L’INSCRIPTION DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA BIODIVERSITE ET DU CLIMAT A L’ARTICLE 1ER DE LA CONSTITUTION

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats)   En mai dernier, le Gouvernement a présenté un projet de loi constitutionnelle « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace ». L’article 2 de ce projet de loi avait prévu d’inscrire « l’action contre les changements climatiques » au quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution (cf. L’inscription de l’action contre les changements climatiques à l’article 34 de la Constitution : simple révolution de papier ?).   Néanmoins, au cours des débats parlementaires, les députés ont fait évoluer le texte en faveur de l’inscription de la préservation de l’environnement, de la biodiversité et du climat à l’alinéa 1er du premier article de la Constitution. Dans sa version actuelle, cet alinéa dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».   C’est ainsi qu’au début du mois de juin, la Commission du Développement Durable et de l’aménagement du territoire a adopté deux amendements identiques visant à inscrire la « préservation de l’environnement » à l’article 1er de la Constitution (cf. amendements n°CD38 et CD47) afin d’ériger cet objectif au rang de principe fondateur de notre République (cf. avis de la Commission du Développement Durable du 13 juin 2018, consultable ici). Par la suite, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a adopté deux amendements (n°CL852 et CL1506) visant à étendre la portée de l’inscription à l’action de la France en faveur de « de la diversité biologique et contre le changement climatique » (cf. rapport du 4 juillet 2018, consultable ici). La Commission a adopté deux sous-amendements (n°CL1528 et CL1530) visant à modifier la formule « contre le changement climatique » au profit d’une formule au pluriel, afin de se conformer à la rédaction retenue par les textes de portée internationale qui écrivent en anglais « climate change », traduit en français par « changements climatiques », au pluriel. Dans le sillage de cette Commission, les députés ont adopté un amendement, au cours de la séance publique du 13 juillet 2018 (consultable ici), qui insère après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, la phrase ainsi rédigée : « Elle [La France] agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques » (cf. l’amendement n°328).   Il est permis de s’interroger sur la portée de cette inscription, dans l’hypothèse où elle serait retranscrite en l’état dans la loi qui sera adoptée. En effet, la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l’environnement relève de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution (cf. décision n° 2008-211 L du 18 septembre 2008). A cet égard, il convient de rappeler que l’alinéa 1er du premier article de la Constitution énonce les grands principes sur lesquels la République française est fondée. De ce point de vue, l’inscription à cet alinéa de « la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques » aurait bien évidemment une portée symbolique, mais aussi, juridique.   En particulier, étant donné que cette inscription aurait pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à la lutte contre les changements climatiques, le Conseil Constitutionnel aurait vocation à vérifier le respect de cet objectif par les dispositions qu’il serait appelé à contrôler, dans le cadre de son contrôle a priori, mais aussi, a posteriori. A cet égard, il convient de rappeler que les principes qui sont mentionnés à l’alinéa 1er du premier article de la Constitution sont repris dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, y compris dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (par exemple le principe de laïcité dans la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013,qui le place au parmi les droits et libertés garantis par la Constitution).   Rappelons que lors de la séance des débats à l’Assemblée Nationale du 22 juillet 2018 (consultable ici), le Gouvernement a décidé de suspendre l’examen du texte jusqu’à nouvel ordre.   Affaire à suivre, donc.      

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : de nouvelles modalités concernant le fioul domestique (décret n°2018-401 du 29 mai 2018)

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : de nouvelles modalités concernant le fioul domestique (décret n°2018-401 du 29 mai 2018)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Récemment, un décret est venu préciser les modalités de remontée de l’obligation d’économies d’énergie des vendeurs aux metteurs à la consommation de fioul domestique. Il s’agit en effet de l’une des mesures phares de cette quatrième période, qui répond à une volonté d’une partie importante de la filière fioul.

Publication de la loi de ratification de l’Ordonnance portant réforme du droit des contrats

Publication de la loi de ratification de l’Ordonnance portant réforme du droit des contrats

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Après un an et demi d’attente, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (que nous avions commenté ici) a enfin été publiée, le 21 avril 2018.

Cette loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Néanmoins, compte tenu du caractère impératif de certaines modifications apportées au Code civil par rapport à la réforme initiale, certaines dispositions entreront en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2016 (voir tableau ci-dessous). Il est ici fait exception au principe défini à l’article 2 du Code civil en vertu duquel une loi ne peut pas être rétroactive : en effet, une loi civile de nature interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète.

La loi publiée répond aux critiques formulées par la doctrine et les praticiens concernant certaines modifications des articles du Code Civil par l’ordonnance du 10 février 2016. Nous aurons l’occasion de revenir de manière plus détaillée sur ces imprécisions dans un prochain article, ainsi que sur les divergences entre l’Assemblée Générale et le Sénat s’agissant des modifications à apporter.

Eolien : Développez avant de taxer !

Eolien : Développez avant de taxer !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le 20 septembre 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 20 septembre 2017, C-215/16, C-216/16, C-220/16, C-221/16 consultable ici) a rendu un arrêt qui peut faire réfléchir sur les rasions d’être du développement éolien, même à l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique semble s’être imposé comme un objet de l’Union européenne.

Suite à plusieurs questions préjudicielles posées par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Espagne (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche), la CJUE a en effet jugé que le droit européen ne s’opposait pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie la perception d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique. En l’occurrence la loi espagnole en cause du 21 mars 2011 prévoyait le paiement d’une telle redevance, le fait générateur de la redevance étant constitué par « les atteintes et les incidences négatives sur l’environnement et sur le territoire causé par l’installation ».

Chantiers de la simplification du droit de l’environnement : régresser ou ne pas régresser, telle est la question… ! (CE, 8 déc.2017- annulation partielle rubrique nomenclature étude d’impact)

Chantiers de la simplification du droit de l’environnement : régresser ou ne pas régresser, telle est la question… ! (CE, 8 déc.2017- annulation partielle rubrique nomenclature étude d’impact)

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) destinée à être mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat supprime, sur le fondement du principe de non-régression du droit de l’environnement, une partie du contenu de la rubrique n°44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés » de la nomenclature déterminant les projets soumis à étude d’impact figurant en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Analyse.