Pas dévaluation environnementale pour le PPRN ?

Pas dévaluation environnementale pour le PPRN ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un contexte de sécurisation des documents d’urbanisme, le Tribunal administratif de Poitiers considère par un jugement du 17 octobre 2019, que les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ne sont pas soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas (TA Poitiers, 19 octobre 2019, n°1801913, 1801952.docx). L’absence de saisine par le Préfet de l’autorité environnementale compétente pour procéder à cet examen est alors insusceptible de fonder l’annulation d’un PPRN.

Principe de non régression et évaluation environnementale : je t’aime moi non plus

Principe de non régression et évaluation environnementale : je t’aime moi non plus

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt du 9 octobre 2019 (Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 9 octobre 2019, n°420804 : disponible ici), le Conseil d’État a jugé que le décret n° 2018-239 du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement (disponible ici), exemptant d’évaluation environnementale certains projets de déboisement, situés dans des zones agricoles, précédemment soumises à un examen au cas par cas, ne méconnaît pas le principe de non-régression prévu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

Evaluation environnementale : derrière la « Montagne d’Or », la notion de « projet » en question au Tribunal administratif de Guyane

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Avocat au Barreau de Lille, Green Law Avocats   Le Tribunal administratif a rendu le 11 février 2019 une décision remarquée (n°1800145 et 1800149) en lien avec le projet décrié d’exploitation aurifère en Guyane, dit de la « Montagne d’Or ». Saisi par les associations France Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane, le Tribunal a annulé l’arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane avait autorisé la société SAS Compagnie Montagne d’Or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or alluvionnaire dans la limite de la concession Paul Isnard située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Au-delà de l’écho médiatique suscité par ce jugement au regard des vives polémiques entourant la réalisation de la mine d’or à ciel ouvert porté par la société Compagnie Montagne d’Or, la décision retient notre intérêt en ce qu’elle se prononce sur la notion de « projet », devenue depuis quelques années la pierre angulaire du droit de l’évaluation environnementale. Analyse. ****************************** Pour mémoire, le régime juridique de l’évaluation environnementale a fait récemment l’objet de réformes majeures dont la dernière en date résulte de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016  et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016. Cette réforme a eu pour objet de transposer en droit national la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle que modifiée par la directive 2014/52/UE. Or, l’un des apports majeurs de cette transposition a été de privilégier la notion de « projet » en lieu et place des termes de « procédure » ou de « programme de travaux ». Ce changement sémantique avait pour objectif d’adapter le droit de l’évaluation environnementale à la réalité concrète des projets, ce que l’ancienne terminologie échouait à faire dans certains cas de figure. Ainsi, une procédure (exemple : une zone d’aménagement concerté (ZAC), un permis de construire, etc.), n’est pas en soi susceptible d’avoir un impact notable sur l’environnement : c’est en réalité le projet, indépendamment de la procédure dont il relève, mais en fonction de sa nature, de sa dimension, du lieu dans lequel il sera développé, qui est susceptible d’avoir un tel impact sur l’environnement. Reprenant stricto sensu les termes de la directive, le législateur a défini le projet comme la « réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol » (article L. 122-1 du code de l’environnement). Le législateur a également entendu incorporer dans le droit national l’approche extensive de la notion de projet développée notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui s’oppose au fractionnement des projets. Dans un arrêt de 1999, la Cour avait ainsi précisé que : « L’objectif de la réglementation ne saurait en effet être détourné par un fractionnement des projets et […] l’absence de prise en considération de leur effet cumulatif ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement […] » (CJCE, 21 septembre 1999, Commission c/ Irlande (C-392/96), point 76). C’est afin d’adapter le droit national à cette exigence que l’article L. 122-1 du code de l’environnement comporte la mention suivante : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». Le projet et l’ensemble de ses composantes doivent ainsi être évalués globalement au sein d’une même étude d’impact. Dans l’affaire commentée, le Tribunal administratif de Guyane a considéré que le projet autorisé par l’arrêté litigieux constituait en réalité une composante du projet industriel d’extraction minière du secteur Montagne d’Or, en adoptant le raisonnement suivant : « […] compte-tenu du lieu d’exploitation d’or alluvionnaire, de l’existence d’un programme industriel d’exploitation minière dans le même secteur, également porté par la SAS Compagnie Montagne d’Or, de la proximité géographique immédiate de ces deux programmes ainsi que de l’identité de la ressource recherchée, l’exploitation d’or alluvionnaire au lieu-dit Boeuf Mort et le programme industriel d’exploitation minière du secteur Montagne d’Or, alors même que celui-ci n’est qu’envisagé à la date de l’arrêté en litige et que les deux programmes font appel à des modes d’exploitation différents, alluvionnaire pour l’un et par extraction pour l’autre, constituent des interventions dans le même milieu naturel, indépendamment de leur fractionnement dans le temps et dans l’espace. Ainsi, ils doivent être regardés comme constituant un seul et même « projet », au sens du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ». La conséquence de cette interprétation du Tribunal est que l’arrêté litigieux encourt l’annulation en ce que son étude d’impact aurait dû prendre en compte le projet d’extraction minière dit de la « Montagne d’Or » afin de permettre à l’autorité environnementale et au préfet de disposer d’une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet, pris dans son ensemble : « Dès lors, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers dans la concession Paul Isnard en vue de l’exploitation d’or alluvionnaire se devait, en application des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rapportées au point 3, d’appréhender de manière globale les interventions humaines dans le milieu naturel ou le paysage. Faute de prise en compte du projet industriel d’exploitation minière par l’étude d’impact, celle-ci a présenté un caractère partiel qui n’a pas permis à l’autorité environnementale puis au préfet de la Guyane de disposer d’une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble. Par suite, l’arrêté en cause, pris à l’issue d’une procédure entachée d’illégalité, doit, pour ce premier motif, lequel présente un caractère substantiel, être annulé ». Le juge administratif guyanais a retenu les critères suivants pour identifier l’existence d’un seul…

Expérimentation d’un droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France (décret n°2018- 1217)

Par Me Jérémy Taupin – Green Law Avocats Il faut noter au Journal Officiel du 26 décembre dernier la publication du décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC). Pour rappel, l’article 56 de la loi ESSOC prévoyait qu’à titre expérimental, la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale, lorsque le projet a préalablement donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement sous l’égide d’un garant et dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, pouvait faire l’objet de la procédure dérogatoire suivante : l’enquête publique est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Le contenu du dossier de participation est alors le même que celui du dossier d’enquête publique ; l’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ; cet avis mentionne : – la demande d’autorisation du projet ; – les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ; – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ; – une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ; – l’adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ; – le fait que le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre dans les conditions prévues à l’article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d’impact peuvent être consultés ; – lorsqu’il a été émis, l’avis de l’autorité environnementale mentionné à l’article L. 122-7 ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté. – l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale. Le décret précise les régions concernées par l’expérimentation : il s’agit des régions de Bretagne et des Hauts-de-France, et ce pour une durée de trois ans à compter de la loi n° 2018-727, soit jusqu’au 11 août 2021. Elle fera l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Les porteurs de projets dont la réalisation est prévue dans ces régions y seront donc particulièrement attentifs. Enfin, le décret prévoit par ailleurs une publication de l’avis de publicité des concertations préalables et des participations par voie électronique dans des journaux régionaux ou locaux ainsi que dans un journal à diffusion nationale pour les projets, plans et programmes d’importance nationale.

Nouvelle modification du périmètre de l’évaluation environnementale (décret n°2018-435 du 4 juin 2018)

Par Maître Jérémy TAUPIN (Green Law Avocats) Le 2 mars dernier, la loi n° 2018-148 ratifiait les ordonnances n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette dernière ainsi que son décret d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016, avaient été édictés dans l’optique d’une meilleure transposition de la directive européenne 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que dans le but d’assurer une meilleure sécurité juridique des projets. Le décret n° 2016-1110 avait notamment modifié la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, nomenclature reproduite dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Certains seuils avaient évolué, soumettant davantage de projets à l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale sur le nécessité de procéder à une évaluation environnementale plutôt qu’à étude d’impact systématique. Le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale publié au Journal Officiel le 5 juin modifie une nouvelle fois certaines rubriques de la nomenclature, afin de tenir compte du retour d’expérience des services déconcentrés de l’Etat et des maîtres d’ouvrage, ainsi que de la décision n° 404391 du 8 décembre 2017, par laquelle le Conseil d’Etat avait supprimé, sur le fondement du principe de non-régression du droit de l’environnement, une partie du contenu de la rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » de la nomenclature (Me Sébastien Becue analysait précédemment cette décision sur le blog) Ce décret a fait l’objet d’une consultation importante, ayant donné lieu à de nombreux commentaires, sans que l’on puisse noter de différences majeures entre la version du décret soumise à consultation et celle publiée. Comme cela n’a pas manqué d’être relevé par plusieurs commentateurs, ce nouveau projet de décret ne contient aucune « clause filet », tout comme c’était déjà le cas pour les textes de 2016. Or, dans son rapport de 2015 relatif à la réforme de l’évaluation environnementale, Jacques Vernier avait indiqué que l’introduction d’une telle « clause filet » pour « rattraper » certains projets en dessous des seuils paraissait indispensable pour assurer une bonne transposition de la directive 2011/92/UE et sécuriser les projets, à l’image de ce qui existait déjà dans le dispositif Natura 2000 et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle tout projet dans le champ de la directive de ne peut être exclu a priori de l’examen au cas par cas (Moderniser l’évaluation environnementale, Rapport préalable à la réforme de l’évaluation environnementale, établi par Jacques Vernier, Président du groupe de travail, mars 2015). L’objectif de ce nouveau décret est de réduire une nouvelle fois le nombre de projets soumis à évaluation environnementale systématique, en visant notamment les établissements SEVESO, la géothermie, les canalisations de transport et les opérations d’aménagement. Concrètement, il modifie certaines rubriques relatives à l’évaluation environnementale des projets (I) et ajoute une catégorie de plans et programmes dans le champ de l’évaluation environnementale (II).   I/ LA MODIFICATION DE CERTAINES RUBRIQUES RELATIVES A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS Rubrique n°1 « Installation classées pour la protection de l’environnement » : Auparavant, toutes les installations classées SEVESO étaient soumises de manière systématique, à la réalisation d’une étude d’impact. Les projets de modification de telles installations rentraient alors implicitement dans cette catégorie. La nouvelle rédaction de la rubrique propose, pour plus de clarté, de ne maintenir cette étude systématique que pour les créations d’établissements et pour les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie. Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols » : La nouvelle rédaction de la rubrique exclut tous les projets de géothermie de minime importance (GMI), définis par l’article L. 112-3 du code minier, de l’obligation de produire une étude d’impact ou de procéder à un examen au cas par cas, qu’elle que soit leur profondeur. Auparavant, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » permettait une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage était supérieure à 100 mètres. Rubriques n°35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée » Concernant les canalisations de transport d’eau chaude (rubrique n°35) et celles de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée (rubrique n°36), la nomenclature prévoyait, respectivement, de soumettre à évaluation environnementale systématique les projets de « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et ceux de « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2000 m² ». Cependant, le Ministère estime que ces installations ont un faible impact environnemental puisqu’elles sont réalisées principalement en milieu urbain et qu’elles n’entrainent ni consommation d’eau, ni émissions, ni rejets. De plus, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans son annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans son annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique). Conformément à ce constat, le décret modifie la rédaction de ces deux rubriques en prenant notamment en compte la longueur du réseau « aller » mais aussi « retour », et en élevant les seuils du produit du diamètre par la longueur des canalisations. Ainsi la nouvelle rédaction sera la suivante : Sont soumises à l’examen au cas par cas : Les « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m² » (Rubrique n°35 : canalisations de transport d’eau chaude) Les « canalisations dont le produit du diamètre…