Droit fondé en titre : rappel intéressant des règles relatives à l’existence et la consistance légale d’une centrale hydroélectrique (CAA Nantes 29 septembre 2017)

Par Fanny Angevin- GREEN LAW AVOCATS Par une décision intéressante du 29 septembre 2017, n°16NT00251, la Cour administrative de Nantes a eu à statuer sur l’existence d’un droit fondé en titre d’une centrale hydroélectrique et sur sa consistance légale. Dans cette affaire, la préfecture de la Manche avait refusé de constater l’existence d’un droit fondé en titre pour une centrale hydroélectrique ainsi que la consistance légale de cet ouvrage. La société exploitant l’ouvrage a donc saisi le Tribunal administratif de Caen de ce refus, qui par un jugement en date du 25 novembre 2015 n°1402525, a rejeté sa demande de reconnaissance d’un droit fondé en titre ainsi que la consistance légale attachée à l’ouvrage. La société exploitante a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes, qui a annulé le jugement du Tribunal administratif de Caen ainsi que la décision de la préfecture de la Manche. Dans sa décision, la Cour examine successivement, l’existence d’un droit fondé en titre, l’extinction de ce droit et la consistance légale du droit fondé en titre. Sur l’existence du droit fondé en titre La Cour rappelle tout d’abord les règles applicables en matière de reconnaissance d’un droit fondé en titre, en précisant que : « sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ; qu’une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date ; ». L’existence du droit fondé en titre doit donc pouvoir être démontrée avant 1789. En l’espèce, la société requérante a produit un extrait de l’atlas dit « de Trudaine » réalisé entre le 1er janvier 1745 et le 31 décembre 1780 sous la direction de Daniel-Charles Trudaine, administrateur des Ponts et Chaussées. Cet atlas identifiait notamment au même emplacement le moulin ainsi que les canaux d’amenée et de dérivation. Par conséquent, la Cour en conclut que le moulin est bien fondé en titre. Il est ici intéressant de noter le mode de preuve retenu par la Cour, la difficulté étant pour les exploitants de moulins de trouver des éléments de preuve suffisants datant d’avant 1789. Sont généralement retenus des indices tels que la présence du moulin sur la carte de Cassini ou encore des mentions dans les rapports de l’ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées. Sur l’extinction du droit fondé en titre La Cour revient tout d’abord sur le principe soulevé dans la décision du Conseil d’Etat du 5 juillet 2004 n°246929 SA Laprade, selon lequel la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Ainsi la Cour rappelle qu’il en résulte que :  « un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ; qu’en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; ». Dans leur décision, les juges nantais estiment que le droit fondé en titre attaché au moulin n’est pas éteint. En effet, la Cour indique que même si des modifications ont été apportées à des ouvrages essentiels du moulin, notamment en ce qui concerne un exhaussement de la hauteur de chute, ces travaux n’ont pas été : entrepris après que ces ouvrages eurent été en état de ruine ; ils n’ont pas eu pour effet d’entraîner un changement d’affectation des ouvrages. La position de la Cour est ici intéressante également en ce que de nombreuses décisions ont déjà constaté l’état de ruine d’un ouvrage anciennement fondé en titre et la perte de ce droit (voir par exemple, CAA, Marseille, 15 décembre 2015, n°14MA01977). L’analyse se fait in concreto. En pratique, nous constatons en effet que les exploitants d’ouvrage doivent veiller à apporter tout élément de preuve nécessaire sur l’absence de ruine de l’ouvrage, avec l’appui si besoin de bureaux d’études spécialisés dans le domaine. Sur la consistance du droit fondé en titre En ce qui concerne la consistance du droit fondé en titre, la Cour fait référence aux modalités de calculs établis dans le code de l’énergie par les articles L. 511-1 et suivants et rappelle également que : « qu’un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ». Les modalités de calcul de la consistance d’un droit fondé en titre sont très fréquemment sujettes à discussion entre l’administration et les exploitants de moulins fondés en titre. Un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 16 décembre 2016, n°393293), a notamment clarifié ces modalités de calcul (voir sur ce point les conclusions de Monsieur le Rapporteur public Xavier de Lesquen sur cet arrêt). En l’espèce, la Cour estime qu’en raison de modifications apportées…

Eau: les installations bénéficiant d’un droit fondé en titre sont soumis au régime des IOTA (CE, 2 décembre 2015, n°384204

Par Me Marie-Coline Giorno Green Law Avocat   Saisi d’un recours en excès de pouvoir tendant à obtenir l’annulation des articles 7 et 17 du décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 2 décembre 2015, n°384204, mentionné dans les tables du recueil Lebon) Dans cette même affaire, il convient de rappeler que les requérants avaient, déposé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets) mais que celle-ci n’avait pas été transmise au Conseil constitutionnel (cf. notre analyse sur cette décision ici). Aux termes de la décision du 2 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des requérants en estimant qu’ils n’étaient pas fondés à demander l’annulation des dispositions réglementaires du code de l’environnement issues des articles 7 et 17 du décret du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Après avoir précisé quelles dispositions du code de l’environnement s’appliquaient aux droits fondés en titre [1] (I), le Conseil d’Etat a rejeté tant les moyens dirigés contre l’article 7 du décret (II) que ceux formulés à l’article 17 de celui-ci (III). Sur les dispositions du code de l’environnement applicables aux installations bénéficiant de droits fondés en titre La première question posée au Conseil d’Etat était de déterminer si les installations et ouvrages fondés en titre étaient soumis à l’ensemble des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l’environnement dénommée « Régimes d’autorisation ou de déclaration » et, notamment, à l’article L. 214-4 du code de l’environnement et en particulier à son II et à son II bis aux termes desquels : « II.- L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. II bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » Cet article ne vise que les autorisations délivrées aux installations, ouvrages, travaux ou activités aquatiques (IOTA): les installations et ouvrages fondés en titre ne sont pas expressément mentionnés dans cet article. Afin de déterminer si les installations et ouvrages fondés en titre étaient soumis à l’article L. 214-4 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat s’est fondé sur les dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant notamment de l’ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets. Selon ces dispositions, « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. » La Haute Juridiction s’est également fondée sur le VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement selon lequel « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ». Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat a considéré « qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation ». Cette position était particulièrement prévisible depuis la décision QPC du Conseil d’Etat du 8 juillet 2015 (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2015, n°384204, Inédit au recueil Lebon, consultable ici et commentée ici). Le Conseil d’Etat avait en effet estimé « qu’il résulte des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement citées au point 2 que les installations et ouvrages fondés en titres sont réputés déclarés ou autorisés, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, en fonction de leur classement dans la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, laquelle est établie selon des critères objectifs fondés sur les effets de l’installation ou de l’ouvrage en cause sur les milieux aquatiques ; que les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’environnement qu’ils critiquent impliqueraient que les installations et…

Hydroélectricité: le projet de cahier des charges pour les petites installations est en consultation

Le 13 novembre dernier, a été lancée la consultation relative au cahier des charges du premier appel d’offres relatif aux petites installations hydroélectriques. Rappelons que cet appel d’offres s’inscrit dans la lignée du nouveau décret simplifiant la procédure d’appel d’offres, qui a été présenté au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) le 10 novembre dernier. Sur le plan procédural, le projet de cahier des charges est également soumis à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avant le lancement de l’appel d’offres, prévu début 2016, tandis que les lauréats ne seront désignés que début 2017. Le gouvernement indique que cet appel d’offres doit permettre de développer plus de 60 mégawatts (MW) de nouvelles capacités dans tous les champs de la petite hydroélectricité: Réhabilitation d’anciens moulins et équipements de petits ouvrages existants pour une puissance entre 36 et 150 kW ; Installations nouvelles situées dans des zones propices, de puissance supérieure à 500 kW ; Equipement d’ouvrages déjà existants mais ne produisant pas d’électricité, ayant par exemple un usage de navigation ou d’alimentation en eau potable, à partir d’une puissance supérieure à 150 kW.   Cet appel d’offres intéressera donc de nombreux acteurs, non seulement les acteurs professionnels du secteur, mais également les personnes intéressées par une réhabilitation d’anciens ouvrages. Ces derniers sont déjà confrontés à des problématiques de continuité écologique qui peuvent, certes légitimement, grever la rentabilité financière d’une réhabilitation.   La consultation est ouverte à tous sur le site du Ministère.

Installations hydroélectriques et droits fondés en titre : refus de transmission d’une QPC sur la conformité de l’article L. 214-6 II du code de l’environnement (CE, 8 juillet 2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau attachés à certaines installations hydrauliques (moulins par exemple). Un droit fondé en titre est attaché à une installation hydraulique lorsque celle-ci a été créée avant ne soit instauré le principe d’une autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. Les ouvrages bénéficiant d’un droit fondé en titre peuvent donc être exploités sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre au préalable une procédure d’autorisation ou de renouvellement, sous réserve toutefois du respect de certaines réglementations, notamment de circulation d’espèces migratrices. A titre d’exemple, sur les cours d’eaux non domaniaux, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux (voir, en ce sens : Conseil d’Etat, 5 juillet 2004, Société L. Energie, n° 246929, publié au recueil Lebon). Les droits fondés en titre bénéficient d’une existence légale. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose que : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Plus encore, l’article L. 214-6 II du code de l’environnement précise que : « II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. » [Souligné par nos soins] A l’occasion d’un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat tendant à obtenir l’annulation des articles 7 et 17 du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, des requérants ont déposé, par un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets). Rappelons qu’une QPC soulevée devant le Conseil d’Etat doit être transmise au Conseil constitutionnel lorsque trois conditions sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ; la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur la question de la conformité à la constitution des dispositions de l’article L. 214-6 II du code de l’environnement par une décision du 8 juillet 2015 (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 08 juillet 2015, n°384204, Inédit au recueil Lebon, consultable ici). Il s’agit de la décision présentement commentée. En premier lieu, les requérants soutenaient que les dispositions contestées portaient atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux situations légalement acquises protégées par l’article 16 de cette même Déclaration. Le Conseil d’Etat a estimé que : « contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de soumettre les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, mais ont pour seul objet de permettre à leurs propriétaires de conserver leurs droits d’antériorité ». Il en a alors déduit que, « par suite, eu égard à leur portée, le moyen tiré de ce qu’elles portent une atteinte non justifiée, d’une part, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, d’autre part, aux situations légalement acquises protégées par l’article 16 de cette même Déclaration ne présente pas un caractère sérieux ». En effet, les dispositions qui ont pour effet de soumettre les installations et ouvrages fondés en titre aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement (ce sont, pour mémoire, les « Régimes d’autorisation ou de déclaration » des IOTA) ne sont pas celles du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’agit de celles du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement aux termes desquelles : « VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. ». Le VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement figure d’ailleurs parmi les visas de la décision, ce qui témoigne bien du fondement de la position du Conseil d’Etat. En deuxième lieu, les requérants ont prétendu que les dispositions contestées créaient une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, non conformes à la Constitution. Ils soutenaient en effet que les dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’environnement impliquaient que les installations et ouvrages fondés en titre relèvent tous d’un régime d’autorisation. Selon leurs dires, en ne pouvant bénéficier du régime de la déclaration, ils subissaient une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article L. 214-2 du code de l’environnement aux termes desquelles « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau…