MISE EN CONCURRENCE SUR LE DOMAINE PUBLIC ET FETES FORAINES : LA ROUE TOURNE !

Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Les grandes roues sont de sorties pour illuminer notre quotidien mais leur exploitant ne peuvent oublier la contrainte juridique. Dans un contexte de levée de boucliers des forains contre l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques la Circulaire du 19 octobre 2017 NOR CPAE1727822C relative à la délivrance de titres d’occupation de courte durée – les fêtes foraines et les cirques  impose désormais une obligation de publicité et de mise en concurrence concernant les occupations du domaine public en vue d’exercer une activité économique, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics ont précisé, par une circulaire du 19 octobre 2017, l’application de ce texte aux fêtes foraines et aux cirques. L’article 3 de l’ordonnance précitée pose désormais le principe selon lequel : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1-1 [titre d’occupation du domaine public] permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » Ce texte prévoit également des exceptions au principe de sélection préalable de deux types ; le but étant de soumettre les fêtes foraines et les cirques à conditions d’occupation du domaine plus souples que celles prévues par le principe précité. Première exception au principe de sélection préalable : l’alinéa 2 de l’article L. 2122-1-1 Cet alinéa dispose que : « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. » La circulaire relève tout d’abord que cette procédure simplifiée pourrait s’appliquer aux fêtes foraines et aux cirques qui s’inscrivent « la plupart du temps dans un contexte d’animation locale festive traditionnelle ». En effet, le rapport au Président de la République relatif à la réforme prévoyait l’application de cette procédure simplifiée pour les « situations n’ayant pas pour effet de restreindre ou limiter la libre concurrence » (manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, privations temporaires de locaux, ou dans le cas d’une offre foncière disponible suffisante). La circulaire propose ensuite de déterminer les modalités de publicité applicables à cette procédure. Notons, sur ce point, que la réforme ne donnait que peu d’informations. Concrètement, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’action et des comptes publics proposent aux collectivités de réaliser « une publication annuelle des conditions générales d’attribution de leur domaine public aux fins de porter à la connaissance de tous les espaces ouverts à l’utilisation privative et ceux qui éventuellement en sont exclus ». Ces conditions devraient prévoir, a minima, les aspects pratiques utiles à la formalisation de la demande d’occupation (identification du service compétent, le montant de la redevance d’occupation du domaine public ou ses modalités de calcul). Concernant le support de publicité, la circulaire propose : l’affichage en mairie, la publication de l’information sur le site internet de la commune ou encore la publication dans un quotidien à fort tirage. Seconde exception au principe de sélection préalable : l’article L. 2122-1-3 du CGPPP Cet article prévoit la possibilité de déroger au principe posé à l’article L. 2122-1-1 lorsque la procédure de sélection préalable s’avère impossible ou non justifiée. Ainsi, l’autorité pourra délivrer le titre à l’amiable, sous réserve, de rendre publiques les considérations de droit et de fait ayant motivé sa décision. Le texte cite cinq exemples d’application de cette exception mais les fêtes foraines et les cirques n’en font pas partie. Cependant, comme le relève à juste titre la circulaire, l’utilisation de l’adverbe « notamment » justifie le fait que cette liste n’est pas exhaustive, et que l’exception pourrait donc également s’appliquer pour ces événements festifs. En effet, le texte commenté indique qu’ « en attendant que la jurisprudence ait précisé cette notion, il paraît possible de considérer que la sélection préalable est « non justifiée » lorsque les enjeux économiques et les enjeux en termes de respect de la concurrence sont très faibles, au point que le recours à la sélection apparaît disproportionnée ». Cette seconde proposition est à manier avec une extrême vigilance. En effet, le juge ne s’est pas encore prononcé sur cette hypothèse. Enfin, la circulaire du 19 octobre 2017 rappelle que les interdictions générales et absolues des cirques et des fêtes foraines sont à proscrire.

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

On sait que le contentieux urbanistique est abondant et qu’il n’est pas rare que des décisions administratives soient jugées illégales. On oublie toutefois souvent qu’une telle décision peut ensuite fonder une action indemnitaire contre la personne publique auteur de la décision. En effet, la responsabilité extracontractuelle de l’autorité administrative dans l’exercice de ses compétences d’urbanisme peut être engagée par le pétitionnaire qui a subi un dommage en raison d’une décision ou d’un agissement illégal. Une telle action doit être portée devant le juge administratif, et elle suppose la démonstration de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Pour faire échec à un tel recours, l’administration peut néanmoins invoquer des causes exonératoires : il a ainsi déjà été jugé que l’imprudence ou la faute du demandeur est de nature à justifier une atténuation de la responsabilité de l’administration, voire une exonération totale (CE, 2 oct. 2002, n° 232720 ; CE, 25 avr. 2003, n° 237888 ; CAA Paris, 27 avr. 1999, n° 96PA00435 ; CAA Bordeaux, 26 avr. 2011, n° 10BX01153 ; TA Versailles, 3e ch., 6 nov. 1997, n° 913211 ; CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01503 ; CE, 1er oct. 1993, n° 84593). En effet, dans cette hypothèse, le juge estime que le dommage découle non pas de la faute de l’administration mais de celle de la victime, et que le lien de causalité est alors rompu (CAA Lyon, 9 juill. 2013, n° 12LY02382). C’est précisément sur ce point que porte l’arrêt commenté (CE, 21 sept. 2015, n° 371205, consultable ici). En l’espèce, le maire d’une commune avait délivré à une société puis retiré un permis de construire portant sur un projet de station de distribution de carburant. Ayant déjà engagé des travaux d’aménagement à la date du retrait du permis, la société avait alors engagé la responsabilité de la commune pour être indemnisée des préjudices que lui avait causés cette décision. Les juges du fond avaient toutefois rejeté ses demandes au motif que, n’ayant pas contesté le retrait illégal (elle n’avait pas demandé au Tribunal administratif de l’annuler en d’autres termes), elle avait elle-même contribué à la réalisation de son préjudice, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance du lien de causalité requis : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir présenté un recours gracieux contre le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé, la société TC s’est engagée avec la commune dans un processus transactionnel consistant à rechercher, en contrepartie de l’abandon de son projet, un autre terrain lui permettant d’implanter une station de distribution de carburant ; que la société requérante n’a pas, bien que la recherche d’une transaction n’y aurait pas fait obstacle, présenté, à titre conservatoire, de recours tendant à l’annulation de l’arrêté portant retrait du permis de construire ni n’a demandé la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; que la société TC  s’est finalement bornée, par la requête enregistrée sous le n° 0900101, à présenter devant le tribunal administratif de Fort-de-France des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Lamentin au versement d’indemnités qu’elle n’avait pu obtenir par voie transactionnelle ; qu’en s’abstenant ainsi de mettre en œuvre les recours effectifs dont elle disposait pour solliciter la suspension et l’annulation du retrait de permis de construire, lesquels lui auraient permis d’obtenir satisfaction au regard du motif d’illégalité précédemment rappelé, et en préférant la stratégie consistant à s’engager dans la négociation d’un échange de parcelles avec la commune ou d’une transaction, la société TC doit être regardée comme ayant abandonné son projet initial, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il avait principalement pour objet d’empêcher l’installation d’un concurrent ; que cette circonstance fait obstacle à ce que les préjudices qu’elle allègue puissent être regardés comme en lien direct avec l’illégalité de la décision portant retrait du permis de construire ; que, par suite, la société TC n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes indemnitaires ; » (CAA Bordeaux, 16 mai 2013, n°11BX01823) Or le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : la Haute Juridiction considère ainsi que le choix du pétitionnaire de ne pas attaquer l’acte litigieux sur le terrain de la légalité ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité fautive qu’elle avait constatée : « Considérant qu’en statuant ainsi, alors que les faits relevés n’étaient pas de nature à faire apparaître que l’abandon du projet de construction ne résultait pas du retrait illégal du permis de construire et, qu’en tout état de cause, l’absence d’exercice de voies de recours contre ce retrait ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité fautive qu’elle avait constatée, la cour administrative d’appel a procédé à une inexacte qualification juridique des faits ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ; »   Notons que cette décision peut sembler contredire un arrêt rendu en novembre 2014 (CE, 14 nov. 2014, n° 366614, voir notre analyse ici), dans lequel le Conseil d’Etat avait jugé que des requérants ne pouvaient engager la responsabilité d’une commune alors que leur dommage n’était pas imputable à la décision illégale du maire, mais au manque de diligence dont ils avaient fait preuve pour prévenir la réalisation de leur dommage, en n’engageant la procédure de référé adéquate que plus de deux ans après l’intervention de ladite décision… En réalité, les deux affaires diffèrent, puisque dans l’arrêt de 2015, le juge précise bien que « les faits relevés n’étaient pas de nature à faire apparaître que l’abandon du projet de construction ne résultait pas du retrait illégal du permis de construire » : l’origine du dommage n’était donc pas certaine. C’est donc à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, à qui l’affaire a été renvoyée, qu’il appartiendra de déterminer si le dommage de la société requérante a été causé…