ENR: Modifications du Code de l’urbanisme pour les ENR off shore et les éoliennes hors ZDE

Un décret publié au Journal Officiel du 14 janvier modifie certaines règles d’urbznisme applicables aux installations de production d’ENR (Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable).   La dispense de toute formalité d’urbanisme pour les installations d’ENR en mer   La Loi Grenelle II avait prévu en son article 90, X la dispense de toute formalité au titre de l’urbanisme de certaines installations en raison “e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer” (article L 421-5 (CU).   Le décret crée à cet effet un article R.* 421-8-1. qui prévoit qu’en application du e de l’article L. 421-5, “sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité , notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers.”   Les éoliennes off shore sont donc dispensées d’autorisation d’urbanisme, de même que les ouvrages de raccordement. Cependant, d’autres législations propres à ces installations sont pour autant maintenues.       La consultation de l’autorité d’urbanisme pour les éoliennes situées hors ZDE   L’article 90 de la Loi Grenelle II avait également prévu en son §XI que “Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée“.   Le Code de l’urbanisme est alors précisé en ce sens: “Dans le cas d’un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d’une zone de développement de l’éolien définie par le préfet, l’autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet .” (Art. R.* 423-56-1 CU).   Les opérateurs seront donc vigilants sur la procédure impliquant une nouvelle consultation dès lorsque leur parc éolien est situé hors ZDE.  

Energie: vers des lettres de cachet contre les opérateurs photovoltaïques ?

[dropcap]L[/dropcap]a publication au Journal officiel d’hier d’un décret limitant le montant de l’indemnisation due par les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité a pu faire croire à une partie de la filière photovoltaïque qu’un nouvel obstacle venait d’être dressé contre la possibilité de faire valoir ses droits (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d’envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ). Cependant, s’il fait incontestablement penser à une réduction supplémentaire du sentiment d’Etat de droit (1), il faut en relativiser juridiquement la portée (2). 1) Un sentiment d’affaiblissement de l’Etat de droit Indéniablement, les opérateurs photovoltaïques auront été déçus par l’Etat de droit, trompés par le Ministère de l’Ecologie et le Gouvernement et sacrifiés par la perception à court terme que se fait le Conseil d’Etat de l’intérêt général (ordonnance de référé du 28 janvier 2011 et arrêt “ciel et terre” du 18 novembre 2011). Le décret ci-dessous téléchargeable leur donnera probablement le sentiment d’un retour à l’Ancien régime et au règne de l’arbitraire. Ce décret_n°2011-2020_du_29_décembre_2011 établit un barème dérisoire des préjudices causés aux producteurs d’installations photovoltaïques d’une “puissance installée” de 3kVA par l’envoi tardif des conventions de raccordement par les gestionnaires de réseau d’électricité, et par le raccordement pouvant lui-même être tardif. Après avoir malmené le principe de non rétroactivité (dont il avait pourtant été mis en garde par plusieurs parlements: voir les débats parlementaires de la Loi Grenelle II, et notamment les discussion en Commission des Affaires économqiues sur l’article 33 du texte devant l’Assrbmlée Nationale…devenu l’article 88), le Gouvernement et sa Ministre de l’Environnement sacrifient celui de la réparation du sur l’autel des besoins de financement du tout nucléaire. 2) Une portée du barème à relativiser Cependant, à bien lire le décret, qui revient finalement à un décret d’application de l’article 88 V de la Loi Grenelle II codifié à l’article L342-3 du Code de l’énergie, il convient de voir qu’il n’a pour objet – que de garantir légalement une indemnisation minimale – aux producteurs d’une installation de moins de 3kVA. Il serait erroné d’y voir là l’exclusion légale ou réglementaire du régime d’inmnisation de droit commun pour les installations d’une puissance supérieure: cela ne ressort ni directement du texte, ni indirectement des débats parlementaires. Et s’agissant d’un exception, elle s’interprète strictement. En tout état de cause, certains avaient fort heureusement anticipé ce type de manoeuvre et pourront se contenter d’arguer de l’antériorité de leur recours juridictionnel contre le gestionnaire … ils ne seront pas privés du procès en réparation auquel ils pouvaient légitiment prétendre à moins que le Gouvernement entende méconnaître (comme il l’a déjà fait pour le même article 88 de la loi grenelle II, mais en son III° : TC, 13 décembre 2010, “Green Yellow) le droit à un procès équitable garanti par l’article 6,§1 de la CEDH. Rappelons en effet que le gestionnaire a des obligations dont le non respect est d’ores et déjà reconnu (voir les décisions du CoRDIS du cabinet commentées ici) Pour les attentistes, l’exception d’illégalité voire d’inconstitutionnalité du décret, si tant est que le gestionnaire entende l’invoquer au contentieux, sera indispensable avec les aléas que l’on sait. David DEHARBE Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Baux verts: le contenu de l’annexe environnementale est paru

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 avait institué, aux termes de l’article 125-9 du Code de l’Environnement, outre l’obligation de communication mutuelle entre preneur et bailleur quant aux informations utiles relatives à la consommation énergétique des locaux loués et l’existence d’un accès facilité au bailleur pour la réalisation des travaux d’amélioration de performance énergétique, l’adjonction d’une annexe environnementale pour certains baux dits « baux verts ». Etaient notamment visés à ce titre les baux portant sur des locaux de plus de 2.000 m2 à usage de bureaux ou de commerces. Le contenu  de cette annexe devait être déterminé ultérieurement. C’est désormais chose faite puisque le décret n°2011-2058 du 30 décembre 2011, publié au JO le 31 décembre 2011, soit la veille de l’entrée en vigueur de ce dispositif, vient de définir le contenu de l’annexe environnementale. décretn2011-2058du30décembre2011 Celle-ci doit, conformément aux nouveaux articles R. 136-1 à R. 136-3 du Code de l’Environnement, contenir les éléments suivants : – la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants ou mis en place dans le bâtiment ou les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ; – les consommations annuelles énergétiques des équipements et systèmes ; – les consommations annuelles d’eau des locaux loués  et des équipements et systèmes ; – la quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment et les locaux loués. Par ailleurs, le preneur et le bailleur établissent un bilan périodique de l’évolution de la performance énergétique et environnementale et doivent s’engager, sur le résultat de celui-ci, à réaliser un programme d’actions aux fins d’améliorer ladite performance. La définition du contenu de l’annexe s’avère particulièrement large et générale, tant elle a vocation à s’appliquer à de multiples situations en fonction notamment de l’activité exercée au sein des locaux loués. Reste à savoir si et comment pourront être sanctionnés d’éventuels manquements à ces obligations… Les dispositions précitées sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et, à compter du 14 juillet 2013, à tous les baux en cours. Marie LETOURMY Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat

Tarification incitative des déchets : des clarifications attendues dans la loi de finances pour 2012 !

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, les parlementaires ont précisé les modalités de mise en oeuvre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative et expérimentale adoptée avec la loi Grenelle II de l’environnement  (art. 195) dont le principe avait été déjà posé avec la loi Grenelle I  à échéance de 2014 (art. 46) : cf. notre brève sur ce blog, « Déchets ménagers : la délicate expérimentation de la TEOM incitative », 08/04/2011. En pratique, cependant, le manque de précisions contenues dans les textes en vigueur (entre autre, l’absence de modification des dispositions du code général des impôts)  n’a pas permis de débuter les expérimentations prévues par l’article 195 de la loi n° 788-2010 portant engagement national pour l’environnement. Des précisions sur les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM Aussi, à  l’initiative de Bertrand Pancher, l’Article47septiesCGI du projet de loi de finances pour 2012 entend préciser les modalités de calcul de la composante variable de la TEOM. Il est prévu que les communes et leurs établissements publics puissent volontairement instituer une part incitative de la TEOM calculée «  en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits », sachant que le tarif de cette part incitative doit être adopté chaque année par la collectivité ou l’établissement responsable de la gestion du service. Toutefois, le projet souligne que pour la première année de mise en place de la TEOM incitative, le produit total de la taxe ne pourra être supérieur au produit total de la taxe résultant des rôles généraux de l’année précédente. En dépit de l’opposition sénatoriale (cf : débats du Sénat en date du 5 décembre 2011) qui souhaitait diminuer le seuil plancher de la part variable, et ce à partir de 2013,  le taux de variabilité de cette TEOM pourra être compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Le projet de loi de finances pour 2012  distingue entre les constructions anciennes et les constructions neuves, les constructions collectives et les constructions individuelles. Ainsi, la détermination de la part incitative de la TEOM variera selon  le type de construction ou d’habitat  en cause (art. 1522 bis ajouté au code général des impôts). Et une période transitoire  de 5 ans pourra être instituée  au cours de laquelle la part incitative  sera calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer. Le contentieux relatif à l’assiette de la part variable  devrait être instruit par le bénéficiaire de la taxe, avec, bien évidemment,  une prise en charge par ce dernier des risques liés aux éventuelles erreurs d’établissement d’imposition ! L’hypothèse d’un rattachement d’une commune ou d’un EPCI n’ayant pas opté pour ce régime La loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 est également prise en compte puisque les parlementaires ont réfléchi aux conséquences du rattachement d’une commune ou d’une intercommunalité ne faisant pas application des nouvelles dispositions législatives à un autre EPCI ou à un syndicat mixte ayant opté pour ce régime. Dans cette hypothèse, le taux variable sera reporté à la deuxième année suivant le rattachement au nouvel établissement public. Plus précisément,  il s’agit ici de préciser la mise en oeuvre des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale  dont la publication  doit, en principe, intervenir au plus tard   le 31 décembre 2011 (art. 35 à 37 de la loi n°2010-1563). Indéniablement,  l’intention du législateur d’assurer la mise en pratique du Grenelle de l’environnement est louable. Toutefois,  des doutes sur l’efficacité du dispositif législatif, tel que précisé par le projet de loi de finances,  peuvent être soulevés. De cette façon, par exemple, le surcoût lié à l’instauration de ce service  (avec, par exemples, la gestion des fichiers des usagers ou l’achat de nouvelles bennes) est susceptible d’être répercuté sur l’usager du service d’enlèvement des déchets ménagers.  De plus, il ne semble pas que le mode de calcul retenu en habitat collectif soit réellement révélateur de la quantité de déchets produite par foyer : suivant les termes du projet retenu par l’Assemblée nationale, « lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ». Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Eolien/ ICPE: le Ministre confirme l’applicabilité du régime à l’Outre Mer

Une réponse ministérielle publiée le 20 décembre 2011 vient confirmer que le classement ICPE des éoliennes, prévu par la Loi Grenelle II et mis en oeuvre par un décret du 23 août 2011, s’applique également à l’Outre Mer (question114005 éolien OutreMer publié au JOAN 20/12/2011). C’est l’occasion aussi de tenter de justifier, pour le Gouvernement, le classement en ICPE des éoliennes. Texte de la question “M. Alfred Almont interroge Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le futur décret concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, lors des discussions au Parlement de la loi dite “Grenelle de l’environnement”, les députés ultramarins avaient été rassurés sur le fait que les installations éoliennes situées en Outre-mer ne seraient pas concernées par les classements en ICPE. Ces classements concernent, comme l’indique le code de l’énergie, les réseaux métropolitains. De plus, des règles en matière d’ICPE, comme la distance minimale entre 2 mâts ou le nombre minimal de mâts pour déposer un permis ne peuvent s’appliquer à l’Outre-mer au vu de l’exiguïté du territoire de la plupart des départements et collectivité d’outre-mer. Enfin, la question de l’indépendance énergétique et de la sortie de l’utilisation des sources d’énergie carbonées ne peut être traitée de la même façon en métropole et dans les territoires d’outre-mer. Or, selon les informations qui sont aujourd’hui données, les ICPE incluraient toutes les éoliennes quel que soit leur territoire d’installation. Il souhaiterait à et égard pouvoir être rassuré par Mme la Ministre, pour que ne soient pas incluses dans les ICPE les installations éoliennes construites et exploitées en outre-mer“. Texte de la réponse “Le Gouvernement soutient un développement de l’énergie éolienne à haute qualité environnementale, réalisé de manière ordonnée, de sorte à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. Ces orientations ont été confirmées par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, puis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les parcs éoliens sont susceptibles de présenter des risques ou des inconvénients vis-à-vis des personnes ou de l’environnement (par exemple : perturbation des radars, bruit, effets sur l’avifaune, projections de glace, perturbation de la réception de télévision…), qu’ils soient situés en métropole ou en outre-mer. Compte tenu de ces impacts potentiels, il est justifié et proportionné d’appliquer aux parcs éoliens la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La loi portant engagement national pour l’environnement a introduit les dispositions permettant d’accompagner cette transition. La possible ambiguïté de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement au sujet des éoliennes ultramarines et de leur soumission à la législation ICPE a été l’objet d’une question posée au Conseil d’État, qui a confirmé que la législation ICPE devait s’appliquer sur l’ensemble du territoire national .”