Environnement: remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles.

Nous l’avions annoncé sur ce blog, des ordonnances importantes pour le droit de l’environnement sont parues en ce début d’année. Madame Patricia Demaye-Simoni, Maître de conférences des Université, revient sur deux d’entre elles. L’on doit convenir que la lecture JORF du 6 janvier 2012 ne peut laisser indifférents les spécialistes de ce domaine juridique : en dehors des arrêtés de la ministre de l’Ecologie, le JORF du 6 janvier 2012 ne publie pas moins de 6 ordonnances importantes et 3 décrets intéressant le droit de l’environnement, à savoir : L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement ; L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques ; L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles ; L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques ; L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; Le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations à loyer modéré pour les logements-foyers ; Le décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ; Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public. Parmi ces textes, figurent l’ordonnance portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (cf. sur ce blog, « Projet d’ordonnance sur les documents d’urbanisme : la clarification des règles applicables aux documents d’urbanisme », 18/10/2011) ou encore l’ordonnance relative aux réserves naturelles (cf. sur ce blog, « Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance », 15/11/2011), ces deux textes ayant été présentés en Conseil des Ministres le 4 janvier 2012. Ainsi que le projet mis à disposition du public l’avait annoncé même si la mouture définitive du texte varie nécessairement de ce projet (cf. notre brève su 15/11/2011 sur ce blog), la seconde ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles en date du 5 janvier 2012 entend clarifier les dispositions applicables au classement des réserves naturelles régionales, créées par la loi n°2002-276 dite Démocratie de proximité du 27 février 2002, et des réserves naturelles corses, régies par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002. Dans l’attente d’un décret d’application de la loi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables au classement et à la création des réserves naturelles est reportée au plus tard au 31 décembre 2012 (art.11). Pour faciliter la lisibilité des dispositifs, un nouveau régime juridique permet d’harmoniser les procédures de consultations dans les RNR et les RNC (art. L. 332-2 du code de l’environnement). La situation de désaccord du propriétaire est révisée : après enquête publique et délibération de la collectivité fixant le périmètre et la réglementation applicable, « le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation » (art. L. 322-2- du code de l’environnement). Les collectivités régionales et la collectivité corse pourront soumettre à un régime particulier les actions susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore (voire même les interdire), à l’exception des activités minières, de l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que du survol de la réserve. Certaines évolutions ont cependant été gommées du texte définitif, ce qui est le cas de la modification de la durée de l’instance ou encore de la création d’un régime d’autorisation publicitaire (cf. notre brève précédemment citée du 15/11/2011). La première ordonnance – dont le projet soumis à consultation du public a déjà été également commenté dans une brève en date du 18 octobre 2011 – entend simplifier et clarifier le régime des SCOT, des PLU et des cartes communales. Les dispositions liminaires présentes dans le projet ont disparu mais la philosophie du texte reste la même. L’entrée en vigueur de la réforme est repoussée au plus tard le 1er janvier 2013 à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat (sous réserve des procédures d’élaboration et de révisions des SCOT et des PLU prescrites à cette date ou encore, par exemple, des procédures de modification des SCOT et des PLU lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) (art. 19 de l’ordonnance). Concrètement, cette ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 présente les dispositions communes aux SCOT et aux PLU (article 1er) pour préciser les personnes associées à l’élaboration de ces documents (art. L. 121-4 du code de l’urbanisme) ainsi que le contenu du « porté à la connaissance » par l’autorité préfectorale aux communes et intercommunalités : ce « porté à la connaissance » ne concerne plus seulement les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, il est étendu au « cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi qu’aux projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants » (art. L. 121-2 du code de l’urbanisme). Suivent respectivement les dispositions modifiées relatives aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales. Les nouvelles dispositions relatives aux SCOT modifient sensiblement le droit actuel. L’on soulignera rapidement que l’article 2 de l’ordonnance réécrit les procédures d’élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122-6…

Les infractions environnementales épargnées par le Conseil constitutionnel

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur les jurés populaires, la spécificité des délits environnementaux a encore une fois été reconnue. GREEN LAW fait ici état du point de vue d’une pénaliste, avocate au Barreau de Rouen. « Considérant (…) que toutefois, les infractions prévues au livre IV du Code pénal et celles prévues au Code de l’environnement sont d’une nature telle que leur examen nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacles à ce que des personnes tirées au sort y participent (…) » (Conseil constitutionnel, décision n°2011-635 DC du 4 août 2011). La loi du 10 août 2011 (n°2011-939)  sur l’entrée de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et sur la refonte de la justice des mineurs a consacré le souhait de l’exécutif d’adjoindre aux magistrats professionnels des jurés dits citoyens au sein, notamment, des Tribunaux correctionnels. Le Conseil constitutionnel a cependant censuré le projet de loi qui lui était soumis en soustrayant à la réforme un certain nombre de délits parmi lesquels ceux figurant au Code de l’environnement. Il s’agit là d’une nouvelle manifestation de défiance à l’égard des magistrats siégeant dans les juridictions pénales, en affectant cette fois la composition de ces dernières. Nous pouvons douter de l’apport véritable de cette réforme et nous réjouir que les infractions environnementales soient passées entre les mailles du filet répressif… En septembre 2010, Nicolas SARKOZY émettait l’idée d’introniser des jurés dits « citoyens » au sein, notamment, des Tribunaux correctionnels et des Chambres de l’application des peines. D’aucuns avaient perçu cette idée comme un nouveau coup de boutoir contre le laxisme imaginaire des magistrats. Alors qu’était remise en cause la présence des juges non professionnels au sein des Cours d’assises (notamment par Michèle ALLIOT-MARIE pour les crimes les moins graves), l’idée paraissait suffisamment incongrue pour nous faire espérer qu’elle n’était qu’un nouvel effet d’annonce caressant une partie de l’opinion publique dans le sens du poil… Las, sans que ce ne soit demandé ni par professionnels de la justice, ni par le peuple, un projet de loi était déposé en ce sens et a été finalement adopté définitivement par l’Assemblée nationale cet été (loi n° 2011-939 du 11 août 2011 sur l’entrée de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et sur la refonte de la justice des mineurs). Objectif affiché de la loi, rapprocher les français de leur justice. Mais beaucoup n’y voient qu’un nouveau moyen d’encadrer l’action des magistrats par la sévérité supposée – et peut-être aussi mythique que le laxisme des juges – des jurés « citoyens » ; HORTEFEUX l’a affirmé, MERCIER s’en défend. Ce qui permet de donner crédit à cette dernière thèse, ce sont les efforts déployés par le pouvoir pour encadrer toujours davantage l’activité des magistrats, lesquels pour beaucoup y voit une nouvelle marque de défiance à leur égard. Les dernières évolutions du droit positif ont en effet comme conséquence première de réduire la liberté des magistrats. – D’abord par le renforcement de la légalité formelle, en encadrant tant que faire se peut la décision des magistrats. En ce sens, nous citerons dans le domaine du droit de la peine  la loi du 10 août 2007 (n° 2007-1198) réintroduisant dans le droit pénal français la notion de peine plancher pour les infractions commises en état de récidive légale et plus récemment, la loi du 14 mars 2011 instituant des peines minimales cette fois pour les primo délinquants… – Aujourd’hui par l’adjonction de jurés dits « citoyens » (les magistrats, comme les greffiers ou les avocats, ne sont-ils pas des citoyens concourant à l’oeuvre de justice ?) ailleurs que dans les procès criminels, censés être plus répressifs que nos complaisants magistrats. Ce projet n’est pas bon, il est inutile, il est couteux. Il n’a été sollicité ni par le corps judiciaire, ni par le peuple. Mais surtout, l’une des préoccupations que soulève cette réforme est celle de l’aptitude des citoyens populaires à exercer la mission de juger. La mission du juré d’Assises n’a rien de comparable avec la mission de juger des prévenus comparaissant devant le Tribunal correctionnel. Aux Assises la présence de représentants du peuple répond à une tradition séculaire, éprouvée par la pratique. On demande aux jurés des procès criminels de se forger une intime conviction. Et en choisissant un quantum de peine, ils sont avant tout juges du trouble à l’ordre public. Aux Assises le luxe de prendre le temps, au Tribunal correctionnel l’exigence de rapidité, voire de rendement et donc de technicité, de spécialisation et de professionnalisme. Il faut tout de même acter que le parlement a limité l’intervention des jurés populaires aux questions relatives à la qualification des faits, à la culpabilité et à la détermination de la peine. Notons d’emblée que la qualification juridique des faits ainsi que le droit des peines correctionnelles peuvent poser de véritables difficultés juridiques, ce qui nous autorise à nourrir l’espoir que dans de telles hypothèses, les magistrats seront en réalité maîtres de la décision. Il est alors permis de douter fortement de l’utilité des jurés. C’est également la raison pour laquelle d’aucuns, nombreux, pensent que derrière la volonté affichée de rapprocher le peuple de ses juges se cache en réalité l’espoir que les jurés compensent par leur sévérité le laxisme des magistrats. Au moins pouvons-nous nous réjouir que le Conseil constitutionnel ait retiré du champ d’application de la loi notamment les délits prévus par le Code de l’environnement. Ainsi, en la matière environnementale, est reconnu aux juges le mérite de leur fonction et de leur compétence. La motivation du Conseil n’est autre que ce que nous avancions en amont : la question de la compétence des jurés pour juger. Sa décision n’est en effet que la reconnaissance d’une évidence, celle qu’il faut un savoir et de l’expérience pour juger. Est il nécessaire de rappeler que les délits environnementaux nécessitent systématiquement une appréciation du juge des conditions techniques de l’activité industrielle en cause ? Un jugement récent du Tribunal correctionnel de Lille (JugementTrib Correctionnel LILLE17.12.2010) vient d’ailleurs de relaxer une…