif au tarif de l’IFER (en tant que redevables) mais non pas pour demander l’annulation du § 169 de l’instruction relatif à la répartition du produit de l’imposition. Ici, la rédaction de la décision ne renseigne pas sur la motivation du Conseil d’Etat pour justifier de l’absence d’intérêt suffisant à former un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ces dernières dispositions. L’on sait que, depuis la décision « Mme Duvignères » (CE, 18 décembre 2002, aff. n° 233618), les dispositions d’une circulaire ou d’une instruction – quand bien même se limitent-elles à reprendre des dispositions législatives existantes – peuvent désormais être contestées devant le juge administratif dès lors qu’elles revêtent un caractère impératif : depuis 2002, toute disposition impérative à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doit être regardée comme faisant grief, alors même qu’elle se bornerait à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts. Reste que pour que le recours en excès de pouvoir soit admis, la procédure administrative contentieuse exige des requérants de justifier d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation d’un acte administratif. Il semble que pour le Conseil d’Etat, la répartition du produit de l’imposition soit sans incidence sur la situation des entreprises qui, en tout état de cause, sont assujetties à l’imposition quelle que soit la clé de répartition de l’IFER entre les communes, les intercommunalités à fiscalité propre et les départements : redevables de l’imposition, elles se sont pas directement impactées par les conditions de répartition de l’imposition entre les collectivités territoriales même si ces dernières sont favorables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.   Du point de vue du Conseil d’Etat, seul le recours en excès de pouvoir formé contre les dispositions de l’article 18 de l’instruction est donc recevable. Toutefois, le Conseil d’Etat s’est refusé à admettre que ces dispositions portent atteinte aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) ou même à certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme (art. 1er du protocole additionnel à la CEDH et article 14 de la convention).   Relativement à la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), soulevée par mémoire distinct et motivé, le Conseil d’Etat refuse d’opérer le renvoi des dispositions contestées au motif qu’elle ne présente pas un caractère sérieux ni nouveau. Ce sont, en effet, les conditions posées tenant à la recevabilité de la QPC (inscrite à l’article 61-1 de la Constitution et précisée par l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1061 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel) : la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances), être nouvelle et présenter un caractère sérieux. Les deux premières conditions ne suscitaient pas de remarques particulières dès lors que l’on est en présence d’une instruction à caractère impératif reprenant des dispositions législatives (cf. CE, 9 juillet 2010, Mathieu, aff. n° 339081) et que le Conseil constitutionnel n’a pas eu à examiner les dispositions législatives contestées reprises dans l’instruction. Par contre, le Conseil d’Etat devait examiner le caractère sérieux et nouveau de la question.   Reprenant le considérant de principe posé dans la décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979, le Conseil d’Etat rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente les différences de situation ni à ce qu’ il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (cf. également : CC, 21 janvier 2011, n° 2010-88 QPC, « Mme Boisselier »). Du point de vue de la jurisprudence fiscale, le Conseil d’Etat estime que le choix du législateur de traiter différemment les entreprises productrices d’électricité n’est pas contraire à la Constitution puisque la question n’est ni nouvelle ni sérieuse. Pour le Conseil d’Etat, il n’existe pas de rupture du principe d’égalité devant la loi fiscale ni devant l’impôt. Ainsi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel laisse apparaître que suite au remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, avec la création de l’IFER, le législateur a entendu préserver les ressources des collectivités territoriales en soumettant les entreprises en réseaux à cette nouvelle imposition sans pour…